Tribunal Administratif de Lyon, 20 février 2024. 2302531
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2302531
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 février 2024, M. A, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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