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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/00474

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00474

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWUL VH TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 8] 02 novembre 2022 RG:21/00910 S.A.R.L. DEGIRMENCI C/ [J] [J] Copie exécutoire délivrée le à : Me Guittard Me Hamroun COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 02 Novembre 2022, N°21/00910 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, M. André LIEGEON, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. DEGIRMENCI au capital social de 100.000 € immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° B 412 928 087, prise en la personne de son géant en exercice domicilié es qualité audit siège social, [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric GUITTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : M. [X] [J] né le 19 Mai 1992 à [Localité 7] (U.S.A.) [Localité 1] [Adresse 14] [Localité 4]/AUTRICHE Représenté par Me Samir HAMROUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Mme [D] [J] née le 23 Juillet 1993 à [Localité 7] (USA) ([Localité 6]) [Adresse 13] [Localité 2] AUTRICHE Représentée par Me Samir HAMROUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Avril 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 Juillet 2025,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par marché de travaux du 28 juillet 2016, M. [X] [J] et Mme [D] [J] ont confié à la SARL Degirmenci, entreprise de maçonnerie générale et de gros 'uvre du bâtiment, la construction d'une maison individuelle avec piscine sur le terrain dont ils sont propriétaires, dénommé « [Adresse 11] », situé [Adresse 9], à [Adresse 10] sur la commune de [Localité 12], pour un prix net global et forfaitaire de 1 242 000 euros. Le contrat prévoyait une date d'achèvement des travaux au 1er juin 2017. Constatant que les travaux n'ont pas été réalisés dans les délais convenus, que l'entreprise n'a pas respecté ses obligations contractuelles et qu'elle a abandonné le chantier, M. et Mme [J], par courrier recommandé du 19 décembre 2017, ont pris acte des manquements de la SARL Degirmenci à ses obligations contractuelles et ont résilié le marché conclu le 28 juillet 2016 à ses torts exclusifs, l'ont invitée à retirer le matériel professionnel laissé sur place et à ne plus intervenir sur le chantier, et ont proposé d'établir « un compte contradictoire des travaux exécutés ». Ne pouvant obtenir de la SARL Degirmenci ni le retrait de son matériel professionnel, ni l'établissement d'un constat contradictoire des travaux exécutés à la date de la résiliation du marché, M. et Mme [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon qui, par ordonnance du 14 mai 2018, a d'une part désigné une étude d'huissiers aux fins d'établir, au contradictoire des parties, un procès-verbal des travaux exécutés à la date de la résiliation du contrat de marché de travaux, d'autre part ordonné une expertise confiée à M. [F] [W], avec pour mission de chiffrer le coût des travaux supplémentaires réalisés par la SARL Degirmenci par rapport au contrat de marché de travaux conclu le 28 juillet 2016 et de chiffrer le coût de l'intervention de M. [R], ingénieur structure requis par l'entrepreneur. Le juge des référés a en outre condamné la SARL Degirmenci, sous astreinte passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à procéder à l'enlèvement de tout matériel de chantier lui appartenant et notamment la grue laissée sur le chantier. L'huissier de justice désigné a établi son procès-verbal de constat le 3 juillet 2018. M. et Mme [J] ont saisi une seconde fois, par acte du 9 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon pour obtenir une expertise judiciaire en raison des désordres qui affecteraient les travaux réalisés par la SARL Degirmenci. Par décision du 19 novembre 2018, le juge des référés a ordonné la mesure d'instruction sollicitée, laquelle a été confiée, après ordonnance de changement d'expert, à M. [W]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 décembre 2020. Estimant que la rupture du marché de travaux est imputable uniquement au maître de l'ouvrage, que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne peuvent lui être reprochés puisqu'elle n'a pu continuer le chantier et qu'elle n'a à ce jour obtenu qu'un paiement partiel des travaux réalisés, la SARL Degirmenci, par acte d'huissier du 12 mars 2021, a fait citer M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire d'Avignon, auquel elle demande principalement de condamner solidairement ces derniers à lui verser les sommes de 228 230,63 euros au titre des travaux réalisés en exécution du marché en date du 28 juillet 2016, de 112 212,00 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, et de dire et juger que les sommes porteront intérêts à taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêts légal à compter de l'émission de la facture impayée. Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 2 novembre 2022, a : - Dit qu'au regard des manquements commis par l'entrepreneur, M. [X] [J] et Mme [D] [J] étaient fondés à résilier le contrat d'entreprise les liant la S.A.R.L. Degirmenci aux torts de cet entrepreneur le 19 décembre 2017, - Fixé à la somme de 270 288,00 euros T.T.C. le coût des travaux de reprise des désordres constatés par l'expert judiciaire, - Fixé à la somme de 228 230,63 euros T.T.C. le coût des travaux réalisés par la S.A.R.L. Degirmenci à la date d'arrêt du chantier, et dus par le maître de l'ouvrage, - Dit que les modifications apportées au projet initial de construction, avec l'accord du maître de l'ouvrage, constituent un bouleversement de l'économie du marché de travaux forfaitaire du 28 juillet 2016, - En conséquence, dit que le coût des travaux supplémentaires réalisés par la S.A.R.L. Degirmenci, d'un montant de 90 612,00 selon l'expert judiciaire, est dû parle maître de l'ouvrage, - Dit qu'en raison de l'importance des modifications apportées à l'économie générale du marché initial, aucune pénalité de retard ne peut être mise à la charge de la S.A.R.L. Degirmenci, - Après compensation avec les sommes dues au maître de l'ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres, condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [D] [J] à payer à la S.A.R.L. Degirmenci la somme de 48 554,63 EUR T.T.C., correspondant au reliquat dû à cette entreprise au titre des travaux réalisés, - Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - Condamné la S.A.R.L. Degirmenci à payer à M. [X] [J] et Mme [D] [J] ensemble la somme de 5 000,00 EUR au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers, - Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que les époux [J] d'une part, la S.A.R.L. Degirmenci d'autre part supporteront le coût de l'expertise judiciaire, chacun pour moitié, - Débouté les parties de leurs autres demandes. Sur la rupture du contrat d'entreprise liant M. et Mme [J] à la SARL Degirmenci survenue le 19 décembre 2017 : Dans son jugement, le premier juge expose qu'en application des dispositions de l'article 1147 précité, l'entrepreneur chargé par le maître de l'ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l'art et est responsable, avant réception, des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux ; qu'il résulte de l'article 1184 du code civil que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu'il est prévu à l'article 3 du marché de travaux conclu le 28 juillet 2016 entre M. et Mme [J] et la S.A.R.L. Degirmenci que le chantier devait débuter au plus tard le 1er août 2016 et devait être achevé au plus tard le 1er juin 2017, soit une durée d'exécution de 10 mois ; que l'article 4 prévoit que l'entrepreneur s'engage à affecter sur le chantier une équipe de 4 personnes qualifiées pour l'exécution de chaque lot ; et que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art, et, en outre, pour certains, ne sont pas conformes aux caractéristiques contractuellement convenues ; que l'expert a précisé par ailleurs que les désordres 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 11 sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et que les désordres 1, 2 et 7 sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Il en déduit que la rupture est imputable à l'entreprise. Sur les sommes dues au titre des travaux réalisés par la SARL Degirmenci et au titre des travaux de reprise des désordres : Le premier juge considère que, pour les raisons exposées ci-avant, la S.A.R.L. Degirmenci est seule responsable des désordres constatés et doit assumer le coût des travaux de reprise de ces désordres. Par acte du 6 février 2023, la SARL Degirmenci a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 17 avril 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la SARL Degirmenci, appelante, demande à la cour de : Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 02 novembre 2022 en ce qu'il a : * Fixé à la somme de 228 230,63 euros T.T.C. le coût des travaux réalisés par la S.A.R.L. Degirmenci à la date d'arrêt du chantier et dus par le maître de l'ouvrage, * Dit que les modifications apportées au projet initial de construction, avec l'accord du maître de l'ouvrage, constituent un bouleversement de l'économie du marché de travaux forfaitaire du 28 juillet 2016, * Dit qu'en raison de l'importance des modifications apportées à l'économie générale du marché initial, aucune pénalité de retard ne peut être mise à la charge de la S.A.R.L. Degirmenci, - Réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, - Débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [D] [J] à