Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° /2023, 41 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05437 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QDG
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2019 - tribunal de grande instance de PARIS RG n° 11/15163
APPELANTS
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Madame [I] [C] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentés par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Ayant pour avocat plaidant Me Monique CALMELET, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de Paris
SARL [E] [K] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de Paris
EURL GENERAL ACOUSTICS
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Compagnie d'assurances SMABTP ès qualités d'assureur de la société PARQUETS ROCACHERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SAS PARQUETS ROCACHER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la société SOMETE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué par Me Marie LESAGE à l'audience
Société SARL MÉDITERRANÉENNE D'ETUDES TECHNIQUES ET ENGINE ERING (SOMETE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué par Me Marie LESAGE à l'audience
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ès qualités d'assureur de la Société GENERAL ACOUSTICS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle QUINTARD, avocat au barreau de Paris
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur des sociétés [E] [K] et BATIMENTS 101, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
Ayant pour avocat plaidant Me Justine FERRIER, avocat au barreau de Paris
SELARL EMJ représentée par Maître [S] [G], anciennement dénommée SELARL MB et intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BATIMENT 101, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Elise Thévenin-Scott dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits constants
Monsieur [O] [D] et Madame [I] [C] épouse [D] (les époux [D]) ont acquis en 2005 un appartement aux troisième et quatrième étages d'un immeuble sis [Adresse 3] dans le [Localité 20].
Ils ont initié des travaux de rénovation intégrale, notamment en déplaçant la cuisine pour la positionner au-dessus de la chambre de l'appartement du deuxième étage appartenant aux époux [R], et en retirant la moquette présente au profit d'un parquet.
Le 12 mai 2005, l'assemblée générale de la copropriété a voté une délibération autorisant les époux [D] à exécuter les travaux de reprise de structure dans leur appartement et leur demandant « qu'une isolation phonique soit faite, afin que les occupants du deuxième étage ne soient pas gênés par les bruits de pas et d'impacts, compte tenu du changement de distribution des pièces (chambre devenue cuisine et salle à manger) et de la présence, actuellement, de moquette dans tout l'appartement ».
Les travaux ont débuté en mai 2005.
Sont intervenues à l'opération de rénovation :
- la société [K] ou Monsieur [E] [K], maître d''uvre, assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
- la société GENERAL ACOUSTICS, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, celle-ci ayant une mission acoustique,
- la société SOMETE, chargée d'une étude de faisabilité des travaux, assurée auprès de la MAF,
- l'entreprise BATIMENT 101, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, entreprise désormais représentée par la SELARL EMJ, mandataire liquidateur,
- la société LES PARQUETS ROCACHER, titulaire du lot « parquets », assurée auprès de la SMABTP,
Suite à la réalisation de ces travaux, les époux [R] se sont plaints :
- d'une dégradation des performances acoustiques de leur logement,
- de fissures.
***
La procédure de première instance :
C'est dans ce contexte qu'ils ont sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier du 5 janvier 2007, au contradictoire des époux [D], la désignation d'un expert judiciaire afin de faire constater les désordres.
Monsieur [A] [T], expert acousticien, a été nommé par ordonnance de référé du 13 février 2007, afin notamment d'examiner les mesures acoustiques prises par Monsieur et Madame [D].
Il a déposé son rapport le 27 avril 2009.
Par jugement du 7 janvier 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2011 devenu définitif suite au rejet du pourvoi en cassation des époux [R], par arrêt de la troisième chambre civile du 20 novembre 2012, les époux [D] ont définitivement été déclarés responsables des troubles anormaux de voisinage causés aux époux [R] du fait des travaux engagés dans leur appartement, et ont été condamnés à les indemniser des préjudices suivants :
- en application du jugement du 7 janvier 2010 :
- 22 200 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [R] jusqu'à avril 2009,
- 14 384,30 euros au titre de la réparation des fissures,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- en application de l'arrêt du 2 mars 2011 :
- 33 800 euros au titre du trouble de jouissance subi entre le 7 janvier 2010 et le 7 février 2011,
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Outre une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par actes d'huissier des 23 et 25 septembre, 11 octobre, 13 octobre 2011, Monsieur [O] [D] et Madame [I] [C] épouse [D] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de [E] [K], de la société GENERAL ACOUSTICS, de la société PARQUETS ROCACHER, de la société MÉDITERRANÉENNE D'ETUDES TECHNIQUES ET ENGINEERING (SOMETE) et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) afin d'obtenir, au visa des articles 544 et 1792 du code civil, la garantie des constructeurs, suite à la décision de justice les ayant condamnés sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à indemniser les époux [R] des préjudices subis.
Par ordonnance du 8 mars 2012, le juge de la mise en état a confié à Monsieur [T] une expertise judiciaire au contradictoire des constructeurs avec une mission quasi identique à la précédente.
Par acte délivré le 5 juin 2012, les époux [D] ont assigné la société MB, prise en la qualité de Maître [S] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BATIMENT 101, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société PARQUETS ROCACHER et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société [E] [K] aux fins de leur rendre commune l'ordonnance du 8 mars 2012 ayant désigné Monsieur [A] [T], expert judiciaire, et opposables les opérations d'expertise en cours.
Ces instances ont été jointes le 21 juin 2012.
Par actes des 4 et 5 avril 2013, les époux [D] ont fait assigner LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, représentés par la société LLOYD'S FRANCE, en leurs qualités d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société GENERAL ACOUSTICS, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société BATIMENT 101, aux fins d'obtenir leur condamnation avec les autres constructeurs et leurs assureurs au paiement des travaux de réfection et de travaux de nature à rendre l'appartement habitable.
Par ordonnance du 9 juillet 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et rendu communes à la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, représentés par la société LLOYD'S FRANCE, en leur qualités d'assureurs en responsabilité civile et décennale de la société GENERAL ACOUSTICS et à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société BATIMENT 101 l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2012 désignant Monsieur [T] en qualité d'expert et les opérations d'expertise en cours.
Par conclusions du 19 juillet 2013, Monsieur et Madame [R] sont volontairement intervenus à la procédure.
Par ordonnance du 08 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné à la société SOMETE et à la MAF de communiquer à Monsieur et Madame [D] le (ou les) contrat(s) souscrit(s) en faveur de la société SOMETE en responsabilité civile professionnelle et décennale à effet du 1er janvier 2005, et faisant apparaître le montant des garanties.
Par ordonnance du 29 octobre 2013, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de litispendance soulevée par les époux [D], s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [R] en raison des fins de non-recevoir relatives à un défaut d'intérêt à agir et à l'autorité de la chose jugée, a débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande de communication de pièces à l'encontre de Monsieur et Madame [D] et débouté les époux [D] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 18 février 2014 le juge de la mise en état a rejeté la demande de suspension d'instance des époux [D].
Par ordonnance du 28 octobre 2014 le juge de la mise en état a rejeté la demande du BET SOMETE et de son assureur la MAF aux fins de rendre l'ordonnance du 8 mars 2012 ayant redésigné Monsieur [T] commune aux époux [R].
Monsieur [T] a déposé son rapport le 6 janvier 2017.
Par ordonnance du 16 janvier 2018 le juge de la mise en état a débouté les époux [D] de leur demande de provision.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de PARIS :
S'est déclaré incompétent pour connaître de l'incident mettant fin à l'instance relatif au désistement par Monsieur [M] [R] et Madame [X] [R] née [F] de leur intervention volontaire ;
A constaté que le contrat de maîtrise d''uvre du 10 janvier 2005 a été conclu entre Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C] d'une part et Monsieur [E] [K] d'autre part ;
A déclaré Monsieur [E] [K], la société GENERAL ACOUSTICS, la société PARQUETS ROCACHER et la société BATIMENT 101 responsables du trouble anormal du voisinage subi par les époux [R] au titre des nuisances sonores ;
A condamné in solidum la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, la société PARQUETS ROCACHER, Monsieur [E] [K] et la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société BATIMENT 101 et de Monsieur [E] [K], à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C] la somme 48 041,75 euros au titre du trouble anormal du voisinage subi par Monsieur [M] [R] et Madame [X] [R] née [F] du fait des nuisances acoustiques subies ;
A fixé le partage de responsabilité comme suit :
- la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES : 70 % ;
- Monsieur [E] [K] et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 30 % ;
A condamné la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à garantir Monsieur [E] [K] et son assureur AXA France IARD dans ces proportions ;
A condamné Monsieur [E] [K] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES dans ces proportions ;
A déclaré Monsieur [E] [K] et la société BATIMENT 101 responsables des fissures provoquées par les travaux exécutés dans l'appartement de Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C] ;
A condamné in solidum Monsieur [E] [K] et la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la société BATIMENT 101 et de Monsieur [E] [K], à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C] la somme de 12.342,55 euros en réparation du trouble anormal du voisinage subi par les époux [R] du fait des fissures apparues dans leurs murs ;
A dit que s'agissant de garanties facultatives, la société AXA France IARD et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES sont fondées à opposer au tiers lésé leurs limites de garantie (plafond et franchise) ;
A condamné la société GENERAL ACOUSTICS à verser à Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C] la somme de 115.533 euros au titre des astreintes auxquelles ils ont été condamnés pour remédier aux nuisances acoustiques ;
A dit que les travaux réalisés par Monsieur [E] [K], la société BATIMENT 101, la société GENERAL ACOUSTICS et la société PARQUETS ROCACHER ont fait l'objet d'une réception tacite à la date du 1er juin 2006 ;
A déclaré Monsieur [E] [K], la société BATIMENT 101, la société PARQUETS ROCACHER et la société GENERAL ACOUSTICS responsables des dommages subis par les époux [D] ;
A condamné in solidum Monsieur [E] [K], la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de Monsieur [E] [K] et de la société BATIMENT 101, la société PARQUETS ROCACHER et son assureur la SMABTP et la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C] la somme de 25 000 euros au titre des frais de remise en état ;
A fixé le partage de responsabilité comme suit :
- la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES : 70 % ;
- Monsieur [E] [K] et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 30 % ;
A condamné la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à garantir Monsieur [E] [K] et son assureur AXA France IARD dans ces proportions ;
A condamné Monsieur [E] [K] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES dans ces proportions ;
A déclaré la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [E] [K] bien fondée à opposer ses limites de garantie à son seul assuré s'agissant d'une garantie décennale ;
A condamné in solidum la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES d'une part, Monsieur [E] [K] et son assureur la société AXA FRANCE IARD d'autre part et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BATIMENT 101 enfin à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 15 000 euros à Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C] ;
- 5 000 euros à la société PARQUETS ROCACHER ;
A condamné les époux [D] à payer à la société SOMETE et la MAF la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A condamné in solidum la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, Monsieur [E] [K] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
A accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, notamment à Maître Monique CALMELET et Maître PICOT DE MORAS D'ALIGNY ;
A dit que les recours concernant les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile s'exerceront par part virile ;
A dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
A débouté les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.
Les déclarations d'appel
Monsieur et Madame [D] ont par acte du 11 mars 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour Monsieur [K], la société EMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société BATIMENT 101, la société GENERAL ACOUSTICS, la SMABTP, la société PARQUETS ROCACHER, la compagnie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES, la compagnie AXA FRANCE, la société [E] [K] et la SOMETE. Le dossier a été enrôlé sous le n°19/5437.
La SARL GENERAL ACOUSTICS a par acte du même jour également interjeté appel du jugement, intimant devant la cour les époux [D], Monsieur [K], la société EMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société BATIMENT 101, la SMABTP, la société PARQUETS ROCACHER, la SOMETE, la compagnie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES, la compagnie AXA FRANCE, la MAF et la société [E] [K]. Le dossier a alors été enregistré sous le n°19/5460.
Monsieur et Madame [D] ont par acte du 11 mars 2019 régularisé un second appel, intimant à nouveau devant la cour Monsieur [K], la société EMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société BATIMENT 101, la société GENERAL ACOUSTICS, la SMABTP, la société PARQUETS ROCACHER, la compagnie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES, la compagnie AXA FRANCE, la société [E] [K] et la SOMETE. Le dossier a été enregistré sous le n°19/5458.
Par ordonnance du 4 février 2020, le conseiller de la mise en état a :
Pris acte du désistement d'incident de Monsieur [O] [D] et Madame [I] [C], épouse [D], à l'encontre de la SARL MEDITERRANEENNE d'ETUDES TECHNIQUES et ENGINEERING (SOMETE) et de la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
Dit ce désistement parfait et l'instance incidente éteinte
Rappelé que l'instance se poursuivait au fond
Condamné Monsieur [O] [D] et Madame [I] [C], épouse [D], aux dépens de l'instance incidente,
Dit que le dossier sera à nouveau examiné en mise en état le 9 juin 2020, pour conclusions au fond des intimés.
