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Cour de cassation, 15 avril 2016. 15-13.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.252

Date de décision :

15 avril 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° Q 15-13.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Qualiconsult exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'[Localité 2] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Qualiconsult exploitation, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Qualiconsult exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Qualiconsult exploitation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [W] [I] par la Société Qualiconsult Exploitation et condamné cette entreprise à régler à la salariée les sommes de 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3 080 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 050 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 925 € au titre du rappel de salaires des mois d'octobre et novembre 2012, 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "si dans ses dernières écritures, Madame [I] soutient que la Société Qualiconsult est restée sur [Localité 1], elle ne parle pas de la Société Qualiconsult Exploitation ; qu'il résulte d'ailleurs du congé commercial donné par la Société Qualiconsult Exploitation à son bailleur la société civile Reliance que le bail des locaux de l'agence qui employait Madame [I] expirait le 31 août 2012 à minuit et n'a pas été renouvelé ; que l'objet de ce bail était la location d'un local commercial sis à [Adresse 4] ; qu'il résulte de l'attestation produite par la Société Qualiconsult, mère de Qualiconsult Exploitation, que la salariée s'est présentée le 03 septembre à l'agence Qualiconsult, située [Adresse 3] pour constater qu'aucun représentant de cette dernière ne s'était présenté pour la recevoir ; que ces éléments confirment s'il en était besoin, que l'agence orléanaise de la Société Qualiconsult Exploitation dans laquelle travaillait Madame [I] avait fermé ses portes le 03 septembre 2012" ; QUE la clause de mobilité stipulée dans le contrat est géographiquement limitée à la région administrative Centre ; qu'elle est précise et qu'il ne dépend pas de la seule volonté de l'employeur d'en accroître le périmètre ; que cette clause est donc valable et n'a pas lieu d'être annulée ; QUE la mise en oeuvre de cette clause était justifiée par la réorganisation de l'entreprise et la suppression de l'agence d'[Localité 1] où avait été affectée Madame [I] "dans un premier temps", c'est à dire à titre provisoire ; que cette réorganisation relevait du pouvoir de direction de l'employeur et n'est pas contestée en elle-même ; QU'il n'est pas établi que cette fermeture ait été possible sans muter Madame [I] sur un autre poste et que l'employeur ait pu obtenir ce résultat par une moindre atteinte aux conditions de vie personnelles et familiales de la salariée ; que cette atteinte était donc justifiée par la fermeture de l'agence d'[Localité 1] ; QU'il y a lieu néanmoins de rechercher elle était proportionnée au but recherché par la Société Qualiconsult Exploitation à savoir la réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; QUE Madame [I] allègue que sa mutation à [Localité 3] la contraignait à effectuer deux à trois heures de trajet par jour, en train ou en voiture, pour se rendre à son nouveau lieu de travail, ce qui représentait un coût mensuel de 457 euros en carburant et péages et de trouver une solution pour assurer la garde de ses enfants compte tenu des horaires de garderie et de crèche qui ouvraient à 7 h 30 et fermaient à 18 h 30 et des horaires de son époux qui travaillait une semaine sur deux de 5 h30 à 13 h 45 et l'autre semaine de 13 h 45 à 22 h 00, ce qui entraînait également un surcoût mensuel de 80 euros alors que son salaire moyen se limitait à 1076,53 euros ; qu'aucune proposition d'aide financière ne lui avait été faite par l'employeur; que cette mutation était donc incompatible avec ses obligations familiales impérieuses ; que la Société Qualiconsult Exploitation réplique que les pièces communiquées font état d'un trajet de 1 h 05 dans chaque sens et non 1 h30 et qu'elle a justifié de possibilités de garde d'enfants notamment grâce à son mari et à une crèche efficiente, qui ne sont pas ouvertes à tous les couples ; QU'il est produit par Madame [I] une attestation de la société TRW [Localité 2] Composants Moteurs en date du 14 juin 2013 confirmant les horaires de son époux ainsi que des feuilles d'itinéraires Mappy évaluant le temps et la distance des trajets de son domicile à l'agence de [Localité 3] et de son domicile à la crèche de [Établissement 1] à [Localité 2] ainsi qu'un tarif de cet établissement faisant apparaître un coût horaire de 1,33 euros et précisant ses heures d'ouverture comprises entre 7 h 30 à 18 h 30 ; qu'il est suffisamment établi par ces pièces que les conditions matérielles et économiques de Madame [I] se trouvent affectées de manière substantielle par cette mutation compte tenu de l'éloignement de son nouveau poste par rapport à son domicile et aux lieux fréquentés par ses enfants, de l'impossibilité de déménager compte tenu du fait que son époux travaille à [Localité 2] et de la modicité de ses ressources de sorte que l'atteinte à ses conditions de vie était disproportionnée au but recherché par la clause ; que dès lors le refus de Madame [I] de se rendre sur le lieu de son nouveau poste dont elle a expliqué à plusieurs reprises les motifs à son employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement" ; 1°) ALORS QUE sauf atteinte au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'une telle atteinte n'est caractérisée que par l'incompatibilité de la mobilité demandée avec les obligations familiales impérieuses du salarié ; qu'elle ne saurait, en revanche, se déduire d'un accroissement, même important, des sujétions matérielles et économiques du salarié, réputé envisagé et accepté lors de la souscription de la clause ; qu'en déclarant illégitime la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui emportait un trajet biquotidien de 1 h 05, aux termes de motifs inopérants pris de ce qu'il résultait des pièces produites "… que les conditions matérielles et économiques de Madame [I] se trouvent affectées de manière substantielle par cette mutation…", sans caractériser son incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QU'est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnelle au but recherché l'atteinte portée à la vie personnelle d'un salarié en conséquence de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité licite, lorsqu'il est établi que cette atteinte résulte d'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, et que l'employeur ne dispose d'aucun autre moyen pour réaliser le but recherché ; que tel est le cas de la fermeture de l'agence à laquelle le salarié était affecté et du regroupement des activités sur l'autre agence dépendant de la même région administrative pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que l'employeur ne saurait être contraint de renoncer à cette réorganisation, c'est à dire au but recherché par la mise en oeuvre de la clause de mobilité, en considération des intérêts personnels et familiaux de l'un des salariés concernés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part que la mise en oeuvre de la clause de mobilité, licite, stipulée dans le contrat de travail de Madame [I] était "justifiée par la réorganisation de l'entreprise et la suppression de l'agence d'[Localité 1] où Madame [I] avait été affectée "dans un premier temps", c'est à dire à titre provisoire", d'autre part, que cette réorganisation était effectuée "pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise", et enfin "qu'il n'est pas établi que cette fermeture ait été possible sans muter Madame [I] sur un autre poste et que l'employeur ait pu obtenir ce résultat par une moindre atteinte aux conditions de vie personnelle et familiale de la salariée" ; qu'en retenant cependant, pour juger cette atteinte illicite, qu'elle était "disproportionnée au but recherché par la clause" quand il ressortait de ses propres constatations que ce but ne pouvait être atteint par d'autres voies la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

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