verser à la SARL Degirmenci les sommes de : * 228.230,63 euros au titre des travaux réalisés en exécution du marché en date du 28 juillet 2016, * 112.212 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, - Dire et juger que les sommes porteront intérêts à un taux d'intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêts légal à compter de l'émission de la facture impayée, - Condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [D] [J] à verser à la SARL Degirmenci la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [D] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Guittard Avocat sur son offre de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais des 2 expertises et les frais de traduction des actes de procédure. En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [X] [J] et Mme [D] [J], intimés, demandent à la cour de : Vu l'article 1103, et 1104 du Code civil, Vu l'article 1219 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1224 u Code civil, Vu l'article 1229 du Code civil, Vu l'article 1641 du Code civil Vu l'article 1793 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, - Constater le bien-fondé de la mise en 'uvre de l'exception d'inexécution, - Constater la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société SARL Degirmenci, - Les déclarer bien fondées, - Constater la mauvaise foi de la société Degirmenci, - Dire et juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi est infondée, - Dire et juger injustifiée la demande de la société Degirmenci, En conséquence, - Débouter la société Degirmenci de l'ensemble de ses demandes en appel, Par conséquent, - Confirmer l'entière décision du 2 novembre 2023, - Condamner la société Degirmenci au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. - Condamner la société Degirmenci aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION : A titre liminaire, la cour constate que si le conseil des intimés conclu « les époux [J] », il s'agit en réalité d'un frère et d'une s'ur. 1. Sur les demandes de « dires et juger » et « constater » : Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie. 2. Sur la rupture du contrat : La société Degirmenci rappelle qu'elle n'est pas à l'origine de la demande de rupture du contrat. Elle affirme qu'elle ne peut pas être condamnée à des pénalités de retard car si la convention prévoyait un achèvement au 1er juin 2017, les maitres d'ouvrage ont sollicité des modifications des plans et des matériaux en cours de chantier. Elle argue qu'à ce moment, les maitres de l'ouvrage n'avaient pas réglé l'intégralité des factures commettant une faute à l'origine de la rupture contractuelle justifiant l'arrêt du chantier. La société soutient que dans son courrier du 19 décembre 2017, aucun désordre n'est invoqué, seul l'abandon du chantier est évoqué. Les consorts [J] soutiennent pour leur part, que le contrat signé en date du 28 juillet 2016, article 11-2, posait un principe d'information de l'état d'avancement du chantier. Ils affirment ne pas avoir reçu d'information. Sur le paiement, ils arguent, au soutien de l'article 1219 et 1217 du code civil, que le règlement des factures devait se faire, conformément au contrat, après présentation d'une situation d'avancement des travaux, après vérification que les travaux aient été réalisées dans les règles de l'art. Or, selon eux, en l'espèce, le chantier a révélé de nombreuses malfaçons, ce qui justifie que la cour retienne une inexécution suffisamment grave. En conséquence, ils arguent qu'il ne peut leur être reproché d'avoir mis fin de manière anticipée au contrat ou de ne pas avoir payé les factures. Réponse de la cour : Le courrier en date du 19 décembre 2017 envoyé par les consorts [J] s'intitule « objet : résiliation du contrat pour abandon de chantier ». Il est envoyé en lettre recommandé avec accusé de réception. Sur trois pages et demi, M. et Mme [J] reprochent, de manière assez précise, les moments où ils considèrent que l'entrepreneur n'est pas venu sur le chantier, qu'ils n'ont pas de photographies des travaux réalisés chaque semaine, et d'une phrase ; qu'ils ont dû s'adjoindre les services d'un professionnel pour leur faire reprendre « les travaux entachés de malfaçons ». La cour relève, qu'aucun désordre ou malfaçon n'est cependant spécifiquement évoqué au-delà de cette affirmation générale. Il apparait par ailleurs, que « le professionnel », en la personne de M. [M] [O] était présent dès l'origine et non en raison de difficultés survenues sur le chantier, puisque c'est lui qui signe le 28 juillet 2016 le marché de travaux en qualité de « maitre d'ouvrage ». Les intimés versent aux débats un procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2017, à 15h00 lequel constate qu'il s'agit d'un chantier en construction avec une grue en place sur le terrain et le commissaire de justice constate l'absence d'ouvrier. Il constate la même absence d'ouvrier le lendemain matin à 10h00. Il est regrettable qu'il ne soit versé aux débats que la copie noire et blanc du procès-verbal, les photos étant totalement illisibles. L'ordonnance de référé en date du 14 mai 2018, fait état des demandes des consorts [J] fondées uniquement sur l'abandon de chantier, la demande d'enlèvement de la grue, ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 124 200 euros de pénalité de retard. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments, que la résiliation du contrat était fondée exclusivement sur le retard de chantier puis l'abandon de chantier mais non dans des désordres ou des malfaçons laissées en l'état. Ce n'est que par ordonnance en date du 14 janvier 2019 que la question d'éventuelles malfaçons sera évoquée, soit très postérieurement à la date de résiliation du contrat. Par ailleurs, il ressort que l'article 3 du contrat s'il prévoyait un délai d'achèvement au 1er juin 2017, stipulait aussi que ce délai serait prorogé « de plein droit en cas d'intempéries (loi du 21.10.1946), de cas fortuits, de force majeure, du fait du maitre de l'ouvrage et d'avenant pour travaux supplémentaires à la demande du maitre d'ouvrage » (sic). Il ressort du rapport d'expertise (page 46), que les devis ont été établis le 10 juin 2016 mais que dès le 24 juin 2016, M. [O], en qualité de conseil technique du maitre d'ouvrage, a profondément modifié le projet notamment en ajoutant un nouveau sous-sol, en modifiant l'implantation du bâtiment sur le terrain, les travaux supplémentaires étant chiffrés à 90 612 euros TTC. La cour déduit de l'ensemble de ces éléments d'une part que si l'entreprise a effectivement pris du retard, ce retard provient des modifications importantes sollicitées par M. [O] au nom du maitre de l'ouvrage et d'autre part qu'il n'est pas démontré que la résiliation du contrat puisse être imputable à l'entreprise. En conséquence, sur ce point la décision du premier juge sera infirmée et la rupture prononcée au tords des consorts [J]. 3. Sur les désordres allégués et leur réparation : Les époux [J] soutiennent que de nombreuses malfaçons ont été relevés concernant : ' De problèmes d'infiltration dans le vide sanitaire ' De fissurations dans les poteaux de soutènement de l'édifice ' De ferraillage laissé à l'air libre et oxydé ' De fissures dans les murs ' De terre qui s'affaisse dans le vide sanitaire ' Des liaisons faites entre le béton et les agglos incorrectement réalisées. ' De fissurations généralisées au niveau des fenêtres et des portes ' D'absence de jonction entre deux murs ' De remontées d'humidité dans les murs Ils affirment que ces désordres sont confirmés par le rapport d'expertise judiciaire de M. [E]. Ils affirment que lorsque l'ouvrage est impropre à la destination, il pèse sur l'entrepreneur une obligation de résultat. Selon eux, la nomenclature des dommages présentés dans le pré-rapport de Monsieur [W] est claire. Ils rappellent que le rapport définitif fixe à 270.288 euros la somme totale des travaux pour corriger les défauts de construction relevés. Ils se prévalent de l'article 1641 du code civil et affirment la mauvaise foi de leur « vendeur ». L'entreprise Degirmenci souligne la chronologie des faits, l'arrêt du chantier et les deux expertises pour questionner la pertinence du rapport. Selon elle, comment est-il possible de retenir la « non-conformité de l'isolation thermique des parois verticales enterrées », la « non-conformité de l'étanchéité des parois verticales », le « défaut d'enrobage de certains aciers » ou encore le « défaut de talutage des terres du vide sanitaire » avec comme origine de ces désordres un « défaut de réalisation », le tout sans établir qu'elle n'aurait pas réalisé ces travaux si les maîtres d'ouvrage n'avaient pas pris l'initiative de résilier le contrat en cours d'exécution ' L'entreprise Degirmenci souligne des modifications incessantes intervenues à la demande des consorts [J], lesquels ont entravé la bonne exécution des travaux qu'elle devait réaliser et qu'ainsi, cette dernière ne saurait se voir opposer par exemple des prestations non finalisées alors que cela résulte de l'initiative des consorts [J]. Elle souligne l'immixtion fautive du maitre de l'ouvrage en la personne de M. [O], laquelle a contribué à modifier l'économie générale du contrat avant même son commencement d'exécution. Enfin, elle reproche à l'expert d'avoir proposé un chiffrage qui ne comportait ni quantité, ni prix unitaire ni aucun élément permettant de vérifier les chiffrages ainsi proposés (pièce n° 6, p.p.54 et 55) et excluant de facto toute discussion contradictoire sur ces points, les parties ignorant comment l'expert judiciaire a procédé à ses calculs. L'expert