***
Les demandes des parties en cause d'appel
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, Monsieur et Madame [D] demandent à la cour de :
Réformant partiellement le jugement et statuant à nouveau ;
Vu la Note de Synthèse (Note aux parties N°11 du 18 Novembre 2016 valant Note de Synthèse) et le rapport d'expertise déposé par Monsieur [A] [T] le 6 Janvier 2017 ;
Vu le précédent rapport déposé par Monsieur [A] [T] le 27 Avril 2009 dans le cadre du litige entre les appelants et Monsieur et Madame [R], victimes des nuisances sonores ensuite des travaux conduits par Monsieur [K] (et sa société) dans l'appartement de M. et Mme [D] (pièce communiquée N°13) ;
DEBOUTER la Société SOMETE et la MAF de leur demande de condamnation au titre de l'Article 700 CPC à l'encontre des Epoux [D].
Entrer en voie de condamnation à l'égard de l'ensemble des parties intimées, à l'exclusion de la Société SOMETE, Monsieur [T] Expert ayant relevé que n'étaient imputables à la Société SOMETE ni l'apparition des fissures ni l'insuffisance de l'isolation phonique de l'appartement de M. et Mme [D],
I - ENTERINER le rapport déposé par Monsieur [A] [T] le 6 Janvier 2017
II ' CONDAMNER in solidum les intervenants à la construction litigieuse - à l'exception de la Société SOMETE' à indemniser M. et Mme [D] pris solidairement, de leurs préjudices
III ' CONDAMNER EN CONSEQUENCE IN SOLIDUM :
1° - Monsieur [E] [K]
2° - La Société [E] [K]
Pris solidairement
3° - Et leur assureur la Société AXA (pour les dommages matériels au titre de la garantie décennale pour 1.000.000 Euros par sinistre sans plafond ni franchise et pour les dommages immatériels à hauteur de 155.000 Euros)
4° - La Société GENERAL ACOUSTICS
5° - Son assureur, les SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES représentée par la Société LLOYD'S France, la garantie de l'assureur étant :
A titre principal, dans le cas où GENERAL ACOUSTICS est tenue en qualité de constructeur; pour les dommages matériels au titre de la garantie décennale, 2 000.000 euros par sinistre soit sans plafond ni franchise et pour les dommages immatériels -à hauteur de leur contrat, à savoir au minimum 350.000 Euros avec une franchise de 15% du montant du sinistre avec un minimum de 1.524 Euros et un maximum de 9.146 Euros)
A titre subsidiaire, dans le cas où GENERAL ACOUSTICS est tenue en qualité de sous-traitant, à hauteur de leur contrat, à savoir 762.245 Euros par sinistre avec une franchise de 15% du montant du sinistre avec un minimum de 1.524 Euros et un maximum de 9.146uros.
6° - La Société PARQUETS ROCACHER
7°- son assureur, la SMABTP aux droits de laquelle vient la SMA (pour les dommages matériels au titre de la garantie décennale, à hauteur de 7.623.000 Euros soit sans plafond ni franchise, et pour les dommages immatériels à hauteur de 915.000 Euros)
8° - La Société AXA, assureur de la Société BATIMENT 101 (La Société EMJ prise en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société BATIMENT 101 en liquidation judiciaire) (pour les dommages matériels, au titre de la garantie décennale, à hauteur de 6.000.000 euros par sinistre soit la totalité des dommages sans plafond ni franchise, et pour les dommages immatériels, 1.500.000 Euros) à payer aux Époux [D], pris solidairement, les sommes suivantes :
1 - 60.384,30 Euros (à savoir 48.041,75 Euros liés au trouble anormal du voisinage subi par les époux [R] et 12.342,55 Euros pour leurs fissures) au titre des décisions de justice rendues au préjudice des concluants et au bénéfice des Époux [R] à la charge de l'ensemble des intervenants et de leurs assureurs, à l'exception de la Société SOMETE
2 - 36.285,47 Euros TTC à titre principal, conformément au rapport d'expertise, concernant les frais exposés pour faire cesser les nuisances sonores de leurs voisins, à savoir : 33.885,47 Euros. (Tapis et moquettes), somme à laquelle s'ajoutent les frais de conseil acoustique (ACOUSTIQUE et CONSEIL) : 2.400 Euros TTC (Pièce 76)
A titre subsidiaire,
111.342,22 Euros TTC correspondant au devis de pose de moquette acoustique de la Société [P] & CO, société plébiscitée par les intimés (Pièce 88) ;
Ou à titre plus subsidiaire encore, 46.332,14 Euros TTC correspondant au devis de la Société CODIMAT (Pièce 87).
Concernant le trouble de jouissance et la perte financière de la valeur vénale de leur appartement:
3 - 417 000 Euros au titre du trouble de jouissance : 3.000 Euros par mois depuis juin 2010 (pose des premiers matériaux perturbant directement le fonctionnement normal de leur cuisine), et en tout cas depuis au plus tard Janvier 2011 (pose de tapis épais masquant le parquet de leur salon), montant arrêté au 31 Août 2022, et devant être réactualisé au jour de l'arrêt à intervenir.
4 - 800 000 Euros au titre de la perte de la valeur vénale de l'appartement des époux [D], soit de leur patrimoine, montant réactualisé à Septembre 2022.
IV - CONDAMNER in solidum GENERAL ACOUSTICS et PARQUETS ROCACHER qui avaient continué d'intervenir après le premier jugement du 7 Janvier 2010, à payer à M. et Mme [D] 128.370 Euros au titre des astreintes que les concluants ont dû payer à M. et Mme [R] ;
V - CONDAMNER IN SOLIDUM
1° - Monsieur [E] [K]
2° - La Société [E] [K]
Pris solidairement
3° - leur assureur la Société AXA,
4° - La Société GENERAL ACOUSTICS
5° - Son assureur, les SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES représentée par la Société LLOYD'S FRANCE
6° - La Société PARQUETS ROCACHER
7° - Son assureur la SMABTP (SMA)
8° - La Société AXA, assureur de la Société BATIMENT 101 (Société EMJ prise en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société BATIMENT 101 en liquidation judiciaire) à rembourser aux demandeurs les frais d'expertise, à savoir, 26.573,68 Euros TTC (la TVA n'étant pas récupérable par les concluants) suivant Ordonnance de taxe du 20 Février 2017 figurant à la procédure.
VI - LES CONDAMNER IN SOLIDUM aux entiers dépens
VII - Ainsi qu'à une indemnité de 40.000 Euros au titre de l'Article 700 CPC en remboursement des frais irrépétibles qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des Époux [D].
VIII ' DEBOUTER la Société GENERAL ACOUSTICS de son appel, et de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des Époux [D].
IX ' DEBOUTER
La Société AXA France IARD en sa qualité d'Assureur de M. [E] [K], de la Société [E] [K] et de la Société BATIMENT 101
M. [E] [K] et la Société [E] [K]
LES LLOYD'S DE LONDRES en leur qualité d'assureur de la Société GENERAL ACOUSTICS
La Société PARQUETS ROCACHER et son assureur la SMABTP
La Société GENERAL ACOUSTICS
La Société SOMETE et la MAF (pour ce qui la concerne irrecevable en sa demande) de leur appel incident et de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des Époux [D].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, la LLOYDS, assureur de de la société GENERAL ACOUSTICS, demande à la cour de :
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
- DIRE ET JUGER irrecevables la demande indemnitaire de 11.342,22 euros TTC correspondant au devis de pose de moquette acoustique de la société [P] & CO qui est présenté pour la première fois en cause d'appel,
Vu l'article 910-4 du Code de Procédure Civile,
- DIRE ET JUGER que la demande de condamnation de 11.342,22 € TTC présentée pour la première fois dans les conclusions récapitulatives n°6 signifiées le 22 septembre 2020, est irrecevable en application du principe de concentration des demandes posé par l'article 910-4 du Code de Procédure Civile,
En toute hypothèse,
- DIRE ET JUGER que les époux [D] sollicitent la double indemnisation d'un même préjudice puisqu'ils réclament à la fois à la somme de 11.342,22 euros TTC correspondant au devis de pose de moquette acoustique de la société [P] alors qu'ils réclament déjà 33.885,47 euros au titre de la pose de tapis et de moquette,
- DIRE ET JUGER enfin que cette demande doit être rejetée dès lors qu'un Expert Judiciaire n'a pu donner son avis sur le principe et le quantum de cette réclamation, étant rappelé que Monsieur [T] a déposé son rapport en janvier 2017 et n'a donc pu s'exprimer sur ce devis daté du 15 septembre 2017,
- REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, sauf en ce qu'il :
o a débouté les époux [D] de leur demande d'indemnisation au titre de :
' leur trouble de jouissance (réclamation de 207.000 euros),
' la perte de valeur de leur appartement (600.000 euros),
o s'est déclaré incompétent pour connaître de l'incident mettant fin à l'instance relative au désistement des époux [R] de leur intervention volontaire,
o a déclaré Monsieur [E] [K] et la société BATIMENT 101 responsables des fissures provoquées par les travaux exécutés dans l'appartement des époux [L],
o a condamné in solidum Monsieur [K] et la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société BATIMENT 101 et de Monsieur [E] [K] à payer aux époux [D] la somme de 12.342,55 € en réparation du trouble anormal du voisinage subi par les époux [R] du fait des fissures apparues dans leur mur,
o dit que s'agissant de garanties facultatives, la société AXA FRANCE IARD et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES sont fondées à opposer aux tiers lésés leurs limites de garantie (plafonds et franchises),
o dit que les travaux réalisés par Monsieur [E] [K], la société BATIMENT 101, la société GENERAL ACOUSTIC et la société PARQUET ROCACHER ont fait l'objet d'une réception tacite à la date du 1er juin 2006,
- INFIRMER pour le surplus le jugement rendu,
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER que l'imputabilité des désordres à la mission de la société GENERAL ACOUSTICS n'est pas démontrée ;
- DIRE ET JUGER les prétentions des époux [D] mal fondées tant dans leur principe que dans leur quantum
Par conséquent,
- PRONONCER la mise hors de cause de la société GENERAL ACOUSITCS et des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES ;
- DEBOUTER les époux [D] de l'ensemble de leurs prétentions
- DEBOUTER l'ensemble des parties de toutes leurs prétentions articulées à l'encontre de la société GENERAL ACOUSTICS et des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- En toute hypothèse REDUIRE dans de larges proportions le montant des indemnités sollicitées par les époux [D] et les DEBOUTER de leur demande relative à l'acquisition d'un tapis et moquette.
- Les DEBOUTER en toute hypothèse de leur demande relative au trouble de jouissance.
- REJETER dans les mêmes conditions les prétentions des époux [D] relatives à la perte de valeur de l'appartement.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER in solidum, :
' Monsieur [E] [K], la SARL [E] [K], et la compagnie AXA France IARD
' La société SOMETE et la MAF ;
' La société PARQUETS ROCACHER et la SMABTP ;
' l'entreprise BATIMENT 101 et son assureur la compagnie AXA France IARD et à relever et garantir les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts et frais.
- DIRE ET JUGER que si une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, ceux-ci ne pourraient être tenus que dans les termes de la police versée aux débats qui prévoit l'application :
o d'un plafond de garantie de 762.245,00 euros en matière de garanties complémentaires dissociables (RCP) avec une sous limitation à 350.000,00 euros s'agissant des dommages immatériels (comprenant tous chefs de préjudice hors travaux de reprise de dommages matériels) et
o d'une franchise contractuelle de 15 % de tout règlement indemnitaire avec un minimum de 1.524,00 euros et un maximum de 9.146,00 euros opposables aux tiers.
EN TOUTE HYPOTHESE :
- CONDAMNER tous succombants :
o à verser aux SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
o aux entiers dépens, dans les termes des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Me Olivier BERNABE
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, Monsieur [E] [K] et la SARL [K] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance du 8 janvier 2019 en ce qu'il a déclaré que le contrat du 10 janvier 2005 était conclu entre Mme et M. [D] et M. [E] [K].
Statuant à nouveau,
METTRE HORS de cause M. [E] [K] à titre personnel.
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance du 8 janvier 2019 en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] [K] à payer aux époux [D] les sommes suivantes :
- 48.401,75 euros au titre du trouble anormal de voisinage subi par les époux
[R] du fait des nuisances acoustiques ;
- 25.000 euros au titre des frais de remise en état ;
avec un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour GENERAL ACOUSTICS et son assureur, et 30 % pour [E] [K] et son assureur;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance du 8 janvier 2019 en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] [K] avec AXA FRANCE IARD à payer aux époux [D] la somme de 12.342,55 euros au titre des fissures apparues dans les murs des époux [R] ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance du 8 janvier 2019 en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] [K] à payer aux époux [D] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, celle de 5.000 euros au profit de PARQUET ROCACHER ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance du 8 janvier 2019 en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] [K] au titre des dépens comprenant les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau,
CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise de M. [T], expert judiciaire repose sur des éléments non débattus contradictoirement entre les parties.
