Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-13.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.552
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Michelle X..., demeurant ...,
2°/ la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Iroise vêtements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Sofilaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Blondel, avocat de la société Sofilaine, de Me Garaud, avocat de la société Iroise vêtements, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Rennes, 17 janvier 1995), que la société Sofilaine, preneur à bail de locaux commerciaux, a conclu avec la société Iroise vêtements, qui désirait acquérir son droit au bail, trois conventions établies par Mlle X..., conseil juridique et fiscal, respectivement datées du 2 novembre 1987 et des 8 et 10 février 1988; que le bailleur ayant appris que les lieux étaient occupés, en exécution de ces conventions, par une société autre que son locataire et s'y étant opposé, la société Sofilaine a dû reprendre son exploitation personnelle; que cette société a alors assigné Mlle X... ainsi que son assureur, la Mutuelle du Mans IARD, en réparation de son préjudice; que la société Iroise vêtements est intervenue à l'instance pour demander réparation de ses propres dommages; que l'arrêt attaqué a accueilli pour partie ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en refusant de prendre en compte la volonté des parties telle qu'elle était exprimée dans les trois contrats conclus, pour s'en tenir seulement au premier d'entre eux, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, les articles 1134 et 1156 du Code civil ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a estimé que l'opération montée par les parties s'analysait en une sous-location qui a été dissimulée sous l'apparence d'actes destinés à demeurer secrets pour tromper les tiers sur la nature véritable de cette opération; que le moyen manque donc en fait ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de Mlle X..., alors que, d'une part, en jugeant que la faute du conseil juridique avait été à l'origine du préjudice des sociétés demanderesses, tout en constatant que celles-ci ne pouvaient ignorer que l'acte convenu avait pour effet de méconnaître une clause du bail, la cour d'appel aurait omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors que, d'autre part, en considérant que l'intervention du cessionnaire dans la révélation du changement d'exploitation au bailleur était indifférente et que ce changement d'exploitant et d'activité aurait "tôt ou tard" fini par être connu de celui-ci, la cour d'appel n'aurait caractérisé qu'un lien de causalité éventuel entre la faute et le préjudice et aurait violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé le double manquement de Mlle X... à ses obligations professionnelles, faute d'avoir veillé à la sauvegarde des intérêts des parties auxquelles elle a proposé de conclure, avec son concours, des conventions d'une très grande précarité, et faute d'avoir suffisamment éclairé les contractants sur les risques importants qu'il y avait à méconnaître les exigences du bail, et après avoir estimé que les dommages dont la réparation était demandée à ce conseil juridique ne lui étaient pas totalement imputables, les deux sociétés, ne pouvant ignorer qu'elles se prêtaient à une violation d'une stipulation du bail, et devant, de ce fait, en conserver 30 % à leur charge, la cour d'appel a souverainement apprécié que la découverte de ce changement d'exploitant par le bailleur était inéluctable et a caractérisé le rôle causal des fautes commises par Mlle X...; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... et la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à chacune des deux sociétés Iroise vêtements et Sofilaine la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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