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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 86-42.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.640

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Z..., demeurant ..., à Carrièressur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Arche, usine de Bel Air, sise à Y... Renaud (IndreetLoire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., AragonBrunet, Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Arche usine de Bel Air, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 20 mars 1986), statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent ratione matériae pour connaître de sa demande tendant, notamment, au paiement par la société Arche d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif essentiel qu'il n'était pas un salarié de cette société mais un prestataire de services, en qualité de conseil, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt attaqué, qui n'a fait que procéder par voie d'affirmation sans rechercher l'existence éventuelle d'un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles les horaires de travail, le mode de paiement, le remboursement des frais et de fournitures et la clause de non-concurrence imposée au demandeur, établissaient l'existence d'un lien de subordination ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que si M. Z... recevait des instructions et était tenu de respecter certains délais, circonstances compatibles avec un contrat de louage d'industrie, il ne faisait pas l'objet d'une surveillance et d'un contrôle de la société quant à l'exécution de son activité qu'il effectuait en toute indépendance ; Que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Arche usine de Bel Air, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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