Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 mai 2024
N° RG 24/00401 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFFM - Minute n°24/00428
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ , en date du 10 mai 2024,
A l'audience publique du 29 Mai 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Madame [R] [B], actuellement hospitalisée au chs de [Localité 2]
Comparante, assistée de Me MAITROT, avocat au barreau de Metz
contre
- Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], non comparant, non représenté
- L' ARS, non comparante, non représentée
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 29 mai 2024 qui ont été mises à disposition des parties
EXPOSE DE LA SITUATION
Par arrêté du maire de [Localité 1] du 29 avril 2024, Madame [R] [B] a été admise en hospitalisation complète.
Par requête en date du 6 mai 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Madame [R] [B] au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Madame [R] [B].
Par déclaration d'appel enregistrée le 19 mai 2024, Madame [R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Devant la Cour,
Madame [R] [B], assistée par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.
Elle indique que son état ne nécessite pas d'hospitalisation et que sa liberté s'en trouve entravée.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure
Il appartient au juge saisi de cette demande de vérifier que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte sont toujours réunies.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu Madame [R] [B] sous le régime de l'hospitalisation complète après avoir relevé qu'il ressortait des certificats médicaux que celle-ci réfutait tout délire et ne critiquait pas son comportement.
Par ailleurs, les allégations invoquées dans son acte d'appel ne sont étayées par aucune pièce et ne saurait constituer de véritables moyens étant précisé qu'il n'est pas démontré que les certificats médicaux n'ont pas été établis dans les délais impartis et que les arrêtés portant délégation de signature sont joints à la procédure.
En outre, il résulte de l'avis motivé du 27 mai 2024 établi par le docteur [N] [I], psychiatre à l'EPSM de [Localité 3]-[Localité 2], que Madame [R] [B] a été informée du diagnostic de psychose et de la nécessité d'un traitement au long cours. Il est par ailleurs relevé la persistance d'éléments d'interprétativité. Le psychiatre considère que l'hospitalisation complète doit être maintenue.
Les déclarations de l'intéressée ne sauraient suffire comme garanties, aucune pièce médicale justificative n'étant par ailleurs versée par celle-ci.
Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de Madame [R] [B] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressée, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel formé par Madame [R] [B] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ le 10 mai 2024 ;
Mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 par François-Xavier KOEHL, Conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00401 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFFM
Madame [R] [B]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], Monsieur [W]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 30 mai 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- Mme [R] [B] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [R] [B] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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