Texte intégral
26/02/2025
ARRÊT N° 88/25
N° RG 23/02120
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQLR
AMR - SC
Décision déférée du 15 Mai 2023
TJ d'ALBI - 22/01072
A.CABANES
[C] [V]
[T] [D] épouse [V]
c/
[E] [R]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/02/2025
à
Me Jean-Louis JEUSSET
Me Charlène RIET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau D'ALBI (plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [T] [D] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau D'ALBI (plaidant)
INTIME
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Charlène RIET, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, Conseillère, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 11 septembre 1976, M. [E] [R] et Mme [G] [F] épouse [R] ont acquis la propriété de la parcelle cadastrée IR [Cadastre 7] située lieudit [Localité 12] sur la commune d'[Localité 11] (81).
Mme [T] [D] épouse [V] était quant à elle propriétaire des parcelles cadastrées IR [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par acte authentique du 31 décembre 2021, elle a donné la nue-propriété des parcelles IR [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] à son fils M. [C] [V].
Se plaignant de désagréments causés par le dépassement de branches depuis le fonds de son voisin sur le sien, M. [V] a demandé à M. [R] de procéder à un élagage.
Il a saisi un conciliateur de justice qui a dressé le 1er juin 2022 un constat de non-conciliation, indiquant 'le demandeur refusant de rencontrer le défenseur malgré sa demande d'intervention, aucune conciliation n'a été possible'.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2022, M. [C] [V] a fait assigner M. [E] [R] devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de voir ce dernier condamné à procéder à un élagage sous astreinte, et à l'indemniser des préjudices subis.
Par un jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- jugé recevables les demandes formées par M. [C] [V] à l'encontre de M. [E] [R],
- débouté M. [C] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [E] [R] de sa demande au titre de la procédure abusive,
- condamné M. [C] [V] à payer à M. [E] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [V] aux dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit 'à titre provisoire'.
Le tribunal a considéré qu'il n'était pas justifié que les photographies produites par M. [V] pour établir le dépassement de branches sur son fonds concernaient les fonds visés par le litige, et que ce dernier ne démontrait donc pas la réalité de ses allégations.
Par déclaration du 13 juin 2023, M. [C] [V] a relevé appel de ce jugement en ce critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions du 26 février 2024, Mme [T] [D] épouse [V], mère de M. [C] [V], est intervenu volontairement à l'instance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024, M. [C] [V], appelant, et Mme [T] [D] épouse [V], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. [R] à l'élagage sous astreinte de 50 euros par jour de retard des arbres non taillés empiétant sur leurs propriétés,
- condamner M. [R] à l'élagage des arbres non taillés empiétant sur leurs propriétés une fois par an,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par M. [V] et la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par Mme [V],
- débouter M. [R] de sa demande reconventionnelle,
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que :
-Mme [V] est propriétaire de la parcelle IR [Cadastre 9],
-des branches dépassent de la propriété de M. [R] sur leurs terrains et endommagent la clôture électrique à plusieurs endroits, outre que M. [V] détient des moutons pour lesquels les mimosas litigieux sont toxiques,
-ils produisent en appel un constat d'huissier permettant de corroborer leurs prétentions,
-la demande d'élagage des branches qui surplombent le fossé et non la clôture est recevable,
-peu importe que l'élagage des arbres n'ait pas été demandé pendant 30 ans dès lors que M. [V] est devenu propriétaire en 2021,
-l'article 672 du code civil vise l'arrachage des arbres, soumis à la prescription trentenaire,
-l'entretien des arbres par la coupe des branches et l'élagage n'est pas prescriptible conformément à l'article 673 du code civil,
-leur demande ne peut être déclarée irrecevable au motif que M. [V] aurait refusé de rencontrer M. [R] dès lors qu'il a contacté un conciliateur de justice et l'a accueilli sur les lieux du litige.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, M. [E] [R], intimé, demande à la cour de :
-dire irrecevable la demande de M. [C] [V] et Mme [T] [D] de faire condamner le concluant à élaguer une fois par an,
-rejeter l'intégralité des demandes de M. [C] [V] et Mme [T] [D],
-confirmer le jugement de première instance du 15 mai 2023 du tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a :
* débouté M. [C] [V] de sa demande d'élagage sous astreinte des arbres non taillés empiétant sur sa propriété, de condamnation de M. [E] [R] à 1.000 euros au titre des préjudices subis et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* condamné M. [C] [V] à payer à M. [E] [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- débouter Mme [T] [D] de ses demandes tendant aux mêmes fins,
À titre reconventionnel,
-condamner solidairement M. [C] [V] et Mme [D] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
-condamner solidairement M. [C] [V] et Mme [T] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient que :
-la demande d'élagage des branches qui surplombent le fossé et non la clôture est nouvelle en appel,
-la présomption de mitoyenneté du fossé fondée sur l'article 653 du code civil n'a jamais été portée ni débattue devant le premier juge, alors qu'elle est une question déterminante de la résolution du litige sur la demande d'élagage,
-la demande de M. [V] est irrecevable en raison de son refus de participer à la réunion organisée par le conciliateur,
-en vertu de l'article 653 du code civil, les fossés et clôtures servant de séparation sont présumés mitoyens,
-les branches qui surplombent le fossé ne surplombent pas la propriété de l'appelant,
-certaines branches n'ont pu être coupées par lui en raison des lignes haute tension,
-M. [V] ne démontre pas les désagréments sur ses moutons ni l'endommagement de la clôture,
-les arbres ont été plantés il y a plus de 40 ans, or en vertu de l'article 672 du code civil, l'appelant ne peut solliciter l'élagage s'il n'a pas contesté le débordement par écrit pendant trente ans,
-la demande d'élagage une fois par an est nouvelle en appel et donc irrecevable.
