Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04439 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILPO
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2023, à 16h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [W] [R]
né le 04 août 1983 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 24 octobre 2023 à 16h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 24 octobre 2023 à 16h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soulevé par M. [C] [W] [R], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [W] [R] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 21 octobre 2023 à 15h30 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2023, à 14h46, par M. [C] [W] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [C] [W] [R] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée, sachant que le moyen tiré de l'absence d'information du tribunal administratif du recours pendant est dénué de tout caractère circonstancié en l'absence de tout document probant établissant l'effectivité du recours dont il se prévaut, d'autant que devant le premier juge, l'intéressé n'a fait mention d'aucun recours et a évoqué le fait que par deux fois ses demandes d'asile avaient été rejetées, décisions confirmées par la CNDA.
S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, il est aussi irrecevable comme dénué de fondement juridique. En effet, il convient de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de L'OFII.
Au surplus, en sa qualité de médecin traitant , le médecin de l'UMCRA ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport, ce dont il résulte que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention.
En tout état de cause, il y a lieu aussi de rappeler que l'administration est tenue à une obligation de moyen et non de résultat et qu'en l'espèce à la suite de la décision du premier juge en date du 26 septembre 2023, le préfet a dûment saisi le centre de rétention de [Localité 3] aux fins qu'il soit procédé à l'examen médical de M. [C] [W] [R] afin de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, sachant que l'intéressé peut lui-même solliciter le service médical du centre de rétention pour saisine du médecin de L'OFII, aucun élément médical ne justifiant d'une dégradation de son état de santé dès lors que sa prise en charge au quotidien peut être assuré par le médecin du centre de rétention de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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