Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2503643
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2503643
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 janvier 2025 du préfet de police portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'annuler ce même arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave à son droit à sa vie privée et familiale;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
- est entachée d'insuffisance de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est pacsé avec une ressortissante italienne résidant de manière stable à Paris
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. La requête de M. A comprend à la fois des conclusions aux fins d'annulation et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension, qui n'ont pas été présentées par requête distincte de la requête aux fins d'annulation, sont irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La juge des référés,
Signé
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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