Judiciaire a imputé à la SARL Degirmenci des malfaçons dont elle a contesté être l'auteur et sans que l'expert judiciaire ne puisse valablement lui en imputer la réalisation comme les saignées dans les murs (pièce n° 6, p.48). Réponse de la cour : Les intimés invoquent l'article 1641 du code civil au soutien de leur argumentation. Il est constant que ne s'agissant pas d'une vente, ce moyen est inopérant. L'expert judiciaire conclut : « Les plans du permis de construire établis par un architecte n'ont pas été respectés. Un maître d''uvre a établi un projet qui n'a pas été suivi car modifié par l'ingénieur conseil des consorts [J], lequel s'est comporté comme un maître d''uvre mais sans parvenir à se faire respecter par une entreprise malmenée par des exigences de modifications intervenant régulièrement. L'entreprise a fait appel à un ingénieur structure qui a tenté de concilier les contraires, un maître d'ouvrage capricieux, changeant mais exigeant en termes de qualité et délais' » et de conclure « Les responsabilités sont partagées » (rapport p. 56 et 60). Le jugement alloue une somme de 270 288 euros au titre des travaux de reprise au visa du rapport l'expertise après avoir listé et détaillé les 18 désordres. Contrairement à ce qui est soutenu par l'entreprise, il ne s'agit pas de travaux qui n'auraient pas été terminé en raison de l'arrêt du chantier. L'expert indique par exemple page 34, « l'isolant ne descend pas jusqu'en bas », ou page 37, il constate « l'absence de liaison entre les deux murs », page 39, il affirme que « sur des ouvrages en béton armés, les aciers étaient trop près des banches ». Il rejette d'ailleurs aussi certaines demandes formulées par M. [O] (par exemple l'infiltration dans le vide sanitaire). L'entrepreneur qui conteste l'analyse de l'expert ne verse aucun dire à son dossier pouvant démontrer qu'il a contesté en temps utile cette expertise qui apparait à sa lecture très sérieuse, complète et objective. Si l'entreprise conteste aussi le chiffrage, elle ne propose aucun devis ou aucun chiffrage pour le contredire. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a repris le chiffrage donné par l'expert au titre des travaux de reprise. Sur les demandes de la société Degirmenci : Concernant les demandes lies au marché principal : Selon l'entreprise, le montant des sommes dues à la société concluante s'élève donc à la somme de 228.230,63 euros (165.800,81 + 62.429,82). Le Tribunal judiciaire a fixé à la somme de 228 230,36 euros le cout des travaux réalisés par l'entreprise et dus par le maitre de l'ouvrage. Les consorts [N] demandent l'entière confirmation de la décision de première instance. La cour n'est donc pas saisie de ce chef. Concernant les demandes relatives aux travaux supplémentaires : Le tribunal judiciaire a alloué à la société Degirmenci la somme de 90.612 euros mais n'a pas retenu la majoration correspondant aux prestations de l'ingénieur béton (M. [R]) à hauteur de 21 600 euros. L'entreprise demande la réformation de ce poste en augmentant la somme totale à la somme de 112 212 euros. Les consorts [J] soutiennent qu'ils étaient liés à la l'entreprise par un marché à forfait et que ce faisant, aucune somme ne serait due. Ils arguent qu'en cas de travaux supplémentaires, l'entrepreneur ne peut être payé que si un avenant au contrat initial est souscrit. Ils arguent de l'article L 114-1 du code de la consommation. Pour autant dans leur dispositif, ils demandent l'entière confirmation de la décision de première instance. Réponse de la cour : Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». En l'espèce dans leur dispositif, les intimés demandent l'entière confirmation de la décision de première instance. La discussion ne peut donc porter que sur les 21 600 euros non alloués en première instance. * * * L'article L 114-1 du code de la consommation est inapplicable en l'espèce, « Le présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité », le moyen est inopérant. Il est constant que les travaux supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage peuvent recevoir paiement en cas de bouleversement de l'économie du contrat ou en cas de ratification expresse et non équivoque des travaux une fois effectués (Cass. Civ. 3e, 20 janv. 1990, n° 88-13.384), ce qui est le cas en l'espèce, comme vu précédemment. Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a retenu « qu'avec l'accord du maître de l'ouvrage, un niveau en sous-sol a été ajouté au projet initial de construction et l'implantation de la maison d'habitation a été modifiée ; que ces éléments caractérisent un bouleversement de l'économie du marché de travaux du 28 juillet 2016 puisque les modifications apportées à ce contrat, en cours de travaux, sont d'une importance telle qu'elles constituent un nouveau projet de construction, dont la nature et le coût excèdent les prévisions du projet initial ; que, dès lors, la S.A.R.L. Degirmenci est bien fondée à en réclamer le coût ». L'expert judiciaire indique dans son rapport que le cout de l'intervention de l'ingénieur béton est justifié à hauteur de 21 600 euros TTC (rapport n°1, page 48). Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à majorer le montant des travaux supplémentaires alloués du coût de l'intervention de l'ingénieur béton pour un montant de 21.600 euros TTC qui n'avait pas été pris en compte dans le jugement. Sur les autres demandes des consorts [J] : Sur les pénalités de retard : La cour constate qu'aucune demande d'infirmation de la décision de première instance (qui indique qu'en raison de l'importance des modifications apportées à l'économie générale du marché initial, aucune pénalité de retard ne peut être mise à la charge de la société Degirmenci) n'est formulée. Les consorts [J] ont sollicité la confirmation de l'entière décision. Sur le préjudice de jouissance : L'entreprise conteste le trouble de jouissance des consorts [J] et rappelle que ces derniers résident à titre principal en Autriche. La cour constate que si dans le corps de ses conclusions les consorts [J] sollicitent la somme de 10 000 euros, ils ne formulent aucune demande dans le dispositif qui seul lie la cour, affirmant même solliciter la confirmation de la décision de première instance qui leur a accordé 5 000 euros.La cour ayant considéré que la rupture est imputable aux époux [J], ils sont mal fondés à venir réclamer un préjudice de jouissance au titre du retard du chantier. La décision sur ce point sera donc infirmée. Sur les frais du procès : Succombant partiellement à l'instance, M. [X] [J] et Mme [D] [J] seront condamnés à en régler les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de ne pas faire droit aux demandes des parties formulées au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort, - Confirme le jugement en ce qu'il a : - Fixé à la somme de 270 288,00 euros T.T.C. le coût des travaux de reprise des désordres constatés par l'expert judiciaire, - Fixé à la somme de 228 230,63 euros T.T.C. le coût des travaux réalisés par la S.A.R.L. Degirmenci à la date d'arrêt du chantier, et dus par le maître de l'ouvrage, - Dit que les modifications apportées au projet initial de construction, avec l'accord du maître de l'ouvrage, constituent un bouleversement de l'économie du marché de travaux forfaitaire du 28 juillet 2016, - Dit qu'en raison de l'importance des modifications apportées à l'économie générale du marché initial, aucune pénalité de retard ne peut être mise à la charge de la S.A.R.L. Degirmenci, - Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que les époux [J] d'une part, la S.A.R.L. Degirmenci d'autre part supporteront le coût de l'expertise judiciaire, chacun pour moitié, - Débouté les parties de leurs autres demandes, (notamment la demande relative au triplement du taux d'intérêt légal), - Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a : - Dit qu'au regard des manquements commis par l'entrepreneur, M. [X] [J] et Mme [D] [J] étaient fondés à résilier le contrat d'entreprise les liant la S.A.R.L. Degirmenci aux torts de cet entrepreneur le 19 décembre 2017, - En conséquence, dit que le coût des travaux supplémentaires réalisés par la S.A.R.L. Degirmenci, d'un montant de 90 612,00 selon l'expert judiciaire, est dû parle maître de l'ouvrage, - Après compensation avec les sommes dues au maître de l'ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres, condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [D] [J] à payer à la S.A.R.L. Degirmenci la somme de 48 554,63 EUR T.T.C., correspondant au reliquat dû à cette entreprise au titre des travaux réalisés, - Condamné la S.A.R.L. Degirmenci à payer à M. [X] [J] et Mme [D] [J] ensemble la somme de 5 000,00 EUR au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers, - Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, Statuant à nouveau de ces chefs : Dit que la résiliation en date du 19 décembre 2017 est imputable aux consorts [J], Rejette la demande formulée au titre du préjudice de jouissance, Dit que le coût des travaux supplémentaires réalisés par la S.A.R.L. Degirmenci, d'un montant de 90 612,00 + 21 600 euros TTC selon l'expert judiciaire, est dû par le maître de l'ouvrage, Après compensation avec les sommes dues au maître de l'ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres, condamne solidairement M. [X] [J] et Mme [D] [J] à payer à la S.A.R.L. Degirmenci la somme de 70 154,36 T.T.C., correspondant au reliquat dû à cette entreprise au titre des travaux réalisés, Y ajoutant, Condamne M. [X] [J] et Mme [D] [J] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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