Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/10114 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36ZD
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00031
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 27 Janvier 2026
Affaire mise en délibéré au 24 FEVRIER 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 FEVRIER 2026 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société ICTS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie-caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
Syndicat [Localité 2] OUVRIERE ICTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
ET :
Fédération DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES [Localité 2] OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François-Xavier Emmanuelli, SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : R105, présente à l’audience, Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS
Fédération DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES [Localité 2] OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François-Xavier Emmanuelli, SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : R105, présente à l’audience, Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
Syndicat [Localité 2] OUVRIERE ICTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
Syndicat [Localité 2] OUVRIERE ICTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Société ICTS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie-caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
Copie exécutoire délivrée à : Me Arnaud CERUTTI, Me Clémence DONON, Me Lilia RAHMOUNI, Me Marie-caroline SEUVIC-CONROY
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 24 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) ICTS a son siège social à [Localité 3] (Seine-[Localité 4]) et intervient dans la sécurité notamment aéroportuaire.
Le syndicat [Localité 2] Ouvrière (ci-après FO ICTS) est un des syndicats représentatifs dans l’entreprise. Aux termes de l’article 5 de ses statuts en vigueur et datés du 9 septembre 2008, ce syndicat « adhère » à la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des service [Localité 2] Ouvrière (ci-après Fédération FEETS FO) et, il « fait partie intégrante » de la Confédération générale du travail [Localité 2] Ouvrière (ci-après la Confédération FO).
Le 24 juin 2024, le syndicat FO ICTS a désigné Madame [N] [I] en qualité de représentante syndicale au Comité social et économique (CSE). Par jugement de ce Tribunal en date du 10 juin 2025, cette désignation a été annulée, faute pour l’auteur de la désignation d’avoir reçu compétence statutaire pour y procéder.
Par différents courriers comme suivent, la société ICTS a été destinataire de désignations multiples de représentants du syndicat FO ICTS et de la Fédération FEETS FO, pour les mêmes postes de représentants :
-pour le poste de délégué syndical central : un courrier de FO ICTS du 27 novembre 2024 a désigné Madame [O] [C] et, un courrier du 11 juillet 2025, de la Fédération FEETS FO a désigné Monsieur [Y] [L];
-pour le poste de représentant syndical au CSE : un courrier de FO ICTS du 27 juin 2025 a désigné Madame [N] [I] et, un courrier de la Fédération FEETS FOD du 11 juillet 2025 a fait de même Monsieur [V] [F].
C’est dans ce contexte de désignations multiples, que les 26 et 30 juillet 2025, respectivement la société ICTS et le syndicat FO ICTS, ont présenté plusieurs requêtes afin que cette situation soit tranchée.
Dans ses deux requêtes (n°25/10114 et 25/1010137), La société ICTS déclare qu’elle s’en rapporte à justice quant à la solution aux conflits de désignations entre Monsieur [Y] [L] (désignation Fédération FEETS FO) /Madame [O] [C] (désignation FO ICTS) et, d’autre part, Monsieur [V] [F] (désignation Fédération FEETS) / Madame [N] [I] (désignation FO ICTS). La société ICTS demande en outre, la condamnation solidaire de la Fédération FEETS FO et du syndicat FO ICTS à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses deux requêtes (n°25/10597 et 25/10790), le syndicat FO ICTS demande l’annulation des désignations émanant de la Fédération FEETS FO, à savoir celle de Messieurs [Y] [L] et [V] [F]. Le requérant sollicite également la condamnation de la Fédération FEETS FO à lui payer au titre de ses frais irrépétibles, la somme de 1.000 euros.
Les affaires ont été examinées à l’audience publique du 25 novembre 2025 laquelle a été renvoyée au 27 janvier 2026, et les affaires étant mises en délibéré au 24 février 2026.
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Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société ICTS fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence applicable que sauf accord plus favorable une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu’à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier doit être validée.