L'affaire a été examinée à l'audience du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'intervention volontaire de Mme [T] [D] épouse [V]
Par conclusions du 26 février 2024, Mme [T] [D] épouse [V], mère de M. [C] [V] indique, dans le rappel des faits, intervenir volontairement à l'instance motif pris de sa qualité de propriétaire de la parcelle IR [Cadastre 9].
En application de l'article 68 du code de procédure civile, l'intervention est formée à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Ainsi, l'intervention volontaire est formée à l'égard des parties comparantes par des conclusions comportant les demandes de l'intervenant.
Dans le dispositif des conclusions, Mme [D] sollicite la condamnation de M. [R] à élaguer les branches des arbres qui débordent sur sa propriété ainsi qu'à lui payer la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices au motif que le débordement des branches sur le terrain des consorts [V] endommage la clôture électrique et met en péril la santé des moutons de M. [V].
En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
M. [V] et Mme [D] soutiennent que la parcelle IR[Cadastre 6] est mitoyenne de la parcelle [Cadastre 7] de M. [R], et que des arbres de M. [R] déborderaient sur la parcelle [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 9].
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [D] est propriétaire de la parcelle IR61 et usufruitière de la parcelle IR [Cadastre 6] dont son fils M. [C] [V] est nu-propriétaire.
Elle a donc intérêt à intervenir à la présente instance et sa demande de condamnation de M. [R] à élaguer les branches et à l'indemniser du préjudice qu'elle prétend avoir subi présente un lien suffisant avec l'action intentée par M. [V] dès lors qu'elles ont la même cause, à savoir le prétendu débordement de branches d'arbres de M. [R] sur la parcelle qui lui appartient et sur la parcelle dont elle est usufruitière.
Mme [D] sera en conséquence reçue en sa demande d'intervention volontaire à la présente instance.
La recevabilité de l'action de M. [V] et des demandes formées par M. [V] et Mme [D]
En vertu de l'article 750-1 du code de procédure civile, tel qu'applicable à la date de l'assignation, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle est relative à l'élagage d'arbres prévue par l'article R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Il ressort des pièces produites au débat que M. [V] a saisi un conciliateur, que le conciliateur s'est déplacé sur lelieux et a envoyé à M. [R] un courrier le 4 mai 2022 aux fins de lui faire part de ses constats et de connaître les suites qu'il souhaitait donner à la demande d'élagage de M. [V].
Il est apporté au débat un bulletin de non-conciliation du 1er juin 2022. Le motif évoqué est ' le demandeur refusant de rencontrer le défenseur malgré sa demande d'intervention, aucune conciliation n'a été possible '.
Il ressort donc des pièces produites que M. [V] a saisi un conciliateur de justice mais n'a pas comparu à la réunion de tentative de conciliation. Pour autant, contrairement à ce qu'affirme M. [R], sa seule obligation était de procéder à la saisine d'un conciliateur, de sorte que son absence lors de la réunion de conciliation a seulement conduit à un échec de la conciliation, tel que constaté par le conciliateur.
M. [R] soutient ensuite que l'action est irrecevable puisque l'assignation n'a pas été précédée d'une mise en demeure. Or, il sera rappelé que la recevabilité de l'action en justice aux fins de voir condamner une personne à l'élagage de ses arbres n'est pas soumise à l'envoi préalable d'une mise en demeure.
