Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A6C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A6C
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 6 juillet 2020, LA SA IN'LI a donné à bail à M. [L] [V] et Mme [G] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1127, 07 €.
Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 6 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [L] [V] et Mme [G] [V] pour paiement d'un arriéré de 4303,28 € euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, LA SA IN'LI a assigné M. [L] [V] et Mme [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de M. [L] [V] et Mme [G] [V] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante,
- condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [G] [V] au paiement de la somme de 4272, 26 € au titre des arriérés locatifs arrêtés en avril 2024 , outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les échéances échues depuis lors,
- condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [G] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, avec charges courantes en sus, et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire,
- condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [G] [V] au paiement d'une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 17 mai 2024.
A l'audience du 6 décembre 2024, le conseil de LA SA IN'LI , se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 2608, 37 €, échéance de novembre incluse, et , nonobstant la reprise du loyer courant, s'est opposé à la suspension de la clause résolutoire et à l'octroi de délai compte tenu de la procédure antérieure initiée en 2022 pour les mêmes raisons.
Comparant à l'audience du 22 octobre, M. [L] [V] n'a pas comparu à l'audience du 6 décembre 2024.
Assignée à étude, Mme [G] [V] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande:
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 7 mars 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 6 mars 2024, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 9) et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait aux locataires de s'acquitter de la dette locative de 4303, 28 euros en principal sous deux mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que les locataires n'ayant pas réglé l'intégralité de la dette de 4303, 28 euros dans les deux mois du commandement, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 7 mai 2024.
M. [L] [V] et Mme [G] [V] sont mariés, colocataires et solidaires du loyer et des charges de par leur état marital.
Quoique n'ayant pas comparu à l'audience du 6 décembre 2024, M. [L] [V] avait exprimé à l'audience du 22 octobre être en CDI et créancier d'un salaire régulier, son épouse étant en rémission de sa longue maladie (cancer) et sur le point de travailler à nouveau. Il ressortait de cet exposé une demande de délais que le juge, du reste, est habilité à octroyer d'office.
Il apparait sur le décompte fourni par le bailleur que les locataires, s'ils ont éprouvé de graves difficultés de paiement ayant atteint un pic de solde débiteur en avril 2024, ont payé à plusieurs reprises au-delà du loyer courant afin d'honorer leur arriéré. Ainsi de deux paiements en mai 2024 (1300 + 2272 €) puis du paiement courant en juin 2024, suivi de deux carences en juillet et août atteignant un autre pic débiteur, " rattrapés " en partie par des paiements importants en septembre (2000 €) et octobre (2468 + 1309 €), le règlement du loyer courant étant constant depuis lors.
Certes, ces paiements par à coups contreviennent clairement aux modalités de paiement mensuelles du bail. Toutefois, ils démontrent une bonne foi des locataires et leur faculté d'apurement de leur dette face à un bailleur social du groupe Action logement et non à un particulier ou une SCI familiale.
Il existe certes un précédent judiciaire issu de la même problématique des mêmes locataires; toutefois le bailleur s'était alors désisté de son instance et de son action d'avoir vu la dette soldée avant l'audience, de sorte qu'aucun échéancier suspensif n'avait alors été accordé aux locataires.
Compte tenu de l'apurement possible par les locataires, il convient donc, en application de l'article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre d'office les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [L] [V] et Mme [G] [V] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d'exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
II. Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort des débats et pièces produits à l'audience et non contestés que M. [L] [V] et Mme [G] [V] restent devoir à cette date au bailleur une somme de 2608, 37 € (frais de procédure de 157, 08 € et 179, 98 € soustraits, qui font partie des dépens) au titre de leur arriéré de loyers et charges au 2 décembre 2024, échéance de décembre incluse dans le décompte du 4 décembre 2024.
Il convient en conséquence de condamner M. [L] [V] et Mme [G] [V] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette sera apurée par 24 mensualités de 100 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, selon les modalités fixées au dispositif.
III. Sur l'indemnité d'occupation :
En cas de non-respect de l'échéancier par M. [L] [V] et Mme [G] [V], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail (nonobstant sa suspension sous condition) jusqu'au départ effectif des lieux, au montant du dernier loyer révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner M. [L] [V] et Mme [G] [V] au paiement de celle-ci à LA SA IN'LI.
IV. Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [L] [V] et Mme [G] [V] aux dépens y compris les coûts de la procédure de 157, 08 € et 179, 98 €, respectivement le commandement de payer et l'assignation.
V. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [L] [V] et Mme [G] [V] à payer à LA SA IN'LI la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE LA SA IN'LI recevable à agir,
CONSTATE à compter du 7 mai 2024 la résiliation du bail du 6 juillet 2020 conclu entre les parties portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4],
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE solidairement M. [L] [V] et Mme [G] [V] à payer à LA SA IN'LI la somme de 2608, 37 euros, au titre des loyers et charges, échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
AUTORISE M. [L] [V] et Mme [G] [V] à s'acquitter de la dette par trente vingt-quatre (24) mensualités de 100 euros, payable en plus du loyer courant, au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant à majorer du solde ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu'en cas de respect par M. [L] [V] et Mme [G] [V] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu'à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que LA SA IN'LI pourra, en ce cas, faire procéder à l'expulsion de M. [L] [V] et Mme [G] [V], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
AUTORISE, en ce cas, LA SA IN'LI à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE en ce cas solidairement M. [L] [V] et Mme [G] [V] à payer à LA SA IN'LI l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, due depuis la date du 7 mai 2024 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
DEBOUTE LA SA IN'LI du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [L] [V] et Mme [G] [V] aux dépens, comprenant les coûts de la procédure de 157, 08 € et 179, 98 €, respectivement le commandement de payer et l'assignation,
CONDAMNE in solidum M. [L] [V] et Mme [G] [V] à payer à LA SA IN'LI la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT