Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00098 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINF2
AFFAIRE :
G.A.E.C. DU GOUSSOU
C/
M. [Y] [B], S.E.L.A.R.L. LGA
GV/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
JONCTION AVEC LE RG/23/93
Grosse délivrée à Me Mélanie COUSIN, Me Virginie POUJADE, avocats, le 07-09-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
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Le sept Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
G.A.E.C. DU GOUSSOU, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une décision rendue le 10 JANVIER 2023 par le JUGE COMMISSAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Virginie POUJADE de la SELARL HORIZON CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
S.E.L.A.R.L. LGA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie POUJADE de la SELARL HORIZON CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2023.
Le ministère public a reçu communication du dossier et a rendu un visa en date du 26 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule
l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T], exploitant agricole, est propriétaire de deux parcelles situées [Z] Del Bos sur la commune de [Localité 10] (19), cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une surface de 34 710 m2. Une stabulation équipée de panneaux photovoltaïques est édifiée sur ces parcelles.
Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la liquidation judiciaire de M. [T] et désigné la SCP LGA, prise en la personne de Maître [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance du 18 février 2022, a estimé la valeur des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à 65 500 €.
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Par requête déposée au greffe le 22 octobre 2022, Maître [V] [M], ès qualités de liquidateur, a sollicité du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [T] l'autorisation de vendre de gré à gré les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la commune de [Localité 10] (19), d'une surface de 34 710 m2 dépendant de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [T] près le tribunal judiciaire de Brive a :
- ordonné la vente de gré à gré des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de [U] [T], à savoir :
* parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 7] (19) d'une contenance totale de 34 710 m² sur lesquelles est édifiée une stabulation équipée de panneaux photovoltaïques au profit de M. [Y] [B], demeurant [Adresse 5], agissant tant pour son propre compte que pour le compte de toute personne physique ou morale qu'il lui plairait de se substituer, pour le prix net vendeur de 110 000 € payable comptant à la signature de l'acte authentique ;
- dit que la signature de l'acte authentique devra intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 120 jours de l'ordonnance.
Le GAEC DU GOSSOU, candidat évincé, a interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2023, appel enregistré sous le numéro RG 23/00093. Le nom du GAEC étant le GAEC DU GOUSSOU, il a de nouveau interjeté appel le 23 janvier 2023, dossier enrôlé sous le numéro RG 23/00098.
Le ministère public a reçu communication des dossiers et a visé les procédures le 22 avril 2023, indiquant qu'il semblait que la décision d'octroi de la vente de gré à gré à M. [Y] [B] était la plus favorable aux créanciers. Il a donc requis la confirmation de l'ordonnance
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le 5 avril 2023, le GAEC DU GOUSSOU demande à la cour de :
- juger son appel recevable ;
- débouter M. [B] et la SCP LGA, ès qualités, de leur irrecevabilité et de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau :
- ordonner la vente de gré à gré des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de M. [T] à savoir les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 8] (19) à son profit pour le prix net vendeur de 100 000 € payable comptant à la signature de l'acte authentique ;
Subsidiairement :
- ordonner la vente de gré à gré de ces parcelles à son profit pour le prix net vendeur de 110 000 € payable comptant à la signature de l'acte authentique ;
- juger que la signature de l'acte authentique devra intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 120 jours de la décision à intervenir ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [B] et la SCP LGA, ès qualités, à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Le GAEC DU GOUSSOU soutient qu'il est recevable à interjeter appel, car il est titulaire d'un droit propre sur le bien en question. En effet, par arrêté préfectoral du 24 octobre 2022, il a obtenu l'autorisation d'exploiter certaines parcelles précédemment louées à M. [T] qui les exploitait, confrontant directement les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ce par arrêté préfectoral du 24 octobre 2022 en vertu des articles L 331-1 et suivants du code rural.
L'acquisition des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] attenantes à son exploitation lui permettrait de former une unité cohérente et économiquement viable, équipée dune stabulation. Si M. [B] dispose des baux sur les parcelles attenantes, il n'a pas l'autorisation de les exploiter. En outre, ce dernier dispose déjà d'une exploitation d'une superficie de 217,83 hectares, ce qui porterait son exploitation au delà du seuil d'agrandissement excessif. Le fait que le GAEC DU GOUSSOU ne soit pas titulaire des baux sur les parcelles attenantes est sans importance puisqu'il serait propriétaire des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L'intérêt des créanciers peut être mis en cause car la SAFER risque préempter. Enfin, le GAEC DU GOUSSOU forme une offre subsidiaire à 110 000 €.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 27 avril 2023, la SELARL LGA représentée par Maître [V] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T], venant aux droits de la SCP [E] [M] [P] [H], et M. [Y] [B] demandent à la cour de :
- rejeter l'appel du GAEC DU GOUSSOU comme étant infondé et/ou irrecevable ;
- en conséquence, débouter le GAEC DU GOUSSOU de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer, en conséquence, l'ordonnance dont appel ;
En tout état de cause,
- condamner le GAEC DU GOUSSOU à payer à la SCP LGA, ès qualités, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même à payer à M. [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le GAEC DU GOUSSOU aux entiers dépens.
La SELARL LGA, ès qualités, et M. [Y] [B] soutiennent que le recours du GAEC DU GOUSSOU est irrecevable, en ce qu'il n'a aucun droit de principe à ce que son offre soit retenue. Il n'a pas davantage de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, si bien qu'il n'a pas la qualité de partie à la procédure. En conséquence, seule la procédure de tierce opposition lui est ouverte.
Le droit d'exploiter dont le GAEC se prévaut n'est pas un droit propre puisqu'il peut être demandé par tout agriculteur, M. [B] ayant également sollicité une telle autorisation. De plus, contrairement à lui-même, le GAEC DU GOUSSOU ne détient pas de droit à fermage sur les parcelles attenantes.
L'offre retenue par le juge commissaire est la plus à même de permettre le paiement des créanciers en considération du prix d'acquisition retenu.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par le GAEC DU GOUSSOU
L'article L. 642-18 alinéa 3 du code de commerce dispose 'Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine'.
L'article L. R 642-37-1 du même code de commerce prévoit que 'Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel'.
Le recours de l'article L. R 642-37-1 du code de commerce est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.
En l'espèce, le GAEC DU GOUSSOU justifie avoir obtenu par arrêté préfectoral du 25 octobre 2022 l'autorisation d'exploiter différentes parcelles pour une surface de 31,69 hectares situées à Sarroux-[Localité 9] précédemment exploitées par M. [U] [T].
Mais, même si le GAEC DU GOUSSOU soutient que ces parcelles confrontent directement les parcelles en cause cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la commune de [Localité 10] (19), force est de constater qu'il ne dispose pas d'un droit propre sur ces parcelles à faire valoir.
En effet, s'il explique qu'il va obtenir l'autorisation d'exploiter les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ce droit n'est pas acquis.
Ainsi, le GAEC DU GOUSSOU n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, il n'a pas la qualité de partie, peu important que l'ordonnance retenant une offre concurrente lui ait été notifiée (Cour de cassation Com 31 mai 2011 n° 17.774).
Son appel est donc irrecevable.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le GAEC DU GOUSSOU succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable en outre de le condamner à payer la somme de 800 € à la SCP LGA ès qualités et la somme de 800 € à M. [Y] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 23/98 et 23/93;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par le GAEC DU GOUSSOU à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2023 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [U] [T] ;
CONDAMNE le GAEC DU GOUSSOU à payer à :
- la SCP LGA ès qualités de liquidateur de M. [U] [T] la somme de 800€,
- M. [Y] [B] la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC DU GOUSSOU aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[O] [L]. [K] [A].
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