Texte intégral
PS/SH
Numéro 23/02267
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/06/2023
Dossier : N° RG 21/04138 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICKU
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
[D] [C] épouse [U]
Association GARAGE MODERNE ATELIER ASSOCIATIF
C/
[T] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Avril 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [D] [C] épouse [U]
née le 16 Avril 1934 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Association GARAGE MODERNE ATELIER ASSOCIATIF prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentées et assistées de Maître PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [T] [S] Madame [S]
née le 17 Janvier 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître ABADIE, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1318 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
sur appel de la décision
en date du 23 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 11-17-000862
Vu l'acte d'appel initial du 23 décembre 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu l'expertise confiée le 24 juillet 2018 par le tribunal d'instance à l'expert [G] [M] qui a déposé son rapport le 25 janvier 2021 ;
Vu le jugement dont appel rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de TARBES (suite à la disparition du tribunal d'instance) qui a :
- déclaré [S] irrecevable dans son action visant [R] [U] personnellement,
- déclarée recevable et fondée son action en résolution du contrat de vente par lequel elle avait acquis le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] de [D] [C] épouse [U],
- ordonné les restitutions réciproques du bien vendu et du prix payé en fixant les modalités de la récupération du véhicule,
- condamné l'association GARAGE MODERNE ATELIERS ASSOCIATIFS à payer à [T] [S] une somme de 3 500 euros,
- condamné l'association GARAGE MODERNE ATELIERS ASSOCIATIFS et [D] [C] épouse [U] à payer à [T] [S] une somme de 1 000 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 mars 2022 par [D] [C] épouse [U] et l'association GARAGE MODERNE ATELIER ASSOCIATIF, appelants, qui poursuivent l'infirmation du jugement et la condamnation de [T] [S] à payer à chacun d'eux la somme de 1 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022 par [T] [S], intimée, qui poursuit la confirmation du jugement en demandant l'allocation de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 mars 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Le procès se présentant devant la cour dans les mêmes termes qu'en première instance entre les personnes concernées par la procédure d'appel, la cour confirmera la décision de première instance dans toutes ses dispositions par adoption de ses motifs.
Conformément aux demandes qui les visent, l'association GARAGE MODERNE ATELIER ASSOCIATIF et [D] [C] épouse [U] paieront chacun une somme de 1 000 euros à [T] [S] en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions concernant les parties en cause d'appel ;
* y ajoutant,
* condamne l'association GARAGE MODERNE ATELIER ASSOCIATIF et [D] [C] épouse [U] aux dépens d'appel.
* les condamne à payer chacun à [T] [S] une somme de 1 000 euros à [T] [S] en compensation de frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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