DÉBOUTER en conséquence Mme et M. [D] de leur demande tendant à voir entériner le rapport d'expertise de M. [T], expert judiciaire.
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants,
CONSTATER que Mme et M. [D] ne rapportent pas la preuve de l'application des dispositions de l'article 1792 et suivants du Code Civil.
DÉBOUTER en conséquence Mme et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
CONSTATER que Mme et M. [D] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité direct entre les troubles subis et la réalisation des missions confiées à M. [E] [K] ou à la SARL [E] [K].
DÉBOUTER en conséquence Mme et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins moyens et prétentions.
Plus subsidiairement,
DIRE et JUGER que la responsabilité de GENERAL ACOUSTICS est engagée au titre de la dégradation de la performance acoustique de l'appartement.
DEBOUTER GENERAL ACOUSTICS et son assureur, LES LLOYD'S DE LONDRES de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
CONDAMNER GENERAL ACOUSTICS et son assureur, LES LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir M. [E] [K] ou la SARL [E] [K] de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à leur charge.
CONDAMNER AXA IARD à relever et garantir M. [E] [K] ou la SARL [E] [K] de l'ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Plus Subsidiairement,
Si la Cour devait confirmer le jugement entrepris sur le principe des responsabilités ou sur le quantum,
CONDAMNER AXA FRANCE IARD à relever et garantir M. [E] [K] de toutes les condamnations.
En tout état de cause,
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
DÉBOUTER les époux [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile et des dépens.
CONDAMNER la partie succombante à payer à la SARL [E] [K] et à M.[E] [K] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL S. JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS, Avocat aux offres de droit qui pourra directement les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, la SARL Parquets ROCACHER et son assureur, la SMABTP, demandent à la cour de :
SUR LES RESPONSABILITES
1/ A titre principal,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit des intervenants à l'acte de construire ;
ET
JUGER que l'isolation phonique qui devait être respectée est celle d'origine, soit un sol parqueté ;
CONSTATER qu'aucune mesure n'a été effectué sur un parquet d'origine dans cet immeuble et que les travaux entrepris en 2005 n'ont pu qu'améliorer les performances acoustiques du parquet d'origine ;
En conséquence,
DEBOUTER les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes mal fondées ;
2/ A titre subsidiaire,
JUGER que le sinistre procède d'un défaut de conception et que la société PARQUETS ROCACHER n'a aucune compétence particulière en matière d'acoustique ;
JUGER que la présence d'un maître d''uvre et d'un bureau d'études implique de ne pas retenir la faute de la société PARQUETS ROCACHER dont la qualité des prestations n'est pas contestée ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'in fine, n'a pas été retenue la responsabilité de la société PARQUETS ROCHACHER ;
DEBOUTER les époux [D] et les autres parties, en ce que leurs demandes ou recours sont dirigées à l'encontre de la société PARQUETS ROCACHET ou/et de son assureur ;
3/ A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à retenir la responsabilité de la société PARQUET ROCACHERS,
ENTERINER le rapport d'expertise de Monsieur [T] ;
JUGER la société PARQUETS ROCACHER responsable du sinistre subi à hauteur de 5 % ;
4/ En tout état de cause, si la Cour venait à retenir la responsabilité -ne serait-ce que de plein droit- de la société PARQUET ROCACHERS,
CONDAMNER la société GENRAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES et monsieur [E] [K] et son assureur, la société AXA France ou toute autre partie succombante à relever et garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations qui pèseraient sur elles ;
SUR LES QUANTUMS
REFORMER le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice matériel des époux [D] à la somme de 25.000 euros et le montant de leur recours récursoire à hauteur de 115.533 euros ;
Y ajoutant, par substitution,
JUGER que les préjudices matériels des époux [D] ne saurait excéder le coût de la pose de la moquette, soit 4.957,47 euros ;
JUGER que seul le remboursement de la somme de 22.000 euros versée aux époux [R] par les époux [D] peut être mis à la charge des responsables de ce sinistre ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment au titre des prétendus préjudices de jouissance et perte de valeur de l'appartement ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE
DEBOUTER comme mal fondées, les parties ayant sollicité la garantie de la société PARQUETS ROCACHER ;
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
A titre principal,
CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître HARDOUIN et au paiement de la somme 12 000 euros au titre des frais irrépétibles des concluantes ;
A titre subsidiaire ;
FAIRE masse et des dépens de chacune des parties ainsi que des sommes allouées au titre des frais irrépétibles à certaines d'entre elles dont les 12 000 euros sollicités par les concluantes ;
METTRE à la charge, lesdits dépens et sommes, in solidum entre les parties dont la responsabilité est retenue et dans les pourcentages fixés dans leurs rapports.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2019, la société AXA France IARD, assureur des société [E] [K] et Bâtiment 101, demande à la cour de :
I - A titre principal,
DIRE ET JUGER que le rapport d'expertise de Monsieur. [T] du 6 janvier 2017 se fonde sur des éléments non objectifs, partiaux et non débattus contradictoirement entre les parties ;
DIRE ET JUGER qu'il devra être écarté des débats et ne pourra fonder une quelconque condamnation à l'encontre de la concluante ;
DIRE ET JUGER que les désordres auditifs ne sont pas une gêne objectivement anormale mais bien une simple non-conformité au règlement de copropriété et à la résolution de l'assemblée générale du 12 mai 2005.
DIRE ET JUGER que le lot acoustique ne relève pas de la sphère d'intervention de Monsieur [K], et que le BET GENERAL ACOUSTICS est donc seul responsable de ses préconisations erronées et de leurs conséquences ;
En conséquence,
DEBOUTER les époux [D] de leur demande d'entérinement du rapport d'expertise du 6 janvier 2017 et de l'intégralité de leurs demandes consécutives de condamnations, les assurés de la Compagnie AXA FRANCE IARD n'engageant nullement leur responsabilité et la garantie de cette dernière ne pouvant donc être mobilisée ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société [K] et de la société BATIMENT 101 en première instance au bénéfice des époux [D], et fait droit aux appels en garantie formés à son encontre ;
II - A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] et la société BATIMENT 101 ne portent aucune responsabilité dans la survenance des désordres allégués ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu'en cas de condamnation, la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la dégradation des performances acoustiques de l'appartement, celle-ci devra être intégralement relevée et garantie in solidum par le BET GENERAL ACOUSTICS et son assureur les LLOYD'S DE LONDRES, par la société PARQUETS ROCACHER et son assureur, la SMABTP ;
DIRE ET JUGER qu'en cas de condamnation de la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre des fissures, celle-ci devra être intégralement relevée et garantie in solidum par la société PARQUETS ROCACHER ainsi que le BET SOMETE et leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF ;
III - A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour rejetterait la demande de mise hors de cause de la concluante et sa demande tendant à être intégralement relevée et garantie :
CONFIRMER le jugement entrepris ;
DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation exorbitante à hauteur de 40.000 au titre de l'article 700 du CPC à défaut de verser les notes d'honoraires de leur conseil ;
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, la SARL SOMETE et la MAF, son assureur, demandent à la cour de :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, en ce qu'il a débouté les demandes formées à l'encontre de la société SOMETE et de son assureur, la MAF, et a condamné les époux [D] à verser aux concluantes la somme de 5 000 euros.
REJETER tout appel en garantie formé à l'encontre de la société SOMETE et de son assureur, la MAF, notamment ceux formés par les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa France Iard.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la société Parquets Rocacher, son assureur, la SMABTP, Monsieur [E] [K] et la société [K], et leur assureur, la compagnie Axa France Iard, ainsi que la société General Acoutics et son assureur, Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à relever et garantir indemne la société SOMETE et son assureur, la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les époux [D], la société General Acoustics et son assureur, la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, à verser à la société SOMETE et à son assureur, la MAF, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du présent appel à leur égard.
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société SOMETE et à son assureur, la MAF, la somme de 5.000 euros chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, la SARL GENERAL ACOUSTICS demande à la cour de :
DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes.
REFORMER le jugement appelé en toutes ses dispositions concernant la Société GENERAL ACOUSTICS.
DIRE ET JUGER que la Société GENERAL ACOUSTICS n'est pas responsable du trouble anormal du voisinage subi par les époux [R].
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamnation au titre des astreintes à l'encontre de la Société GENERAL ACOUSTICS
DIRE ET JUGER, que la Société GENERAL ACOUSTICS n'est pas responsable des dommages subis par les époux [D] et n'y avoir lieu à condamnation au titre de frais de remise à l'état.
CONDAMNER les époux [D] au payement d'une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
ACCORDER le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile à Maître Jeanne BAECHLIN.
La société Bâtiment 101, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL EMJ, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 16 mai 2009.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 31 janvier 2023 et mise en délibéré au 14 juin 2023.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que les relations contractuelles litigieuses reposent sur des contrats tous antérieurs à cette date.
Sur la recevabilité des demandes formées au titre de la moquette acoustique
Les souscripteurs du LLOYD'S de Londres, assureur de la société General Acoustics, soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [D] au titre de la pose d'une moquette acoustique en arguant qu'elle serait nouvelle en cause d'appel (article 564 du code de procédure civile), ou à tout le moins tardive comme n'ayant été formée qu'aux termes des conclusions n°6, signifiées par voie électronique le 22 septembre 2020 (article 910-4 code de procédure civile).
Les époux [D] concluent que la demande n'est pas présentée pour la première fois à l'occasion de l'instance d'appel, les devis étant produits depuis la procédure de première instance. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la demande n'est formulée qu'à titre subsidiaire, en réponse aux arguments des autres parties sur leurs demandes principales d'indemnisation et est donc recevable conformément à l'article 564 du Code de procédure civil.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 910-4 du code de procédure civile indique qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La cour constate, en l'espèce, que l'ensemble des pièces relatives à la pose de la moquette ont été produites et débattues en première instance au titre des demandes d'indemnisation formées par les époux [D]. Leur demande à hauteur des devis établis par les sociétés CODIMAT (46 332,14 euros TTC) et [P] & Co (111 342,22 euros TTC) n'est formée qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la demande principale tendant à la prise en charge des tapis acquis pour mettre fin au trouble ne devait pas être accueillie, et en réplique aux conclusions adverses.
En conséquence, ces demandes ne peuvent être qualifiées de nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ou tardives au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, et seront déclarées recevables.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [E] [K] à titre personnel
Le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [E] [K] à titre personnel au motif que les époux [D] ont contracté avec lui directement et non avec une SARL à son nom.
Monsieur [E] [K] demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause dès lors que, selon lui, le contrat de maîtrise d''uvre a été conclu, le 10 janvier 2005, par les époux [D] avec la société portant son nom : la SARL Monsieur [E] [K], et non avec lui à titre personnel.
Les époux [D] sollicitent la confirmation du jugement qui a écarté cette demande de mise hors de cause dès lors que les pièces établissent que le contrat d' « architecte intérieur » a été conclu avec Monsieur [E] [K] lui-même et non avec la société SARL Monsieur [E] [K].
Réponse de la cour :
S'il ressort de l'extrait KBis de la SARL Monsieur [E] [K] que le gérant en est Monsieur [E] [K], ce qui n'est pas contesté, autorisant ce dernier à engager la société, encore faut-il que le contrat signé le soit effectivement et de façon incontestable au nom de ladite société.
Or, en l'espèce, le contrat de maîtrise d''uvre signé le 10 janvier 2005 l'a été entre (selon les termes utilisés) Monsieur et Madame [D], d'une part, et Monsieur [E] [K], architecte d'intérieur, d'autre part. Il est signé par Monsieur [E] [K] sans aucune indication qu'il agirait en qualité de gérant de la SARL [E] [K] et pour le compte de cette dernière. L'entête du document indique uniquement « [E] [K] » suivi de ses coordonnées, et il faut se reporter à une note en bas de page rédigée en caractères particulièrement discrets pour voir apparaître une mention à l'existence d'une SARL. Aucune autre pièce ne vient établir que les époux [D] auraient été informés que la relation contractuelle était nouée entre eux et une SARL représentée par Monsieur [E] [K].
En conséquence, les époux [D] ont légitimement pu considérer contracter avec Monsieur [E] [K] à titre personnel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [E] [K], et considéré que la société [E] [K] était étrangère aux opérations litigieuses et qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre.
Sur le recours subrogatoire des époux [D], maître d'ouvrage, au titre du trouble anormal du voisinage
Il doit être rappelé que les époux [D] forment des demandes à la fois s'agissant des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige les ayant opposés à Monsieur et Madame [R] pour trouble anormal du voisinage ; et directement pour les dommages personnellement subis à l'occasion de cette opération de construction.
