Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-10.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-10.770
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Oyats, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Ofdpa Brehon Hervé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Les Oyats, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ofdpa Brehon Hervé, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 22 avril 1999) que la société Les Oyats, qui avait acheté le 3 avril 1996 un fonds de commerce de fabrication et de distribution de produits alimentaires à la société OFDPA Brehon Hervé, a assigné cette dernière en annulation de la vente pour vices cachés, au motif que l'activité cédée n'était pas conforme aux règlements sanitaires applicables ;
Attendu que la société Les Oyats fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen, que, selon l'article 1615 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose avec ses accessoires au nombre desquels figurent les autorisations administratives nécessaires à son exploitation ; qu'en s'en tenant, pour apprécier si M. X..., le vendeur, avait exécuté cette obligation, à l'énoncé de l'objet du fonds vendu dans l'acte de vente pour en déduire qu'il ne comprenait pas la préparation et commercialisation de produits comprenant de la viande auprès de professionnels soumises à autorisation, sans répondre aux conclusions de la société Les Oyats qui soutenait que, parmi le matériel vendu figuraient des fours à croque-monsieurs, une trancheuse à jambon et des congélateurs et que le fichier clients qui lui avait été fourni ne comprenait que des cafés brasseries, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Les Oyats, qui exerçait antérieurement une spécialité très proche de celle acquise, se devait de rechercher spontanément les informations élémentaires relatives aux autorisations administratives nécessaires et qu'elle ne peut dès lors invoquer un vice caché ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux justement critiqués par le moyen mais surabondants, la décision se trouve justifiée et le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Oyats aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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