En réplique, la Fédération FEETS FO conclut à :
-l’irrecevabilité des requêtes de la société ICTS et du syndicat FO ICTS ;
-l’annulation des désignations émanant de FO ICTS, à savoir celles de Mesdames [O] [C] (requêtes n°25/10114, 25/10597) et [N] [I] (requêtes n°25/10137, 25/10790) ;
-la condamnation de la société ICTS et du syndicat FO ICTS à lui régler, chacun, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Fédération FEETS FO soutient que :
-le syndicat FO ICTS est irrecevable à agir dès lors qu’aux termes de l’article 15 des statuts de la Confédération FO, il devait saisir, avant toute action en justice, la Commission des conflits de la Confédération, de la situation résultant des désignations multiples ;
-il résulte de la jurisprudence qu’une stipulation conventionnelle qui prévoit une telle procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est, licite, s’impose à ce dernier et constitue une fin de non-recevoir ;
-subsidiairement sur le fond, les désignations de Mesdames [O] [C] et [N] [I] ont été effectuées en violation des règles statutaires du syndicat FO ICTS :
-l’article 29 de ces statuts prévoit que les délégués et représentants syndicaux sont désignés par un organe nommé Conseil, composé de 11 membres selon l’article 11 des mêmes statuts ;
-or, au cas présent, FO ICTS ne communique pas la liste des membres de ce Conseil et, le courrier de désignation de Madame [O] [C] n’est signé que par Monsieur [K] [D], seul, en qualité de « secrétaire du syndicat » ; de même, le courrier de désignation de Madame [N] [I] a été signé par six personnes se présentant comme constituant le « Conseil administratif » du syndicat FO ICTS ;
-le syndicat FO ICTS n’a pas distribué de carte d’adhérent à plusieurs de ses membres et ne les a pas convoqués à l’élection de son Conseil ;
-le syndicat FO ICTS n’apporte pas la preuve que ses courriers de désignation ont été adressés à l’employeur « par voie officielle », dès lors que lesdits courriers mentionnent leur remise en mains propres.
Dans ses écritures déposées et soutenues lors de l’audience, le syndicat FO ICTS conclut, outre les demandes d’annulation, au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Fédération FEETS FO.
Il soutient que :
-ses requêtes sont recevables dès lors qu’en application l’article L.2143-8 du Code du travail, il était tenu de saisir la juridiction de céans dans le délai de 15 jours, à peine de forclusion ; ces dispositions ne mentionnent pas le préalable de la procédure prévue à l’article 15 des statuts de la Confédération FO ; la jurisprudence citée par la Fédération FEETS FO et selon laquelle ce préalable s’impose au juge ne concerne pas des espèces similaires au cas présent ;
-il résulte de la jurisprudence applicable qu’en cas de conflit de désignations entre un syndicat et une fédération et, si les statuts sont silencieux ou ne permettent pas de trancher le conflit, la règle dite chronologique s’applique : seule la première désignation notifiée dans le temps doit être validée ;
-en application de cette règle de conflit, la désignation de Madame [O] [C], en tant que déléguée syndicale centrale, le 27 novembre 2024, doit primer la désignation postérieure, de Monsieur [Y] [L] en la même qualité, le 11 juillet 2025 ;
-de même, la désignation de Madame [N] [I] le 27 juin 2025, en tant que représentante syndicale au CSE, doit primer celle postérieure de Monsieur [V] [F], le 11 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
En outre, il apparaît de bonne administration de la justice de joindre les requêtes référencées sous les numéros 25/10114, 25/10137, 25/10596 et 25/10790, sous le numéro unique 25/10114.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des requêtes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la Commission des conflits de la Confédération FO
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, il ressort de l’article R.2314-24 du Code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel.
Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.
L’article 15 des statuts de la Confédération FO, en vigueur et établis les 25-29 juin 2007, stipule notamment : « Commission des conflits – Tout différend ou conflit qui s’élèverait :
1° entre syndicats ou entre syndicats et une ou plusieurs Fédérations ou Unions,
2° entre Fédérations et Unions, sera examiné et tranché par voie d’arbitrage.
Les parties en cause s’engagement à ne pas recourir à des juridictions extérieures tant que les procédures prévues par le présent article n’ont pas été menées à terme.
A cet effet, une Commission des Conflit de 10 membres sera désignée par le CCN en dehors des membres de la Commission exécutive. Les parties en litige seront convoquées devant la Commission des Conflits sur décision de la CE à laquelle le président de ladite Commission soumettra, pour approbation, les conclusions établies pour chacun des différends. […] ».
En l’espèce, il ne ressort, ni des dispositions du Code du travail ci-dessus rappelées, ni du Code de procédure civile, ni même du Code de l’organisation judiciaire, que l’action en contestation d’une désignation devant le juge des élections professionnelles est soumise à un quelconque préalable obligatoire.
Aussi, la Fédération FEETS FO ne saurait opposer l’article 15 des statuts de la Confédération FO pour solliciter l’irrecevabilité de l’action du syndicat FO ICTS ou même celle de la société ICTS ; au demeurant ces stipulations conventionnelles qui prévoient l’intervention d’un organe confédéral de règlement des conflits ne sauraient s’imposer au juge de l’élection en ce qu’elles sont infra-législatives et infra-réglementaires.
