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Cour de cassation, 09 février 2023. 21-17.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.218

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 ISG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10114 F Pourvoi n° Z 21-17.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 La société Cabinet [B] [R] et associés, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-17.218 contre l'ordonnance n° RG : 20/04783 rendue le 29 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Le 6, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Cabinet [B] [R] et associés, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [V] et de la société Le 6, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet [B] [R] et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet [B] [R] et associés et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet [B] [R] et associés La Selarl Cabinet [B] [R] & Associés fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté son recours et, en tant que de besoin, d'avoir confirmé la décision déférée ayant fixé les honoraires dus par M. [V] à la société [R] à 10 200 euros TTC, d'avoir fixé les honoraires dus par la Sarl Le 6 à la société [R] à la somme de 2 euros et d'avoir dit que la Selarl [R] doit restituer à M. [V] et à la société Le 6 la somme totale de 56 100 euros ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans son courrier de saisine du bâtonnier, M. [V] a indiqué « Par la présente, je voudrais vous signifier mon mécontentement lorsque j'ai reçu une facture de Maître [R] me demandant 4 200 € pour pouvoir récupérer mon dossier », a listé les diligences accomplies par Me [R] entre le 8 janvier 2019 et le 2 juillet 2019 et a indiqué que « C'est pour toutes ces raisons que je trouve déplacé le fait de me demander des frais afin de récupérer un dossier qui m'appartient et je suis également en droit de vouloir me faire représenter par un autre avocat à savoir Maître [X] donc la somme de 4200 € me semble déplacée et insultante à mon égard » ; qu'il en résulte que M. [V] a contesté la seule note d'honoraire du 23 septembre 2019 d'un montant de 4 200 euros qui lui avait été adressée par la Selarl Cabinet [B] [R] & Associés après avoir été dessaisi du dossier et couvrant les dernières diligences accomplies depuis janvier 2019 ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que M. [V] aurait contesté l'intégralité des honoraires de la Selarl Cabinet [B] [R] & Associés que « M. [V], dans son courrier du 23 octobre 2019 adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a réclamé "une indemnisation de réparation sur les honoraires abusifs de Me [R], voire même un abus de faiblesse compte tenu de ma fragilité de l'époque" » et qu' « il explique que le cabinet [R] "a pris 20 % de toutes ses provisions depuis son accident du 26 avril 2014 ce qui représente 41 000 euros pour son dossier personnel et 28 000 euros sur le dossier de sa société, soit un total de 69 000 euros" » (ordonnance attaquée, p. 4, dernier §), la première présidence a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, pour dire que les neuf factures, adressées par la Selarl Cabinet [B] [R] & Associés à M. [V] et payées par ce dernier correspondaient, non à des services rendus mais à des provisions, et fixer les honoraires du cabinet au regard des critères de l'article 10 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971, la première présidence a estimé que les factures « contiennent la mention "maniement de fonds" et font ainsi référence au versement d'une provision dans le cadre de la réparation du préjudice subi par M. [V] ce qui corroborer les dires de ce dernier qui précise que la somme de 20 % a été prélevée systématiquement par la Selarl [R] lorsqu'il percevait une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice et qu'il est établi que les factures étaient éditées à chaque fois qu'une provision était versée par l'assurance adverse ce qui conforte le caractère provisionnel de ces factures » (ordonnance, p. 6, § 2 et 3) ; qu'en statuant ainsi, quand la mention du maniement de fonds pouvait concerner le dépôt de toute somme d'argent ou la réception de fonds pour couvrir les frais et émoluments de postulation et ainsi constituer un service rendu, et qu'il n'était versé aux débats aucune preuve que M. [V] avait effectivement perçu des versements valant provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ni que l'avocat aurait facturé à cette occasion 20 % du montant de ces provisions, la première présidence, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser la nature provisionnel des honoraires a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Alors 3°) que l'avocat dont la mission a pris fin est en droit de réclamer à son client la rémunération du temps passé à la restitution du dossier de celui-ci ; qu'il appartient à la première présidence d'apprécier le bien-fondé des diligences invoquées à cet égard par l'avocat ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande tendant à voir fixer les honoraires correspondant à la restitution du dossier, la Selarl Cabinet [B] [R] & Associés faisait valoir que cela était « un minimum s'agissant de cinq tomes qu'il a été nécessaire de trier, afin de faire la part entre les documents devant être conservés par l'avocat (notamment les correspondances confidentielles, la documentation, les notes personnelles et la comptabilité) et ceux revenant au client » (conclusions, p. 18, § 1-3) ; qu'en se bornant à retenir qu'« au cas d'espèce, le contexte particulier dans lequel s'inscrit le litige ne doit pas conduire M. [V] à supporter les frais de restitution d'un dossier pour un choix qu'il a effectué et suivant un ancien avocat, associé de la structure » (ordonnance attaquée, p. 7, § 7), sans rechercher si l'avocat avait dû passer du temps pour accomplir des diligences aux fins de restitution du dossier, la juridiction de la première présidence a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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