Concernant les premières demandes des époux [D], ils agissent dans le cadre d'un recours subrogatoire s'agissant des sommes payées par eux au titre des préjudices de jouissance et liés aux fissures subis par Monsieur et Madame [R] ; et dans le cadre d'une action récursoire s'agissant des seules demandes au titre des astreintes.
Sur la nature, la cause et l'origine des désordres subis par Monsieur et Madame [R] et constitutifs d'un trouble anormal du voisinage
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Monsieur [E] [K] et la société [E] [K], ainsi société AXA France IARD en qualité d'assureur de ces derniers et de la société BATIMENT 101, critiquent le rapport d'expertise déposé le 27 avril 2009 par Monsieur [T] en affirmant qu'il ne pourrait leur être opposé dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure ayant opposé les époux [D] à leurs voisins ; ainsi que celui du 6 janvier 2017 qui serait fondé sur des éléments non objectifs, partiaux et non débattus contradictoirement par les parties. Ils entendent les voir écartés des débats.
Sont produits deux rapports d'expertise rédigés par le même expert acousticien, Monsieur [T] :
Le premier a été déposé le 27 avril 2009, dans le cadre du litige opposant uniquement les époux [D] à Monsieur et Madame [R] et dont les opérations n'ont pas été réalisées au contradictoire des constructeurs.
Le second a été déposé le 6 janvier 2017 et a été réalisé au contradictoire des constructeurs dès lors qu'il concerne le litige porté devant le tribunal judiciaire de Paris et ayant donné lieu au jugement du 8 janvier 2019 dont appel.
Si une expertise judiciaire non contradictoire à certaines parties ne peut, à elle seule, fonder la décision de la cour, il s'agit néanmoins d'une pièce soumise au débat contradictoire et pouvant être, à ce titre, et dès lors qu'elle a été régulièrement versée au débat et soumise à la discussion contradictoire de toutes les parties, retenue.
Il en est de même s'agissant de la seconde expertise pour laquelle il apparaît qu'aucune mesure ou investigation n'ont été effectuées par l'expert en présence des constructeurs. Cet élément ne suffit pas à l'écarter du débat dès lors qu'elle a été soumise à la discussion des parties et que les informations qu'elle contient peuvent être, le cas échéant, corroborés par d'autres éléments du dossier.
Le jugement ayant refusé de les écarter sera confirmé.
Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des deux rapports d'expertise, ainsi que des courriers adressés par Monsieur et Madame [R] aux époux [D], que les désordres constitutifs du trouble anormal du voisinage sont les suivants :
Désordre Acoustique :
La matérialité de la dégradation des performances acoustiques à l'issue des travaux n'est pas contestée
L'expert retient, en 2009, qu'un changement de la distribution du logement ayant conduit à placer la cuisine et les pièces de réception au-dessus de la chambre de Monsieur et Madame [R], est à l'origine, en partie, des troubles acoustiques
Il ajoute que le remplacement d'une moquette par un parquet n'ayant pas permis d'obtenir un isolement comparable à ce qui était le cas avant travaux est également à l'origine des troubles
Ces informations sont corroborées par les craintes exprimées avant même le début des travaux par Monsieur et Madame [R] (notamment courriers des 11 février, 19 avril et 15 mai 2005) et reprises dans la délibération de l'assemblée générale du 12 mai 2005 qui prévoit :
" L'assemblée autorise Monsieur et Madame [D] [C] à exécuter les travaux de reprise de structure dans leur appartement situé aux 3ème et 4ème étage conformément à leur demande, sous réserve qu'un bureau de contrôle et que le cabinet AGASSE architecte, supervisent ces travaux. (')
" L'assemblée demande qu'une isolation phonique soit faite a'n que les occupants du 2ème étage ne soient pas gênés par les bruits de pas et d'impacts, compte tenu du changement de distribution des pièces (chambres devenus cuisine et salle à manger) et de la présence, actuellement de moquette dans tout l'appartement "
Les nuisances acoustiques sont, enfin, établies par le courrier de Monsieur et Madame [R] du 16 mars 2006.
Fissures :
La comparaison entre un constat d'huissier établi avant les travaux et les constatations de l'expert en 2009 permet d'établir que de nouvelles 'ssures sont apparues dans le logement de Monsieur et Madame [R] suite aux travaux effectués chez les époux [D], ayant conduit à des travaux de reprise. Cet élément se trouve corroboré par le courrier de Monsieur et Madame [R] du 16 mars 2006.
Sur l'action subrogatoire
Le tribunal a fait droit aux demandes des époux [D] en considérant qu'ils avaient été condamnés à indemniser Monsieur et Madame [R] au titre d'un trouble anormal du voisinage consistant à la fois en un désordre acoustique et l'apparition de fissures, et établissaient avoir effectivement procédé à l'indemnisation. Il poursuivait en retenant un lien de causalité direct entre les troubles et la mission de l'ensemble des constructeurs : Monsieur [E] [K], la société General Acoustics, la société Parquets ROCACHER et la société Bâtiment 101.
Les époux [D] sollicitent la confirmation du jugement en indiquant ne formuler aucune demande à l'encontre de la société SOMETE. Ils affirment que les rapports acoustiques établis avant travaux assuraient que les modifications envisagées ne nuiraient pas aux performances acoustiques.
Monsieur [E] [K] allègue que le maintien de la qualité acoustique à l'identique de celle résultant d'une moquette n'est jamais entrée dans le champ contractuel. Il ajoute qu'il n'avait aucune mission technique, et seule la société General Acoustics doit voir sa responsabilité engagée pour avoir assuré que le suivi de ses recommandations permettrait d'obtenir une isolation identique à celle précédant les travaux.
La société General Acoustics demande la réformation du jugement et sa mise hors de cause en affirmant n'avoir jamais participé à l'opération de construction, être uniquement intervenue en qualité de sous-traitant de Monsieur [E] [K] pour une mission acoustique de conseil, et ajoute que les désordres sont apparus en raison du non-respect des préconisations faites par elle notamment en ce qui concerne la désolidarisation des meubles de cuisine.
La société Parquets ROCACHER conteste l'existence même d'un trouble anormal du voisinage établi dès lors que, pour ce faire, il aurait fallu comparer les capacités acoustiques du parquet d'origine, revêtement initial des pièces en cause, la pose de moquette étant intervenue ultérieurement, avec celles du parquet posé par elle et aux qualités nécessairement supérieures. Elle ajoute avoir respecté strictement les préconisations du bureau d'étude acoustique, son intervention n'étant, en elle-même, l'objet d'aucune critique, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
La société AXA France IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [E] [K] et de la société bâtiment 101, conclut au débouté de Monsieur et Madame [D] faute pour eux de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et les troubles du voisinage subis, de justifier du paiement des sommes mise à leur charge à Monsieur et Madame [R], et dès lors que le préjudice de jouissance subi par ces derniers est en partie lié à l'inertie des époux [D] qui ont tardé à faire réaliser les travaux de reprise nécessaires et connus d'eux dès le mois d'avril 2009.
Elle s'oppose à toute condamnation en qualité d'assureur de Bâtiment 101 s'agissant du désordre acoustique. Sur les fissures, si elle devait être condamnée, elle demande à être relevée et garantie par la société SOMETE, la société Parquets ROCACHER et leurs assureurs respectifs, la MAF et la SMABTP.
Les souscripteurs du LLOYD'S de Londres, assureur de la société General Acoustics, s'opposent à toute condamnation de leur assuré dès lors qu'il n'est démontré aucune faute ni aucun lien de causalité entre la mission ayant été la sienne et le trouble anormal du voisinage survenu, lequel provient d'un non-respect du règlement de copropriété qui ne faisait pas partie du champ contractuel. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que les constructeurs ont respecté les préconisations de son assurée. Ils affirment, en outre, que le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [R] est en partie lié à l'inertie des époux [D] qui ont tardé à faire réaliser les travaux de reprise nécessaires, et qui doivent donc en supporter seuls les conséquences.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité du recours des époux [D] :
En application de l'article 1151 du code civil, la subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
En outre, il est acquis que le propriétaire d'un immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition des troubles anormaux du voisinage, les constructeurs étant considérés comme des voisins occasionnels pendant la durée du chantier.
Toutefois, la responsabilité du constructeur suppose que soit établi un lien de causalité entre la survenance du trouble et l'action de l'entreprise intervenue dans l'acte de construire. Il suffit, toutefois, que le comportement entre dans la chaîne de causalité, quand bien même il ne serait pas fautif.
Le maître d'ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé un trouble anormal du voisinage à autrui et contre lequel n'est établi ni immixtion fautive, ni acceptation délibérée des risques, est subrogé, après paiement de l'indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé à recourir contre les constructeurs, et leurs assureurs, qui par leur action ont été seuls à l'origine des troubles invoqués, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale. Le fondement de l'action du maître d'ouvrage est contractuel s'agissant des constructeurs avec lesquels il est lié par un contrat, et délictuel pour les autres.
En l'espèce, les époux [D] ont été condamnés à verser à Monsieur et Madame [R] les sommes suivantes :
En application du jugement du 7 janvier 2010 :
22 200 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [R] jusqu'à avril 2009,
14 384,30 euros au titre de la réparation des fissures,
En application de l'arrêt du 2 mars 2011 :
33 800 euros au titre du trouble de jouissance subi entre le 7 janvier 2010 et le 7 février 2011,
Outre une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il ressort des pièces suivantes que les époux [D] ont effectivement indemnisés Monsieur et Madame [R] à hauteur de 70 384,30 euros (ne sollicitant cependant qu'une somme de 60 384,30 euros) :
Procès-verbal de saisie attribution du 15 février 2010 (44 323,27 euros)
Procès-verbal de saisie attribution du 4 mars 2014 (86 370 euros)
Procès-verbal de conciliation du 25 juin 2014 actant la remise d'un chèque de 50 000 euros par Monsieur [D] et celle à venir de 37 870 euros avant le 31 décembre 2014
Procès-verbal de conciliation du 25 juin 2014 actant l'engagement de Madame [D] de verser la somme de 25 000 euros avant le 30 septembre 2014
Une saisie sur valeurs mobilières détenues par Monsieur [D] à la banque Transatlantique pour 16 563,79 euros
Une saisie sur rémunérations ordonnée le 6 juillet 2015 à l'encontre de Monsieur [D] à hauteur de 16 197,12 euros
A ces éléments s'ajoute le constat établi par le jugement du 8 janvier 2019 de l'absence de critique des victimes indemnisées, Monsieur et Madame [R], qui n'ont pas contesté avoir été remplis de leurs droits.
En conséquence, le recours subrogatoire des époux [D] est recevable comme l'a justement retenu le jugement de première instance, à hauteur du montant de leur demande, soit 60 384,30 euros.
Sur le lien de causalité concernant chaque intervenant :
Il n'est ni allégué, ni démontré que les époux [D] auraient refusé de suivre les préconisations de la société General Acoustics, ni qu'ils aient fait preuve d'immixtion fautive ou délibérément accepté un risque. En conséquence, il convient de se prononcer sur la démonstration de l'existence d'un lien de causalité entre le trouble anormal du voisinage indemnisé par Monsieur et Madame [D] et les missions des différents intervenants, dans la limite des demandes formées par les appelants principaux dans le cadre de leur action subrogatoire.
S'agissant du lien de causalité entre le trouble anormal du voisinage avéré (acoustique et au titre des fissures) et l'intervention de chaque constructeur, il convient de noter que les plans d'aménagement aux termes desquels ont été décidés la nouvelle distribution du logement de Monsieur et Madame [D] et le changement d'affectation de certains espaces, émanent de Monsieur [E] [K] ainsi que cela ressort des termes même du contrat signé par lui avec le maître d'ouvrage et indiquant que sa mission consiste, notamment, en l'agencement des espaces et la présentation des différents matériaux retenus. Il en est de même des choix architecturaux faits conduisant à modifier la structure du bien et ayant provoqué de nouvelles fissures dans le logement de Monsieur et Madame [R]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un lien de causalité entre son intervention et le trouble anormal du voisinage.
S'agissant de la société General Acoustics, si son intervention dans l'opération en qualité de bureau d'études technique acoustique n'est pas contestée, il convient, en premier lieu de qualifier juridiquement la nature de celle-ci, la société affirmant avoir agi en qualité de sous-traitant de Monsieur [E] [K].
La sous-traitance se définit au sens de la loi du 31 décembre 1975 comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, il ressort du devis du 8 avril 2005 établi par la société General Acoustics et du rapport s'en étant suivi que les pièces sont adressées à Monsieur [E] [K] uniquement et non aux époux [D]. En conséquence, le jugement ayant qualifié l'intervention de la société General Acoustics de sous-traitance sera confirmé.
