COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 01 février 2023. 22LY01176
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01176
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B et Mme C épouse B ont demandé, chacun ne ce qui le concerne, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes de titres de séjour.
Par jugement nos 2008398, 2008417 du 15 mars 2022 le tribunal a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 15 avril et 6 novembre 2022, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 25 novembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Fréry, concluent au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des décisions du 15 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 7 décembre 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le préfet du Rhône à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois par la production d'un mémoire ou d'une lettre confirmant le maintien des conclusions de sa requête ou à produire une lettre de désistement pur et simple, en l'informant qu'à défaut, il serait réputé se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Par une décision du 29 juin 2022, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3.Par un courrier mis à disposition du préfet du Rhône dans l'application "Télérecours" le 7 décembre 2022 le préfet du Rhône a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. En application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative le préfet est réputé en avoir reçu notification régulière au plus tard deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Ce courrier précisait qu'à défaut d'une telle confirmation, le préfet serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet du Rhône s'est abstenu de répondre, dans le délai d'un mois imparti, à cette invitation. Par suite, le préfet doit être regardé comme s'étant purement et simplement désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions incidentes présentées par M. et Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
4.Dès lors, l'affaire ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation demandée au titre de l'article L. 761-1 sur laquelle il peut être statué par ordonnance en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le préfet du Rhône.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. et Mme B et leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A B et Mme C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er février 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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