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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-19.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.182

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant Chaise Dieu du Theil, Bourth (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Richard X..., demeurant ... (6ème), 2°) Mme Michèle X..., née Z..., demeurant 51,rue du Cherche Midi à Paris (6ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Gregoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Bérard a vendu aux époux X... des tuiles, que ces derniers ont posées eux-mêmes sur le toit de leur maison ; qu'à la suite d'un sinistre, il a été décidé dans une convention signée le 15 avril 1981 que M. Y..., artisan couvreur, remplacerait les tuiles gélives anciennes par des tuiles neuves et qu'il serait rémunéré en partie par la société Bérard et en partie par l'assureur de celle-ci, la CAMAT, M. X... devant faire son affaire personnelle des frais de mise en conformité avec les normes réglementaires de ventilation ; qu'à la suite de nouveaux désordres, les époux X... ont assigné M. Y... en paiement du coût de réfection de leur toiture ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 1988) a fait droit à leur demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action de nature nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Bérard, débiteur de l'obligation de garantie envers les époux X... en vertu de la convention du 15 avril 1981, avait chargé M. Y... de l'exécution de cette obligation de garantie, en lui confiant le remplacement des tuiles défectueuses, sans que cette obligation de garantie s'étende aux remèdes à apporter à leur ventilation également défectueuse ; que, dès lors, en admettant que les époux X... puissent agir contre M. Y... au-delà des limites dont ils disposaient à l'encontre de la société Bérard, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que le délégué n'est tenu envers le créancier délégataire, que dans la limite de l'obligation du délégant envers ce délégataire ; que la cour d'appel, ayant relevé que la société Bérard, délégant, avait chargé M. Y..., délégué, d'exécuter en faveur des époux X..., délégataires, son obligation de remplacement des tuiles défectueuses, laquelle ne s'étendait pas au système de ventilation, la juridiction du second degré ne pouvait, sans violer l'article 1275 du Code civil, condamner M. Y... à indemniser les époux X... du préjudice découlant d'un défaut de ventilation ; et alors, enfin, que M. X... s'étant engagé dans la convention du 15 avril 1981 à prendre en charge la mise en conformité de la ventilation, ne pouvait reprocher à M. Y... de ne pas avoir informé les époux X... du danger de la pose de tuiles sans ventilation, sans violer les articles 1 135 et 1 137 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué constate qu'aux termes du protocole du 15 avril 1981, M. Y... s'est engagé, moyennant certaines modalités de rémunération, à remplacer par des tuiles neuves les tuiles défectueuses antérieurement fournies par la société Bérard, fabricant, aux époux X... ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que M. Y... devait être assimilé à un constructeur soumis aux dispositions des articles 1 792 et suivants du Code civil, et non pas à un sous-traitant du fabricant de tuiles Bérard, et encore moins à un débiteur substitué à ce dernier ; Attendu, ensuite, que l'opération ne peut juridiquement s'analyser en une délégation, dès lors que M. Y..., prétendu délégué, n'est pas le débiteur de la société Bérard, prétendu délégant, mais un artisan qui s'est engagé directement envers le maître de l'ouvrage à remplacer les tuiles défectueuses par des tuiles neuves, ce qui impliquait de sa part, non seulement une pose correcte, mais également la mise en place et le contrôle d'un système de ventilation ; Attendu, enfin, que le couvreur professionnel a un devoir de conseil et de mise en garde, qui lui impose d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les dangers d'une ventilation défectueuse entre les tuiles et la laine de verre, et même de refuser d'accomplir les travaux qui ne respecteraient pas les normes de ventilation ; que lié directement aux époux X... par un contrat de pose de tuiles, M. Y... n'était pas fondé à invoquer la clause de la convention du 15 avril 1981 concernant les seuls rapports entre les époux X... et le fabricant Bérard, et destinée à limiter la responsabilité de ce dernier à la seule question de la fourniture et du transport des tuiles litigieuses ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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