Pour autant, cette qualification ne conduit pas à considérer qu'elle n'a pas participé à l'opération de construction. Tout au contraire, cette opération doit être définie dans sa globalité et ne saurait être limitée à la seule phase d'exécution. En conséquence, participe à celle-ci et a qualité de constructeur, fût-ce sous-traitant, le bureau d'étude acoustique dont les mesures et rapports servent de base pour définir les interventions techniques ultérieures des entreprises. A ce titre, en affirmant dans son rapport en date du 7 avril 2005 que « les travaux de transformation dans le logement du 3ème étage ne diminueront pas les performances acoustiques actuelles si les recommandations du présent rapport sont respectées », la société General Acoustics a participé à l'opération de construction et le lien de causalité entre son intervention et le seul désordre acoustique survenu est donc établi. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la société Parquets ROCACHER, il n'est pas contesté qu'elle est intervenue, notamment, pour la dépose du parquet d'origine, la pose d'un nouveau parquet dans les pièces situées directement au-dessus de la chambre de Monsieur et Madame [R], principal lieu des nuisances acoustiques, et la fourniture et pose de divers matériaux pour améliorer les performances acoustiques : laine de roche en vrac, chevrons, particules hydrofuges. A ce titre, le lien de causalité entre son intervention et le trouble anormal du voisinage est établi s'agissant du seul désordre acoustique. Contrairement à ce qu'affirme l'entreprise, il doit être précisé que la « normalité acoustique » recherchée est bien celle existant avant les travaux (moquette), et non celle existant lors de la construction de l'immeuble au XIXème siècle (parquet).
Il n'existe, en revanche, aucun élément permettant de retenir la moindre implication de la société Parquets ROCACHER dans l'apparition des fissures. Ainsi, le jugement sera confirmé la concernant.
S'agissant de la société Bâtiment 101, elle a participé à l'opération de construction en qualité d'entreprise générale, et, à ce titre, le lien de causalité entre sa mission et le trouble anormal du voisinage constitué par l'apparition de nouvelles fissures chez Monsieur et Madame [R] après les travaux et le désordre acoustique est nécessairement établi. Il ressort des descriptifs de travaux émanant de l'entreprise qu'elle a été chargée, notamment, des travaux de gros 'uvre (démolition structurelle, maçonnerie structurelle), mais aussi de l'isolation acoustique suivant les préconisations et recommandations de la société General Acoustics en exécutant des chapes flottantes dans l'ensemble des pièces du R+3 et en assurant la fourniture et la pose d'un matériau résilient type BSW REGUPOL 6010BA. Ainsi, le lien de causalité est établi pour l'ensemble des troubles subis et non uniquement pour les fissures. Le jugement sera confirmé.
S'agissant, enfin, de la société SOMETE, bureau d'études ayant réalisé une étude de faisabilité structurelle des travaux envisagés, aucune demande n'est formée à son encontre par Monsieur et Madame [D] dans le cadre de leur action subrogatoire. En conséquence, sa responsabilité éventuelle ne pourra être abordée qu'à l'occasion des développements relatifs aux appels en garanties des autres constructeurs.
Sur l'obligation à la dette
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage.
Au regard de ce qui précède, il convient de condamner in solidum :
S'agissant des nuisances acoustiques : Monsieur [E] [K], la société General Acoustics, la société Parquets ROCACHER, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de Monsieur [E] [K] et Bâtiment 101, et les souscripteurs du LLOYD'S de Londres en qualités d'assureurs de la société General Acoustics au paiement à Monsieur et Madame [D] de la somme de 48 041,75 euros
S'agissant des fissures : Monsieur [E] [K], la société AXA France IARD en qualité d'assureur de Monsieur [E] [K] et Bâtiment 101, au paiement de la somme de 12 342,55 euros à Monsieur et Madame [D].
Le jugement sera intégralement confirmé sur ce point.
Sur l'action récursoire :
Le tribunal a condamné la société GENERAL ACOUSTICS à verser à Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C] la somme de 115 533 euros correspondant à 90 % des astreintes auxquelles ils ont été condamnés pour remédier aux nuisances acoustiques. Il a considéré que Monsieur et Madame [D] avaient une part de responsabilité dans le retard des travaux réparatoires (à hauteur de 10 %) pour ne pas avoir communiqué à l'expert les éléments techniques lui permettant de déterminer comment mettre fin au trouble acoustique, et ne pas avoir vérifié la désolidarisation des meubles de cuisine comme préconisé en 2010 par la société General Acoustics et par l'entreprise COUSIN ayant procédé à la pose de BOLON dans la pièce. En revanche, le jugement a exclu toute responsabilité de la société Parquets ROCACHER.
Les époux [D] sollicitent la condamnation in solidum de la société General Acoustics et la société Parquets ROCACHER, ayant seules poursuivi leur intervention après le jugement du 7 janvier 2010, à leur payer la somme de 128 370 Euros au titre des astreintes versées par eux à Monsieur et Madame [R]. Ils affirment que les interventions diverses des deux entreprises n'ont pas été concluantes et que c'est de ce fait uniquement qu'ils ont été condamnés à payer des astreintes à leurs voisins.
La société General Acoustics conclut au rejet de cette prétention sans développer de moyen à l'appui de sa demande.
La société Parquets ROCACHER s'oppose à la demande des époux [D], considérant que les astreintes réglées n'ont été dues que du fait de leur seule inertie et alors même qu'ils connaissaient le trouble subi par Monsieur et Madame [R] depuis, a minima, le dépôt du rapport de Monsieur [T] en avril 2009.
Réponse de la cour :
Une première astreinte de 300 euros par jour a été mise à la charge de Monsieur et Madame [D] par jugement du 7 janvier 2010 pour une première période commençant le 61ème jour suivant la signification du jugement (délai laissé aux époux [D] pour procéder aux travaux) pour une durée de 180 jours renouvelable le cas échéant, et cessant à la communication d'un rapport de mesures acoustiques établissant un retour au niveau acoustique antérieur aux travaux dans l'appartement de Monsieur et Madame [R]. L'astreinte a commencé à courir le 3 avril 2010.
Une seconde astreinte d'un même montant de 300 euros par jour a été décidée par arrêt du 2 mars 2011, à compter de la signification de la décision et jusqu'à la production des mesures d'un bureau d'étude technique acoustique témoignant d'un retour à un niveau phonique identique à ce qu'il était avant le début des travaux entrepris. La même décision a arrêté le trouble de jouissance subi au 7 février 2011 à la somme de 33 800 euros.
L'astreinte a fait l'objet des décisions de liquidations successives suivantes :
-Arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2014 pour la période du 7 février au 13 novembre 2013 soit 86 370 euros,
-Arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2014 liquidant l'astreinte ordonnée par le jugement du 7 janvier 2010 pour la période du 3 avril 2010 au 8 septembre 2010 à hauteur de 3 000 euros et l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 2 mars 2011 pour la période du 15 mars 2011 au 26 février 2014 à celle de 7 000 euros
-Arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 janvier 2015 liquidant l'astreinte pour la période du 14 novembre 2013 au 18 mars 2014 à la somme de 10 782,76 euros et retenant la date du 18 mars 2014 comme celle du terme du droit à indemnisation au titre de l'astreinte.
Les époux [D] justifient des démarches suivantes à compter du jugement du 7 janvier 2010 :
- Le 12 mars 2010, intervention de la société Parquets ROCACHER afin de vérifier et de supprimer les ponts phoniques pouvant être provoqués par le contact du parquet avec des structures fixes,
- Le 12 avril 2010, rédaction par la société General Acoustics d'un rapport dans lequel elle relève la nécessité de vérifier la désolidarisation des éléments de cuisine et d'envisager le cas échéant la mise en 'uvre d'un revêtement supplémentaire au sol,
- Le 4 mai 2010, rédaction par la société Parquets ROCACHER d'un devis relatif à des finitions de parquets existants (rabotage, ponçage fin, fourniture et application d'un primaire, et de deux couches de vernis extra mat sans dégagement de solvant) dans « l'entrée dégagement », le salon, la cuisine et le salon salle à manger,
- Le 13 juillet 2010, rédaction par la société General Acoustics d'un rapport dans lequel elle constate que « les émergences dans la chambre de Monsieur [R] peuvent être supérieures aux valeurs réglementaires, notamment en période nocturne, (émergence de 3 dB(A)). Les bruits perçus dans la chambre sont très certainement dus à une mauvaise désolidarisation des éléments de la cuisine. Il convient de vérifier la désolidarisation de ces éléments ». Elle indique par ailleurs qu'un revêtement de sol type BOLON a été mis en 'uvre sur une sous-couche isolante d'une efficacité de 20dB dans la cuisine durant le mois de juin 2010 ; compte tenu des résultats des mesures effectuées le 31 mars 2010, ce revêtement de sol doit permettre une réduction des niveaux de bruit de choc dans la chambre située juste au-dessous de la cuisine,
- le 29 mars 2011, rédaction par la société General Acoustics d'un rapport dans lequel elle affirme « la non-dégradation des performances initiales d'isolation au bruit d'impact, et même une amélioration importante (y compris du bruit aérien). »
- le 27 mars 2014, rédaction par la société Acoustique et Conseil d'un rapport dans lequel il est indiqué que l'ensemble des résultats (cuisine + salon sur cour + salon sur rue + chambre d'amis) est aussi voire plus performant qu'avant travaux.
Il ressort de ce qui précède que le trouble anormal du voisinage tenant aux nuisances acoustiques, connu dès le mois de mars 2006 (courrier de Monsieur et Madame [R] en date du 16 mars 2006), et avéré à l'issue des opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport déposé le 27 avril 2009, a été définitivement réparé le 18 mars 2014.
Les époux [D] ne peuvent agir en remboursement de l'astreinte mise à leur charge que dès lors qu'ils sont en mesure de démontrer que le temps de remise en état est imputable aux entreprises à raison soit de leur retard à intervenir, soit de la qualité de leurs interventions.
Or, ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir que la société General Acoustics et/ou la société Parquets ROCACHER auraient repoussé leur intervention, pas plus qu'ils n'établissent que celle-ci n'aurait pas été satisfaisante, alors qu'il a dû être rappelé aux époux [D] qu'il leur appartenait de se conformer aux exigences posées par les décisions de justice en produisant des mesures d'un bureau d'étude technique acoustique témoignant d'un retour à un niveau phonique identique à ce qu'il était avant le début des travaux entrepris, ce qui ne sera fait qu'en mars 2014.
En outre, la lecture des rapports de la société General Acoustics montre qu'il a été, à plusieurs reprises, demandé à Monsieur et Madame [D] de s'assurer de la désolidarisation totale des meubles de cuisine, point également repris par l'entreprise COUSIN intervenue en juin 2010 pour la pose du BOLON (avis repris dans le rapport d'expertise du 6 janvier 2017), sans qu'ils ne rapportent la preuve d'avoir procédé ou fait procéder aux vérifications nécessaires et reprises éventuelles à ce titre. Enfin, le 29 mars 2011, la société General Acoustics souligne dans un nouveau rapport que la mise en place d'un tapis sur une partie du séjour met en évidence la « non-dégradation des performances initiales d'isolation au bruit d'impact », le bureau d'étude ajoutant que « cette disposition devra être généralisée » aux autres parties de l'appartement, sans que les époux [D] n'établissent avoir fait le nécessaire avant le mois de mars 2014, et ce alors même que la solution d'une moquette est la seule à même de permettre de retrouver les mesures d'origine ainsi que le soulignait l'expert dès le rapport du 27 avril 2009.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que ni la société General Acoustics ni la société Parquets ROCACHER ne peuvent être tenues responsables de la réalisation de travaux efficaces au-delà du délai de 60 jours à compter de la signification du jugement du 7 janvier 2010, alors qu'il est, au contraire, démontré que Monsieur et Madame [D] ont manifestement résisté à la mise en place des mesures qu'ils savaient nécessaires pour mettre fin au trouble anormal du voisinage.
Dans ces conditions, leur action récursoire au titre de l'astreinte liquidée doit être rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les garanties des assureurs
La société AXA France IARD ne dénie sa garantie ni pour Monsieur [E] [K], ni pour la société Bâtiment 101 désormais représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL EMJ. Il en est de même s'agissant de la SMABTP, assureur de la société Parquets ROCACHER, et des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, assureur de la société General Acoustics.
Elles sollicitent, en revanche, que puissent être opposés aux les époux [D] les limites des plafond et franchise prévues à leurs contrats respectifs.
En l'espèce, s'agissant de garanties facultatives, c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande tenant à l'opposabilité aux appelants principaux des limites fixées aux conditions générales et aux conditions particulières des polices souscrites s'agissant des demandes formées par eux au titre du recours subrogatoire et de l'action récursoire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'action directe des époux [D] concernant les désordres subis personnellement
Sur la réception
Le tribunal a fixé la date de réception tacite au 1er juin 2006, notant que les travaux avaient été intégralement exécutés et réglés, et précisant que cette date correspond à un compte rendu de chantier indiquant que les travaux en sont au stade des finitions.
Les époux [D] s'accordent sur cette date et demandent la confirmation du jugement.
Aucune autre partie ne conclut sur ce point.
Réponse de la cour :
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée judiciairement ».
L'article 1792-6 du code civil n'interdit pas une réception tacite. Il appartient à celui qui l'invoque d'en démontrer l'existence, la réception tacite résultant d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, peu important que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu.
Il appartient au juge prononçant la réception tacite de l'ouvrage d'en déterminer la date.
En l'espèce, il est constant qu'il n'existe pas d'éléments en faveur d'une réception formelle matérialisée par un procès-verbal. En revanche, il n'est pas contesté que les travaux ont été achevés et intégralement réglés, et qu'au 1er juin 2006 le bien était en état d'être occupé, le compte rendu de chantier indiquant à cette date que seules les finitions étaient à réaliser.
En conséquence, le jugement ayant fixé la date de réception tacite au 1er juin 2006 sera confirmé.
Sur la nature, la cause et l'origine des désordres :
Il ressort des rapports d'expertise de Monsieur [T] en date des 27 avril 2009 et 6 janvier 2017, et des diverses pièces produites par Monsieur et Madame [D] au nombre desquelles figurent les décisions de justice intervenues dans le litige entre eux et Monsieur et Madame [R], que les troubles anormaux du voisinage sont exclusivement dus aux travaux réalisés en ce que le changement de destination et le retrait de la moquette ont conduit à des nuisances acoustiques avérées pour leurs voisins du dessous.
En conséquence de cette situation, les époux [D] ont été dans l'obligation d'adapter leur mode de vie, notamment en étant contraint à la mise en place de tapis, puis de moquette, alors même qu'ils avaient souhaité un appartement principalement sur parquet. Il est certain, par ailleurs, que le litige avec leurs voisins les a obligés, durant plusieurs années, à être extrêmement attentifs à l'impact sonore de la moindre de leurs activités.
L'ensemble de ces éléments est constitutif d'un désordre directement lié à l'opération de construction et qu'il convient de qualifier avant de se prononcer sur les éventuelles responsabilités.
Sur la qualification des désordres et les régimes de responsabilité applicables
Le tribunal a qualifié les désordres subis par les époux [D] de décennaux sur le fondement de l'article 1792 du code civil en considérant qu'ils avaient été dans l'impossibilité d'habiter leur logement sans troubler le voisinage, ce qui caractérisait, selon lui, une impropriété à sa destination.
Les époux [D] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Monsieur [E] [K] conteste la qualification décennale arguant que le maintien de la qualité acoustique à l'identique de celle procurée par une moquette n'est jamais entrée dans le champ contractuel. Il ajoute que les époux [D] ne démontrent pas que le désordre rend le bien impropre à son usage. Il affirme, en outre, que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'il n'avait aucune mission technique d'acoustique, celle-ci incombant exclusivement à la société General Acoustics. Enfin, il note que le désordre acoustique est constitutif d'une non-conformité au règlement de copropriété.
La société General Acoustics conteste toute responsabilité, sur quel que fondement que ce soit, estimant ne pas avoir participé à l'opération de construction.
La société Parquets ROCACHER sollicite de voir sa responsabilité écartée, aucun élément ne permettant de la mettre en cause dans les dommages subis par les époux [D].
La société SOMETE et son assureur, la MAF, demandent à la cour de confirmer le jugement ayant exclu toute responsabilité la concernant compte tenu de son absence d'intervention dans la question acoustique et compte tenu de son rapport précisant exactement le risque d'apparition de légères fissures quels que soient les procédés de constructions retenus.
La société AXA France IARD en qualité d'assureur de Monsieur [E] [K] et de la société Bâtiment 10, conteste la nature décennale du désordre qu'elle analyse en une simple non-conformité au règlement de copropriété, et alors qu'il n'est établi ni atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni impropriété à sa destination. S'agissant de la responsabilité civile de son assuré, Monsieur [E] [K], elle affirme qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que sa mission ne comprenait aucun lot technique, et notamment acoustique.
Les souscripteurs du LLOYD'S de Londres, en qualité d'assureur de la société General Acoustics, estiment que les époux [D] ne démontrent pas que l'ouvrage serait impropre à sa destination dès lors qu'ils n'ont jamais quitté leur logement ; ni que le désordre serait imputable à son assurée.
Réponse de la cour :
Sur la qualification des désordres :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La mise en 'uvre de la garantie légale de l'article 1792 du code civil suppose un désordre d'une certaine gravité portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. L'impropriété à la destination s'entend de la destination à laquelle on peut légitimement prétendre pour le type d'ouvrage envisagé, éventuellement complétée d'éléments spécifiquement entrés dans le champ contractuel, sous réserve que le désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble. La charge de la preuve incombe au demandeur.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
Les débiteurs de la garantie décennale sont soumis à une obligation de résultat. Tous les locateurs d'ouvrage qui participent à l'opération de construction sont tenus in solidum, la seule possibilité pour le locateur d'ouvrage d'échapper à cette présomption étant de démontrer que le dommage n'entrait pas dans sa sphère d'intervention.
Le sous-traitant n'est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants dès lors qu'il n'existe pas de contrat de louage d'ouvrage entre lui et le maître de l'ouvrage.
À défaut de possible mise en 'uvre de la garantie légale, il doit être fait application, selon les hypothèses, de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
En l'espèce, si le maintien des normes acoustiques est exigé par le règlement de copropriété en cas de travaux, ceci ne suffit pas à affirmer que cette attente n'était pas entrée dans le champ contractuel. Tout au contraire, et ainsi que cela a déjà été indiqué, Monsieur [E] [K] avait connaissance des attentes particulières des époux [D] en raison, à la fois, des craintes exprimées par leurs voisins, et de la délibération de l'assemblée générale les ayant autorisés à procéder aux travaux sous conditions d'un maintien des normes acoustiques existant avant lesdits travaux. C'est d'ailleurs précisément parce que cette exigence était entrée dans le champ contractuel que Monsieur [E] [K] a fait appel à un bureau d'étude acoustique, la société General Acoustics, qui est intervenu à la fois en phase conception en émettant des recommandations, et en phase suivi de chantier. Il a d'ailleurs confirmé, par courrier du 14 avril 2010, aux maîtres d'ouvrage que les travaux respectaient les préconisations du rapport de la société General Acoustics.
Cette précision apportée, la matérialité du désordre est établie par les époux [D] dès lors qu'il ressort de la procédure elle-même qu'à la suite des travaux engagés, un trouble anormal du voisinage a été causé à leurs voisins du dessous qui se sont plaint de nuisances sonores, les contraignant à des travaux supplémentaires pour y mettre un terme.
Il n'est pas contesté que l'ouvrage de Monsieur et Madame [D] était destiné à constituer leur lieu d'habitation. Le nombre de procédures ayant été la suite directe des nuisances acoustiques subies par Monsieur et Madame [R] suffit à démontrer que, dès la prise de possession, les époux [D] ont été empêchés d'user de leur bien dans des conditions normales dès lors que le simple fait de vivre dans leur appartement, d'utiliser la cuisine, ainsi que les pièces de vie, causait un trouble à leur voisin ; que ces nuisances étaient présentes dans l'ensemble des pièces situées au 3ème étage et constituant les pièces principales du bien.
En conséquence, c'est à juste titre que le jugement de première instance a considéré que le désordre devait recevoir une qualification décennale dès lors qu'il a été de nature à rendre le bien impropre à sa destination. Il sera confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités
La qualification décennale du désordre entraîne l'application de l'article 1792 du code civil qui institue, à l'égard des seuls constructeurs, une présomption de responsabilité, sans faute, mais supposant la démonstration d'un lien d'imputabilité entre le désordre et l'intervention du constructeur.
Sont réputés constructeurs aux termes de l'article 1792-1 du code civil, tout architecte, entrepreneur, ou toute personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Doit être assimilé à l'architecte, le maître d''uvre qui bien que ne pouvant se prévaloir du titre d'architecte est chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre.
La responsabilité des intervenants non constructeurs ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel de l'article 1382 du code civil en établissant une faute causale du dommage.
Concernant Monsieur [E] [K], il ne conteste pas sa qualité de constructeur, ayant été chargé d'une mission de maîtrise d''uvre bien que n'ayant pas la qualité d'architecte. Ainsi, le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 10 janvier 2005 avec les époux [D] définissait comme suit sa mission :
« Le projet concerne la conception, l'aménagement et la décoration par l'architecte d'intérieur et son équipe de l'ensemble des intérieurs d'un appartement situé au [Adresse 3] [Localité 20].
I - DEROULEMENT DE LA MISSION DE CONCEPTION ET DE DESIGN
PHASE 1 : CONCEPTION I AVANT PROJET
Etude des différents éléments du programme. Analyse avec le client. Mise en place du projet.
Suivant la disposition des locaux et les différentes indications fournies par le maitre de l'ouvrage, l'architecte d'intérieur procède aux études préliminaires.
Cette phase dé'nit l'orientation esthétique générale de I'espace, l'agencement des espaces les uns par rapport aux autres, une approche dans le choix des matériaux.
Elle comprend la présentation de plans à l'échelle 1 à 2 cm/m des aménagements projetés, accompagnés de croquis, esquisses et schémas.
PHASE 2 : AVANT PROJET DETAILLE
Sur la base de l'avant-projet sommaire approuvé, l'établissement de l'avant-projet détaillé comporte des plans et élévations à l'échelle 2 cm/m, des dessins perspectifs, la présentation des différents matériaux retenus et le choix des couleurs.
Ces éléments fourniront rapproche définitive dans la conception des espaces et leur aménagement en tenant compte des différentes remarques et suggestions émises lors de réunions de concertation régulières avec le client.
Sera également présentée une approche dans le choix de l'éclairage de l'espace.
PHASE 3 : PROJET DEFINITIF ,SPECIFICATIONS DETAILLEES, MOBILIERS ET LUMINAIRES
3.1 Projet Définitif
Sur la base de l'avant-projet détaillé approuvé, l'architecte d'intérieur établit les plans d'exécution des ouvrages permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature et la qualité de leurs prestations.
Cette phase comprendra l'ensemble des dessins, coupes et élévations à l'échelle du 1/20 pour l'ensemble du projet et toutes les indications générales nécessaires à la bonne compréhension du projet et à l'exécution des travaux.
Ces plans serviront à la définition de l'appel d'offres.
Sont compris les différents aménagement et sujétions et travaux inhérents à la modification des pièces visées ci-dessous et du jardin.
PHASE 4 : SUIVI DE CHANTIER
L'architecte d'intérieur assurera le suivi du chantier. »
Il s'en déduit que Monsieur [E] [K] est l'auteur, en qualité de maître d''uvre, des propositions d'organisation de l'espace impliquant un changement de destination de plusieurs pièces au 3ème étage, dont il est établi par ailleurs, qu'il est à l'origine directe du trouble anormal du voisinage subi par Monsieur et Madame [R] dès lors qu'a été placé au-dessus de leurs chambres une cuisine et des pièces de vie en lieu et place de chambres.
En outre, Monsieur [E] [K] avait la charge du choix et de la proposition des matériaux, en ce compris les revêtements de sol. Il a manqué à son obligation de conseil en ne dissuadant pas les époux [D] de la pose de parquet ou, à tout le moins, en ne s'assurant pas avec certitude de ce que le retrait de la moquette ne nuirait pas aux normes acoustiques acceptables, étant précisé qu'il était chargé du suivi du chantier et avait la possibilité, à cette occasion, de faire toutes vérifications utiles.
Monsieur [E] [K] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, d'une immixtion fautive du maître d'ouvrage ou d'une acceptation des risques de nature à l'exonérer.
Ce faisant le lien d'imputabilité entre l'intervention de Monsieur [E] [K] et le désordre est établi, et sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il doit, toutefois, être tenu compte du fait qu'il n'est pas un technicien de l'acoustique et avait pris le soin de se faire assister d'un bureau d'étude technique en la personne de la société General Acoustics.
Concernant cette dernière, elle a contracté avec Monsieur [E] [K] suivant devis du 8 avril 2005 pour (suivant les termes du devis) une mission acoustique de conseil pour la mise aux normes d'isolation entre deux logements situés au 3ème étage du [Adresse 3] [Localité 19]
I MESURES
- Mesures d'isolement aux bruits aériens et aux bruits d'impact suivant la norme NFS 31 -057 pour 3 points de mesures (salon, chambre, et cuisine)
II CONSEIL
- Descriptif de travaux pour une mise aux normes acoustique conformes à la nouvelle réglementation acoustique (NRA)
III ASSISTANCE AU SUIVI DE TRAVAUX
- 2 visites de chantier avec compte rendu (estimation)
Prévoir une visite par semaine
IV RECEPTION DE TRAVAUX
- Mesure d'isolement acoustique aux bruits aériens
- Mesure du niveau de bruit d'impact avec la machine à choc normalisée
- Analyses et rédaction d'un Procès-Verbal de Mesures suivant la norme NFS 31-057
Il a déjà été indiqué que la société General Acoustics est intervenue en qualité de sous-traitant sur le chantier de Monsieur et Madame [D]. Sa responsabilité ne peut donc être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et uniquement au titre de la responsabilité délictuelle, pour faute prouvée, dès lors qu'elle n'a aucune relation contractuelle avec le maître d'ouvrage.
