Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-10.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.281

Date de décision :

25 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10359 F Pourvoi n° X 18-10.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Schneider Food, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Schneider Food, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schneider Food aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Schneider Food Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Schneider de tous les chefs de sa demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant le défaut de pouvoir, M. V... E... avait procuration sur le compte professionnel de la société Schneider représentée par M. A... M... depuis le 9 mars 2006. M. V... E... avait également la mise à disposition de la carte PassCyberplus depuis le 25 octobre 2012 et par avenant du 29 janvier 2013. Il est invoqué l'absence de pouvoir régulier de M. E... faute d'avoir été donné par le nouveau président M. Corti. La désignation de ce dernier est intervenue le 8 décembre 2011 et M. E... a bénéficié de la procuration depuis cette date. Si cette procuration devait être révoquée ou modifiée cela devait être à l'initiative de la société Schneider et ce selon les termes de la procuration. En l'espèce, la procuration de M. E... a été confirmée par l'avenant de la carte PassCyberplus signé postérieurement au changement de président et par les opérations effectuées postérieurement au virement litigieux, sans que le changement de dirigeant ne soit évoqué par la société Schneider. Dès lors, l'ordre dudit virement a été donné par une personne régulièrement habilitée. Concernant le manquement à l'obligation de restitution du dépositaire, l'article 1937 du code civil dispose que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; que par application de cet article, la banque, dépositaire, est tenue de restituer les fonds au titulaire du compte, sauf à démontrer la responsabilité de celui-ci ; qu'ainsi, la banque n'est libérée de cette obligation qu'en présence d'une faute du déposant ou de son préposé, sauf si elle a, elle aussi, commis une faute ; qu'en l'espèce, l'ordre de virement a été effectué par une personne dûment habilité, ayant procuration ; que s'il est avéré que le virement a été effectué sur la base « d'une fraude au président », il s'agit d'une faute du déposant ; que concernant la faute de la banque, il est également invoqué un manquement au devoir de vigilance imposé par les articles L. 561-6 et R. 561-12 du code monétaire et financiers ; qu'il résulte de ces dispositions que le banquier est tenu d'un devoir de vigilance qui lui impose de s'opposer à toute opération qui présenterait une anomalie et d'en alerter son client ; que toutefois, ce devoir se doit d'être combiné avec le principe de non-ingérence auquel est tenu le banquier, de sorte que ce dernier n'est tenu de relever que les anomalies apparentes ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que des virements Sepa de plus de 100.000 € interviennent de façon régulière (les 7 et 27 avril, le 22 mai, le 12 juin 2015 notamment) ; qu'il s'agit de la somme des mouvements émis pour des sociétés situées en France et à l'étranger pour des montants pouvant atteindre des montants de 65.000 € ; que dès lors, un virement de 104.474,15 € ne présente pas d'anomalie apparente quant à son montant ou quant à son mode opératoire par rapport aux autres virements Sepa effectués par la société cliente chaque mois ; qu'un tel virement n'était pas inhabituel au regard des mouvements de la société et ne mettait pas à découvert le compte de la société ; qu'en l'absence d'anomalie apparente, il n'appartenait pas à la banque de vérifier le bien-fondé du virement réalisé par la société cliente au bénéfice d'une société, fût-elle située en Bulgarie, la banque devant s'abstenir de s'immiscer dans la gestion du compte de la société ou dans la gestion de la société elle-même ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucun défaut de vigilance ou de surveillance ne peut être retenu à l'encontre de la banque ; qu'aucune des fautes invoquées par la société cliente n'étant établie, cette dernière sera déboutée de sa demande en restitution fondée sur l'article 1937 du code civil que de sa demande indemnitaire ; que par ailleurs, la banque, en mettant en oeuvre la procédure dite de recall a pu indiquer que les fonds allaient être restitués, ce qui ne vaut cependant pas engagement de restitution ni reconnaissance de responsabilité de sa part, mais une indication quant à l'issue de la procédure de recall ; que si cette restitution n'a toujours pas abouti, c'est du fait de la longueur de la procédure soumise aux autorités bulgares selon la banque qui ne justifie toutefois pas de démarches particulières depuis la mise en oeuvre de ladite procédure ; que le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Schneider de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'obligation de restitution fondée sur l'article 1937 du code civil, il est constant, d'après les dispositions des articles 1937 du code civil et L. 133-15 et 18 du code monétaire et financier, qu'en l'absence de faute du déposant, et même s'il n'est pas lui-même fautif, le banquier reste tenu envers le client qui lui a confié des fonds, lorsqu'il s'en défait sur présentation d'un faux ordre de paiement ; qu'en l'espèce, il ressort des documents versés aux débats et des dires des parties que l'ordre de virement litigieux émanait bien de M. E... ; que ce dernier disposait du pouvoir de donner cet ordre qui ne peut, par conséquent, être qualifié de faux ordre, quand bien même ce dernier aurait été donné sur la base d'une escroquerie ; que l'ordre de paiement émanant de M. E... était donc bien régulier et les dispositions précitées sont inapplicables ; que sur le manquement prétendue de la banque à son devoir de vigilance, il apparaît, selon l'article L. 561-6 alinéa 2 du code monétaire et financier, que pendant toute sa durée, et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client ; qu'il appartient à la demanderesse de prouver que la BPALC aurait manqué à cette obligation ; qu'en l'espèce, la société Schneider ne rapporte pas la preuve du caractère atypique du virement litigieux qui aurait dû, dans ce cas, alerter la défenderesse ; qu'en outre, le caractère exceptionnel de l'opération n'est pas justifié, puisque le propre comptable de la demanderesse n'a pas jugé utile de procéder à des vérifications avant de l'effectuer ; que s'il n'est pas exclu que la banque réceptionnaire, dans le cadre de son obligation générale de vigilance, est tenue de vérifier l'identité de personnes entre le bénéficiaire de virements et le titulaire du compte sur lequel ils ont été crédités, cette vérification suppose néanmoins que lui soient fournis les éléments permettant d'y procéder et ne peut s'attacher qu'à la régularité apparente des titres en raison du principe de non-ingérence ; qu'à cet égard, la banque n'a qu'un rôle purement passif qui se limite à recevoir sous forme de fichiers informatiques, traités automatiquement par des sociétés disposant d'outils techniques à cet effet, la liste des comptes à créditer par virement ; que si la vigilance du préposé de la demanderesse, en sa qualité de comptable n'a pas été alertée, celle de la défenderesse, ne pouvant exercer un contrôle qu'en vertu des pièces transmises par ce dernier, ne pouvait l'être davantage ; qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats que la BPALC a procédé immédiatement à l'opération de rapatriement des fonds, dès qu'elle a été avertie par la demanderesse de la fraude subie par cette dernière ; qu'il en ressort que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la défenderesse aurait commis une faute ; qu'en conséquence, sa responsabilité n'est pas engagée ; qu'il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande en paiement de la somme de 104.474,15 € correspondant au montant du virement litigieux, et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5.000 € ; 1) ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de vigilance qui lui impose de s'opposer à toute opération présentant une anomalie et d'en alerter son client ; qu'en l'espèce, la société Schneider faisait expressément valoir que l'opération litigieuse constituait incontestablement, par son montant et par sa destination, une opération atypique, dans la mesure où les ordres de virement réalisés ne l'étaient qu'au profit de fournisseurs de la société, à hauteur d'un montant ne dépassant pas 50.000 € pour les fournisseurs étrangers et qu'elle ne disposait d'aucun fournisseur en Bulgarie ; qu'elle en déduisait que la banque avait manqué à son devoir de vigilance et engagé sa responsabilité à son égard (concl. p. 7) ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que si la somme totale des virements émis pour des sociétés situées en France et à l'étranger pouvait atteindre 100.000 €, le montant de chaque virement unitaire ne dépassait pas 65.000 € ; qu'en décidant néanmoins que le virement litigieux d'un montant de 104.474,15 € au profit d'une société bulgare, ne présentait pas d'anomalie apparente quant à son montant et quant à son mode opératoire, de sorte qu'aucun défaut de vigilance ou de surveillance ne pouvait être retenu à l'encontre de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QU'informé par son client que l'ordre de virement qu'il a émis est le fruit d'agissements frauduleux, le banquier doit tout mettre en oeuvre pour obtenir la restitution des fonds indûment virés sur le compte d'un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Schneider Food a été victime des agissements d'un individu qui, se faisant passer pour le gérant de l'entreprise, a donné un ordre de virement à destination d'une société non créancière ayant ouvert un compte dans une banque bulgare ; que dès qu'elle s'est rendue compte de la machination dont elle avait été victime, la société Schneider Food en a informé la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui lui a répondu qu'elle mettait en oeuvre une procédure de retour de fonds (recall) ; qu'en écartant toute responsabilité de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, tout en constatant que celle-ci ne justifiait d'aucune démarche particulière, depuis la mise en oeuvre de la procédure de retour de fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 133-8 du code monétaire et financier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-25 | Jurisprudence Berlioz