Texte intégral
ARRET
N° 125
S.A.S. [7]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 MAI 2023
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N° RG 22/02920 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEZ
Décision de la [5] en date du 07 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [W] [E])
[Adresse 1]
[8]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [Z] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [H] [J] et [T] [N], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [D] [O] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 05 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée le 1er juin 2022 à la [5] pour l'audience du 20 janvier 2023, la société [7] demande à la Cour de :
Dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies,
Et, en conséquence, de
Prononcer l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Madame [W] [E].
Par mémoire du 3 janvier 2023 reçu le 6 janvier 2023 par la Cour, la [5] conclut à l'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt à agir, à la confirmation de sa décision et au rejet du recours.
A l'audience, confirmant les termes du courrier de son avocat du 16 janvier 2023, la société indique par avocat qu'elle se désiste d'instance et d'action ce à quoi la [5] indique par son représentant ne pas s'opposer.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Que vu les articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance sous réserve l'acceptation du défendeur ;
Que l'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu que la demanderesse se désiste d'instance et d'action de son recours ce qui est accepté par la défenderesse.
Qu'il convient en conséquence de constater ce désistement et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de condamner la société [7] aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [7] de son recours et la condamne aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,
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