La responsabilité de la société General Acoustics est engagée en ce que, si le bureau d'étude a fourni un travail fouillé et manifestement sérieux quant aux mesures devant être mises en place pour permettre de maintenir le niveau acoustique existant avant les travaux, ses préconisations se sont avérées insuffisantes. Il est inexact d'affirmer, comme le fait la société General Acoustics, que son rapport d'étude initial se basait sur un sol en moquette. En effet, si l'appartement est principalement recouvert de moquette avant les travaux entrepris, le rapport évoque bien la mise en 'uvre d'autres solutions (carrelage et parquet) et propose bien des solutions pour ces types de matériaux dont il affirme qu'elles seront de nature à préserver les qualités acoustiques existant avant les travaux. Or, tel ne fût pas le cas. Il doit être souligné que la mission du bureau d'étude ne s'est pas limitée à un avis avant début des travaux, mais qu'elle a, au contraire, assuré une mission de suivi de chantier, contrôlant à cette occasion le respect des préconisations. Elle aurait dû, dans ce cadre, vérifier l'effectivité des recommandations faites par elle. En s'en abstenant et alors qu'il est établi que les solutions proposées étaient inefficaces, la société General Acoustics a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la société Parquets ROCACHER, sa qualité de constructeur n'est pas contestée. En conséquence, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant une cause étrangère à l'origine du désordre, une absence de faute n'étant pas exonératoire.
Elle a été chargée du lot parquet selon un devis du 9 juin 2005. Il est établi que le désordre est en lien direct avec la dépose de l'ancien sol et la pose des nouveaux revêtements dont a été chargé la société Parquets ROCACHER.
Ce faisant le lien d'imputabilité entre l'intervention de la société Parquets ROCACHER et le désordre est établi, et sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, quand bien même aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ne soit établie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la société Bâtiment 101, elle est intervenue en qualité d'entreprise générale. Ainsi qu'il a déjà été exposé, les descriptifs de travaux émanant de l'entreprise montrent qu'elle a été chargée, notamment, des travaux de gros 'uvre (démolition structurelle, maçonnerie structurelle), mais aussi de l'isolation acoustique suivant les préconisations et recommandations de la société General Acoustics en exécutant des chapes flottantes dans l'ensemble des pièces du R+3 et en assurant la fourniture et la pose d'un matériau résilient type BSW REGUPOL 6010BA.
Son assureur, société AXA France IARD, n'établit pas l'existence d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité. En conséquence, le lien d'imputabilité, la concernant, est établi pour l'ensemble des troubles subis et non uniquement pour les fissures, et sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour rappel, les époux [D] ne forment aucune demande à l'encontre de la société SOMETE. Il convient néanmoins d'étudier son éventuelle responsabilité dès lors qu'elle est appelée en garantie par les autres intervenants à l'opération de construction.
Il ressort du devis du 20 avril 2005 et du rapport établi en « avril 2005 » (sans date plus précise) que la mission de la société SOMETE était la suivante :
« Le but de la présente étude est d'analyser la faisabilité des travaux liés à la rénovation d'un duplex.
Après avoir visualisé les lieux, nous analyserons le fonctionnement des existants et nous définirons les systèmes constructifs et modes opératoires à mettre en 'uvre pour réaliser les travaux et pour garantir la bonne conservation des existants et des avoisinants. »
Les constatations et conclusions du rapport ont été les suivantes :
« En préalable nous rappelons que les structures en place sont des structures bois très souples et que le simple chargement déchargement des planchers lors d'un déménagement peut être générateur de menues fissures dans les appartements voisins. Toutes les dispositions devront être prises pour limiter au maximum les vibrations en phase travaux.
Conclusion : Les aménagements prévus sont tout à fait réalisables sans préjudice pour les structures en place et les avoisinants. La souplesse des structures existantes ne permet cependant pas de se prémunir de l'apparition éventuelle de menues fissures et ceci quel que soit le type d'intervention ou d'exploitation prévue dans ce type de bâtiment. Un état des lieux devra être établi auprès des appartements voisins.
Les travaux seront confiés à une entreprise spécialisée, habituée à ce type d'intervention. En phase exécution l'entreprise établira ses propres plans d'exécution. »
Ainsi, la société SOMETE n'a eu aucune mission en lien avec l'acoustique et sa responsabilité éventuelle ne pourrait être recherchée que s'agissant des fissures subies par Monsieur et Madame [R]. Or, elle a toujours indiqué que l'apparition de fissures était un risque important quel que soit la nature des travaux et les méthodes employées en raison de la grande souplesse des structures existantes. Son intervention s'est limitée à une étude avant travaux, elle n'est intervenue dans aucune des phases de constructions, et n'a eu aucune mission complémentaire en phase chantier. En conséquence, il n'existe aucun lien d'imputabilité de quelle que nature que ce soit entre sa mission et les dommages subis par les époux [D]. Le jugement n'ayant pas retenu sa responsabilité sera confirmé.
Sur les préjudices indemnisables
Le tribunal a accordé à Monsieur et Madame [D] la somme de 25 000 euros au titre des frais de remise en état. Il les a déboutés de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance considérant que les pièces produites étaient relatives à la perte de valeur du bien, que le préjudice de jouissance ne résultait pas nécessairement d'une perte de valeur, et que, dès lors, la preuve de celle-ci, à la supposée établie, ne démontrait pas nécessairement le préjudice de jouissance.
Il a également rejeté les demandes des époux [D] s'agissant de la perte de valeur vénale du bien considérant, d'une part, que les demandes relatives au coût des travaux et aux huit mois durant lesquels le couple n'a pu loger dans son bien du fait du chantier de rénovation, sont étrangères au préjudice allégué de perte de valeur vénale de leur bien ; et d'autre part, leur préjudice ne serait, en tout état de cause, qu'une perte de chance d'obtenir, grâce aux travaux réalisés, une plus-value plus importante que celle acquise, perte de chance qu'ils n'invoquent pas. Le tribunal souligne, enfin, qu'aucune perte de valeur vénale n'a été constatée entre la date d'achat de l'appartement et la date d'évaluation puisque aux deux dates le bien est recouvert de moquette.
Les époux [D] sollicitent l'indemnisation des préjudices suivants :
Frais de remise en état :
- 33.885,47 euros au titre des tapis et moquette posés pour faire cesser les nuisances sonores subies par les voisins ;
- 2.400 euros au titre des frais de conseil acoustique (ACOUSTIQUE et CONSEIL).
- A titre subsidiaire, si ne devait être indemnisée que la seule pose de moquette ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 111 342,22 euros TTC suivant devis de la Société [P]&CO
- A titre plus subsidiaire encore, la somme de 46 332 Euros TTC suivant devis de la Société CODIMAT.
S'agissant de l'irrecevabilité des demandes fondées sur les devis « moquette » soulevée par les souscripteurs du LLOYD'S de Londres, les époux [D] répliquent que la demande ne peut être considérée comme nouvelle dès lors que ces devis avaient déjà été produits en première instance, et que cette demande n'est formulée, à titre subsidiaire, qu'en réponse aux arguments adverses et est donc tout à fait recevable conformément à l'article 564 du Code de procédure.
- Préjudice de jouissance : 417 000 euros (arrêtée au 31 Août 2022 et à réactualiser au jour du règlement effectif) correspondant à 3 000 Euros par mois depuis juin 2010 (pose des premiers matériaux perturbant directement le fonctionnement normal de leur cuisine), et en tout cas depuis au plus tard Janvier 2011 (pose de tapis épais masquant le parquet de leur salon). Ils soulignent que ce trouble de jouissance ne pourra cesser d'être indemnisé que dès lors que la perte de valeur du patrimoine immobilier des concluants sera elle-même indemnisée, donnant ainsi un caractère définitif à cette réparation.
- Perte de valeur vénale du bien : 800 000 euros moyenne établie sur la base de deux dernières estimations actualisées en septembre 2022. Les époux [D] affirment, s'agissant de ce préjudice, qu'il importe peu que la vente de l'appartement soit effectivement réalisée au moment où le juge statue, dès lors que la perte de valeur du patrimoine est avérée. Ils ajoutent qu'aux termes de sa note aux parties n°8, l'expert, Monsieur [T] précisait : « Nous estimons une perte de valeur de leur appartement à 600 000 euros qui est la moyenne entre les 2 estimations 700 000 euros et 500 000 euros ».
Monsieur [E] [K] sollicite que la demande de Monsieur et Madame [D] au titre des frais de de remise en état soit limitée aux travaux réalisés par l'entreprise [P] pour 9 957,47 euros TTC (pose de quietfloor, de thibaude et d'une moquette provisoire dans la cuisine et le salon), les autres demandes étant excessives, notamment s'agissant de tapis acquis chez un antiquaire.
Sur le préjudice de jouissance, il demande le rejet de la demande, l'expert ayant souligné l'absence de perte locative dès lors que les époux [D] n'ont jamais été libres de changer le sol de l'appartement, étant contraints de respecter le règlement de copropriété. Ils ont acquis un logement recouvert en grande partie de moquette qui aurait dû être conservée. Il souligne enfin que le trouble de jouissance que les époux [D] lient à la pose de tapis et moquette ne né pas en janvier 2011, à le supposer établi, mais en 2014 lors de l'intervention de l'entreprise [P].
Sur la perte de valeur vénale, il affirme que le tribunal a justement retenu qu'aucune perte n'était établie, et que la pose d'une nouvelle moquette n'est qu'un retour à la situation existant lors de leur acquisition.
La société General Acoustics, elle argue :
- Sur les frais de remise, en état que les sommes sollicitées sont trop importantes, que la pose d'un bolon s'avérait suffisante, et qu'en tout état de cause une indemnisation à la fois pour des tapis et une moquette conduirait à une double indemnisation
- Sur le préjudice de jouissance, que l'évaluation est excessive, procède de l'estimation d'un unique agent immobilier, et que les pièces de vie où le couple se plaint de la mise en place de tapis sont, en réalité, des pièces où ce type d'élément est fréquemment présent. Elle ajoute le trouble de jouissance éventuel a pour seule cause le règlement de copropriété.
- Sur la perte de valeur vénale, qu'aucune tentative ou volonté de vente n'est établie ; que l'évaluation est erronée dès lors qu'elle ne prend pas comme point de départ, pour la comparaison, un appartement moquetté comme cela était le cas. Elle critique, en outre, l'évaluation établie par l'expert acousticien qui ne dispose d'aucune compétence en matière immobilière. Enfin, elle ajoute que la perte de la valeur, à la supposée établie, est du fait du seul règlement de copropriété.
La société Parquets ROCACHER, et son assureur la SMABTP, demandent que le préjudice relatif aux frais de remise en état soit limité au seul coût du bolon dans les pièces concernées ; conteste que le préjudice de jouissance puisse résulter d'un changement de revêtement de sol ; et considère que la pose de moquette n'a aucune incidence sur la valeur vénale du bien des époux [D].
La société AXA France IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [E] [K] et de la société Bâtiment 101, fait valoir :
- Sur la perte de valeur, son inexistence dès lors que l'appartement a été remis dans l'état étant le sien au moment de l'acquisition par les époux [D] (moquette dans la majorité du bien), et ajoute que tout préjudice éventuel a pour seule cause le règlement de copropriété.
- Sur les tapis, que leur valeur dépasse la réparation intégrale des désordres s'agissant de tapis luxueux acquis chez un antiquaire.
- Sur le trouble de jouissance lié à la pose de tapis et moquette dans l'appartement, qu'il a pour seule cause le règlement de copropriété.
Les souscripteurs du LLOYD'S de Londres, en qualité d'assureur de la société General Acoustics, demande à la cour de considérer que :
- L'indemnisation des tapis (33 885,45 euros) et de la moquette acoustique (11 342 euros) conduirait à une double indemnisation
- Sur le trouble de jouissance, qu'il a pour seule cause le règlement de copropriété, que l'expert l'a limité à la seule présence de tapis dans la cuisine et le salon, et que son évaluation repose sur l'estimation unique d'un agent immobilier.