Par conséquent le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action du syndicat FO ICTS sera rejeté.
Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que les différentes requêtes en présence tant celles de la société ICTS adressées le 21 juillet 2025 que celles de FO ICTS, adressées le 26 juillet 2025, l’ont été dans le délai légal de quinze jours rappelé ci-avant et suivant les dernières désignations litigieuses émanant de la Fédération FEETS FO le 11 juillet 2025.
Ainsi l’ensemble des requêtes sont recevables.
2. Sur la règle de conflit applicable aux désignations multiples en présence
Il ressort des écritures de l’ensemble des parties qu’elles s’accordent sur la règle de conflit applicable aux désignations multiples en présence et tirée de la jurisprudence applicable. La société ICTS, FO ICTS et La Fédération FEETS FO s’accordent pour dire qu’il ne peut y avoir un cumul de désignation, qu’une seule doit être validée, selon la règle statutaire applicable s’il en existe une ou à défaut, au prix de la course.
En l’espèce, avant même de faire application de cette règle de conflit, il y a lieu de se prononcer sur la validité des désignations multiples en présence tant celles émanant de FO ICTS que celles effectuées par la Fédération FEETS FO.
Ceci posé, s’agissant de la régularité des désignations effectuées par FO ICTS, il sera rappelé que ses statuts en vigueur stipulent :
-en leur article 11 : « Le syndicat est administré par un Conseil de 11 membres au-moins. Les membres sont élus pour un an par l’assemblée générale [..] »
-en leur article 29 : « L’élection des délégués syndicaux ainsi que la désignation des représentants syndicaux doit être ratifiée par le Conseil syndical et la notification faite aux chefs d’entreprise par les soins du secrétaire ou du secrétaire adjoint immédiatement après cette ratification. »
En l’espèce, d’une part, FO ICTS verse au dossier le procès-verbal de son assemblée générale du 7 septembre 2024 ayant désigné son Conseil. Toutefois, aux termes de ce procès-verbal, il apparait que six membres seulement ont été élus membres de ce Conseil et non pas onze tel que cela est prévu aux statuts. Et, la lecture de ce procès-verbal n’apporte aucun éclairage quant à la désignation d’un nombre inférieur des membres de ce Conseil.
D’autre part, il ressort du courrier daté du 27 juin 2025 désignant Madame [N] [I] représentante syndicale au CSE que cette décision de désignation a été prise par le Conseil ainsi composé.
Compte de ces éléments, la désignation de Madame [N] [I] n’est pas valide en ce qu’elle ne respecte pas la procédure de « ratification » prévue aux statuts dès lors qu’elle émane d’un Conseil dont la composition n’est pas conforme en nombre aux statuts du syndicat. De plus, aux termes de l’article 29 des mêmes statuts, le courrier de désignation adressé à l’employeur aurait dû être signé du seul secrétaire du syndicat et non pas de l’ensemble des membres du Conseil du syndicat.
Est également non valide, a fortiori, la désignation de Madame [C] le 27 novembre 2024 dès lors que cette désignation est intervenue sous le mandat d’un Conseil non régulièrement composé comme il a été développé ci-avant.
Au demeurant, s’agissant de la Fédération FEETS FO, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats et notamment pas de ses statuts en vigueur établis le 8 octobre 2013, qu’elle aurait compétence pour désigner les représentants ou délégués d’un de ses syndicats affiliés.
Aussi si les courriers de désignation formalisés par la Fédération FEETS FO ont bien été signés par son secrétaire général ayant compétence statutaire (article 10 des statuts du 8 octobre 2013) pour représenter la Fédération, ces désignations qui ne se fondent sur aucune stipulation desdits statuts ne sont pas valides.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de faire application de la règle de conflit de départage des désignations multiples en présence, il y a lieu de déclarer nulles l’ensemble des désignations en présence en ce qu’elles ont été effectuées selon des modalités non conformes aux statuts des deux organisations en présence, tant FO ICTS que la Fédération FEETS FO.
Au cas présent, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et il sera rappelé que le Tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des requêtes référencées sous les numéros 25/10114, 25/10137, 25/10597 et 25/10790, sous le numéro unique 25/10114 ;
ANNULONS les désignations de Messieurs [Y] [L] et [V] [F] faites par la Fédération FEETS FO ;
ANNULONS les désignations de Mesdames [N] [I] et [O] [C] ;
DISONS n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que le Tribunal statue sans frais aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT