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Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2024. 2302574

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2302574

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, Mme C, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - le directeur territorial de l'OFII s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mai 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Reniez au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante congolaise entrée en France au mois de décembre 2021, Mme B a fait l'objet, le 11 mars 2022, d'une décision de remise aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Ne s'étant pas présentée aux autorités concernées en vue de son transfert vers la Belgique prévu le 18 août 2022, elle demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), se fondant sur ce défaut de présentation, lui a notifié la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avait été précédemment accordé en sa qualité de demandeur d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui fait d'ailleurs valoir sans être contredite qu'elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 29 septembre 2022 pour la pathologie qui avait justifié son défaut de présentation du 18 août 2022, est isolée sur le territoire français et a la charge de trois enfants mineurs nés en 2006, 2008 et 2011. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que sa situation de précarité a été insuffisamment prise en considération et qu'au regard de sa vulnérabilité, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce et sous réserve d'un changement de circonstances qui y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées à Mme B dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés au litige : 6. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B ayant été rejetée, les conclusions tendant au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5 du présent jugement, il est enjoint au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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