- Sur la perte de valeur vénale, que le préjudice n'est pas établi ; une l'intention de vendre n'est pas établie ; que l'évaluation repose sur l'estimation unique d'un agent immobilier, l'expert n'ayant aucune compétence immobilière; et que l'estimation est erronée dès lors qu'elle compare la valeur du bien après réfection du parquet et après pose de la nouvelle moquette, et non celle antérieure au travaux et celle actuelle. Ils ajoutent que d'autres agents immobiliers ont attesté de l'absence de toute perte de valeur vénale.
Réponse de la cour :
S'agissant de l'indemnisation des préjudices de Monsieur et Madame [D], il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par eux de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Le principe de réparation intégrale qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
Il s'ensuit que l'indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En outre, le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne l'impossibilité d'utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d'exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d'un bien consécutive aux réparations d'un dommage.
Travaux de remise en état :
En l'espèce, s'agissant des demandes formées au titre du préjudice matériel et qualifié des « travaux de remise en état », il est établi par ce qui précède que les époux [D] ont dû, après la fin des travaux ayant consisté à retirer la moquette dans la pièce devenue cuisine, et les pièces de vie, procéder à des aménagements destinés à mettre fin au trouble anormal du voisinage subi par Monsieur et Madame [R] en améliorant les performances acoustiques de leurs sols. Ces travaux de remise en état sont en lien direct avec le désordre subi du fait des travaux et sur lequel la responsabilité des constructeurs et sous-traitant a été retenue.
Ils sollicitent à ce titre les sommes suivantes :
- Coût d'analyse acoustique finale : 2 400 euros
- Tapis LOPEZ : 11 928 euros et 12 000 euros
- Intervention [P] en février 2014 (pose de quietfloor, de thibaude et de moquette dans la cuisine et le salon) : 9 957,47 euros
Or, alors que les époux [D] avaient déjà procédé à diverses interventions pour améliorer la situation (suppression des ponts phoniques par la société Parquets ROCACHER, pose de BOLON en 2010, mises en place de tapis en 2011), ce n'est qu'à l'issue du dernier rapport acoustique établi le 27 mars 2014 que le trouble anormal du voisinage subi par Monsieur et Madame [R] apparaîtra comme définitivement solutionné. Or, à cette occasion, les mesures sont effectuées dans les conditions suivantes : présence de tapis ET après les travaux de l'entreprise [P]. L'acquisition de tapis était donc essentielle à la résolution du désordre subi par Monsieur et Madame [R], et n'a été nécessaire que du fait de l'inefficacité des travaux réalisés. Pour les mêmes raisons, les époux [D] sont en droit d'obtenir une indemnisation pour les travaux complémentaires réalisés par l'entreprise [P], et pour les honoraires du bureau d'étude acoustiques ayant procédé aux dernières mesures exigées par les décisions judiciaires dans le cadre du litige entre les époux [D] et les époux [R]. S'agissant de la valeur des tapis, critiquée par les autres parties, il convient de souligner que compte tenu du standing de l'appartement de Monsieur et Madame [D], et de la qualité de la rénovation entreprise par eux, elle n'apparaît pas excessive dans le cas d'espèce.
En conséquence, le jugement ayant limité l'indemnisation de Monsieur et Madame [D] à la somme de 25 000 euros sera réformé et il leur sera alloué la somme de 36 285,47 euros.
Sur les préjudices immatériels :
Sur le préjudice de jouissance :
Il a été retenu que les époux [D] ont été empêchés d'user de leur bien dans des conditions normales dès lors que le simple fait de vivre dans leur appartement, d'utiliser la cuisine, ainsi que les pièces de vie, causait un trouble à leur voisin, et que ces nuisances étaient présentes dans l'ensemble des pièces situées au 3ème étage et constituant les pièces principales du bien. Il en résulte donc un préjudice de jouissance indéniable devant être réparé. Ledit préjudice réside dans le fait de n'avoir pas pu utiliser normalement leur bien, et non dans le fait de devoir vivre dans un appartement dont les sols sont en partie couverts de moquette et tapis en lieu et place de parquet.
Le trouble de jouissance n'a été que partiel dès lors que Monsieur et Madame [D] ont pu continuer à vivre dans leur logement, et qu'il a été limité aux pièces du 3ème étage. Il doit être considéré qu'il a commencé le 7 janvier 2010, date du jugement les condamnant à des travaux sous astreinte pour faire cesser le trouble anormal du voisinage, et a pris fin le 18 mars 2014, terme du droit à indemnisation au titre de l'astreinte de Monsieur et Madame [R], et date à laquelle il est établi que l'ensemble des travaux de remise en état avaient été réalisés permettant au couple d'user normalement de son bien, soit une durée de 4 ans 2 mois et 11 jours.
Le trouble de jouissance n'ayant concerné qu'une partie du bien, et sans en empêcher totalement l'usage, il y a lieu de considérer qu'il correspond à la privation de jouissance de 15 % de l'appartement. L'évaluation du préjudice se fera sur la base de la valeur locative d'un bien identique qu'il convient de retenir à 11 500 euros/mois (moyenne des évaluations proposées par le cabinet HUG et MENAGER, et par Monsieur [N], en 2015, le préjudice de jouissance ayant cessé en mars 2014).
Le préjudice de jouissance est ainsi le suivant :
(11 500 euros x 15 %) x 50 mois et 11 jours = 86 882,50 euros
Le jugement ayant débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance sera infirmé.
Sur la perte de valeur
Ainsi que l'a justement retenu le jugement, la perte de valeur vénale ne pourrait consister qu'en une perte entre la valeur d'acquisition avant travaux et la valeur de revente. Or, l'ensemble des pièces produites concernant ce poste de préjudice conduisent, au contraire, à faire le constat d'une très nette plus-value pour les époux [D].
C'est donc à juste titre qu'ils ont été déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre et le jugement sera confirmé.
Au regard de ce qui précède le préjudice de Monsieur et Madame [D] s'élève à la somme de 36 285,47 euros + 86 882,50 euros = 123 167,97 euros.
Sur l'obligation à la dette et le partage de responsabilité
Sur l'obligation à la dette :
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage.
Monsieur [E] [K], la société General Acoustics, la société Parquets ROCACHER et la société Bâtiment 101 ont concouru chacun, par leur faute, à la réalisation de l'entier dommage dont ont été victimes les époux [D]. Ils seront donc condamnés in solidum, avec leurs assureurs, à les indemniser.
Sur le partage de responsabilité :
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 du code civil tel qu'issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 concernant les locateurs d'ouvrages non liés contractuellement, ou de l'article 1147 du même code pour ceux ayant un lien contractuel.
Les fautes de chaque intervenant ont déjà été exposées précisément au préalable.
L'expert a proposé la répartition suivante dans son rapport du 6 janvier 2017 :
S'agissant des fissures :
- 84% pour la Société BATIMENT 101 en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la Société EMJ ;
- 16% pour la Société PARQUETS ROCACHER.
Il a ainsi exclu toute imputabilité au bureau d'étude SOMETE.
S'agissant des Pour nuisances sonores :
- 70% pour la Société GENERAL ACOUSTICS, Bureau d'étude en acoustique ;
- 25% pour M. [E] [K], et/ou sa Société [E] [K], Architecte d'Intérieur ;
- 5% pour la Société PARQUETS ROCACHER, pour la réalisation du parquet
Le jugement a fixé comme suit le partage de responsabilité :
- Au titre des nuisances sonores :
- La société General Acoustics et son assureur, les souscripteurs du LLOYD'S de Londres : 70 %
- Monsieur [E] [K], et son assureur, la société AXA France IARD : 30 %
- Au titre des fissures : Le tribunal n'a procédé à aucun partage de responsabilité et condamné in solidum pour le tout Monsieur [E] [K], et société AXA France IARD en qualité d'assureur de ce dernier et de la société Bâtiment 101 dès lors qu'est ici concerné le seul recours du maître d'ouvrage, les époux [D], au titre du trouble anormal du voisinage subi par Monsieur et Madame [R] et indemnisé par eux, indépendamment de toute faute.
Au regard des éléments déjà développés sur les fautes des divers intervenants, s'agissant des nuisances acoustiques, il convient de considérer que la faute principale incombe à la société General Acoustics qui a, à travers son rapport initial de 2005, puis au cours du chantier, affirmé que les performances acoustiques pourraient être retrouvées indépendamment de la dépose de la moquette, à tort. Il a, par ailleurs, été retenu un manquement à son obligation de conseil concernant Monsieur [E] [K], alors qu'aucune faute n'est établie à l'égard de la société Parquets ROCACHER.
En conséquence, le jugement sera confirmé intégralement dans la répartition des responsabilités retenues.
Sur les appels en garantie
Sur la garantie des assureurs
La société AXA France IARD ne dénie sa garantie ni pour Monsieur [E] [K], ni pour la société Bâtiment 101 désormais représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL EMJ. Il en est de même s'agissant de la SMABTP, assureur de la société Parquets ROCACHER, et des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, assureur de la société General Acoustics.
Elles sollicitent, en revanche, que puissent être opposés aux les époux [D] les limites des plafond et franchise prévues à leurs contrats respectifs.
Concernant les assureurs des constructeurs (société AXA France IARD et la SMABTP), les dommages étant de nature décennale, et s'agissant de polices et d'une ouverture de chantier antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006, soit avant le 1er janvier 2009, toute clause stipulant un plafond ou une limite de garantie est illicite.
C'est donc à raison que le jugement a considéré que la garantie des assureurs était due aux tiers, en l'espèce les époux [D], sans limite opposable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, s'agissant des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, assureur de la société General Acoustics, sous-traitant, les garanties mises en 'uvre étant facultatives, ils peuvent opposer aux appelants principaux, Monsieur et Madame [D], les limites fixées aux conditions générales et aux conditions particulières des polices souscrites s'agissant des demandes formées par eux au titre de leurs préjudices personnels. Le jugement sera complété sur ce point.
Sur les autres appels en garantie
Au regard des développements précédents sur les partages de responsabilité, ainsi que l'a justement décidé le tribunal, la société General Acoustics et son assureur, les souscripteurs du LLOYD'S de Londres, sont tenus de garantir Monsieur [E] [K] et son assureur, la société AXA France IARD, dans les proportions retenues.
Monsieur [E] [K] et son assureur, la société AXA France IARD, sont tenus de garantir la société General Acoustics et son assureur, les souscripteurs du LLOYD'S de Londres, dans les proportions retenues.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs appels en garantie à l'encontre de la société Parquets ROCACHER, la société SOMETE, son assureur la MAF, et les époux [D].
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relative aux dépens, à l'article 700 du code de procédure civile.
La société General Acoustics et son assureur, les souscripteurs du LLOYD'S de Londres, Monsieur [E] [K] et son assureur, la société AXA France IARD, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec une répartition à part virile.
La société General Acoustics et son assureur, les souscripteurs du LLOYD'S de Londres, Monsieur [E] [K] et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [E] [K] et de la société Bâtiment 101, seront condamnés in solidum à payer, au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes :
- Monsieur et Madame [D] : 25 000 euros
- La société Parquets ROCACHER : 10 000 euros
- La société SOMETE et sons assureur, la MAF : 10 000 euros
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C] au titre de la pose de moquette ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 8 janvier 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- Condamné la société GENERAL ACOUSTICS à verser à Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C] la somme de 115 533 euros au titre des astreintes auxquelles ils ont été condamnés pour remédier aux nuisances acoustiques ;
- Fixé à la somme de 25 000 euros l'indemnité due à Monsieur [D] et Madame [C] épouse [D] au titre des frais de remise en état ;
- Débouté Monsieur [D] et Madame [C] épouse [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C] de leur demande au titre des astreintes auxquelles ils ont été condamnés pour remédier aux nuisances acoustiques ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K], la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de Monsieur [E] [K] et de la société BATIMENT 101, la société PARQUETS ROCACHER et son assureur la SMABTP et la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C] la somme de 36 285,47 euros au titre des frais de remise en état ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K], la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de Monsieur [E] [K] et de la société BATIMENT 101, la société PARQUETS ROCACHER et son assureur la SMABTP et la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C] la somme de 86 882,50 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- La société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES : 70 % ;
- Monsieur [E] [K] et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 30 % ;
CONDAMNE la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à garantir Monsieur [E] [K] et son assureur AXA France IARD dans ces proportions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES dans ces proportions ;
DÉCLARE la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [E] [K] bien fondée à opposer ses limites de garantie à son seul assuré s'agissant d'une garantie décennale ;
CONDAMNE in solidum la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, Monsieur [E] [K] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société GENERAL ACOUSTICS et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES d'une part, Monsieur [E] [K] et son assureur la société AXA FRANCE IARD d'autre part, et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société BATIMENT 101 enfin à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 25 000 euros à Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] née [C];
- 10 000 euros à la société PARQUETS ROCACHER et son assureur, la SMABTP;
- 10 000 euros à la société SOMETE et son assureur, la MAF ;
DIT que les recours concernant les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile s'exerceront par part virile ;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,