M. [R] soutient encore que l'assignation ne mentionne pas la tentative de conciliation possible devant la juridiction. Or il ne s'agit nullement d'une cause d'irrecevabilité de la demande en justice selon les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de l'acte introductif d'instance.
En vertu de l'article 566 du code civil, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance, M. [V] a demandé à ce que M. [R] soit condamné à l'élagage sous astreinte des arbres non taillés empiétant sur sa propriété, outre le paiement de la somme de 1000 euros en réparation de ses préjudices.
Il est donc loisible à M. [V] de préciser en appel que les branches ne surplombent pas seulement sa clôture mais également son fossé, s'agissant d'une simple précision factuelle.
En appel, M. [V] et Mme [D] sollicitent la condamnation de M. [R] à l'élagage des arbres non taillés empiétant sur leurs propriétés une fois par an.
Cette demande est accessoire à la prétention visant à obtenir la condamnation de M. [R] à élaguer les arbres non taillés, en ce qu'elle assure la régularité de l'élagage demandé au fil des ans.
Enfin, la mitoyenneté du fossé est un moyen de défense qui peut être soulevé en tout état de cause conformément à l'article 72 du code de procédure civile et même pour la première fois en appel, sans effet sur la recevabilité des demandes de M. [V] et Mme [D].
L'action formée par M. [V] et les demandes présentées par M. [V] et Mme [D] sont donc recevables.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les actions de M. [V] présentées en première instance.
La demande d'élagage formée par M. [V] et Mme [D]
Il convient de rappeler que la prescription trentenaire n'est applicable qu'à l'arrachage des arbres visé par l'article 672 du code civil et non à l'élagage des branches qui est un droit imprescriptible conformément à l'article 673 du code civil qui dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Il ressort de l'extrait du plan cadastral produit au débat que la parcelle IR [Cadastre 7] de M. [R] est contigüe aux parcelles IR [Cadastre 6] et [Cadastre 8] appartenant à M. [V] (nu-propriétaire) et Mme [D] (usufruitière), ainsi qu'à la parcelle IR [Cadastre 9] appartenant en pleine propriété à Mme [D].
Les parties s'opposent sur le fait que les branches des arbres de M. [R] surplomberaient les parcelles de M. [V] et Mme [D], M. [R] soutenant qu'elles se trouvent au-dessus d'un fossé mitoyen situé au niveau des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
S'il s'agit d'un fossé mitoyen au sens de l'article 666 du code civil, il appartient en commun aux deux propriétaires et la limite des propriétés est alors l'axe de ce fossé. De sorte que les branches qui dépasseraient de l'axe du fossé surplomberaient le fonds voisin et seraient soumises à l'article 673 du code civil.
La mitoyenneté étant présumée il appartient à M. [V] et Mme [D] d'apporter la preuve de la non mitoyenneté du fossé qu'ils invoquent.
En vertu de l'article 666 du code civil, pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
M. [V] et Mme [D] produisent aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 26 juillet 2023 auquel sont annexées des photographies des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Il apparaît que sur les parcelles de M. [V] et Mme [D] une clôture est édifiée avant le fossé, néanmoins l'emplacement d'une clôture ne constitue pas une délimitation de propriété. Les parties admettent en outre que ladite clôture ne constitue pas la limite des parcelles de M. [V] et Mme [D].
Il apparaît qu'entre la parcelle [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 7] d'une part, et entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] d'autre part, il n'y a pas de levée ou rejet de terre sur un seul côté du fossé, que ce dernier est donc présumé mitoyen.
Par conséquent, la limite entre les propriétés [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une part, et [Cadastre 7] et [Cadastre 9] d'autre part, est l'axe du fossé.
Il ressort du constat dressé par le commissaire de justice que les branches d'un arbre de la parcelle [Cadastre 7] et situé près du pylône électrique retombent largement au-dessus de la parcelle IR[Cadastre 9], qu'un figuier et un laurier de la parcelle [Cadastre 7] débordent largement au-dessus du fossé sur la parcelle IR[Cadastre 6], de même qu'une vigne vierge, un noisetier et un bambou plantés sur la parcelle [Cadastre 7] qui débordent légèrement par leurs branchages au-delà de l'axe du fossé mitoyen.
Enfin, au regard du courrier d'Enedis et d'un avis de passage d'une entreprise mandatée par Enedis pour effectuer l'élagage des arbres autour des lignes électriques produit par M. [R], il ne peut être condamné à l'élagage des arbres situés à proximité du réseau électrique de distribution publique.
En conséquence, infirmant le jugement, M. [R] sera condamné à élaguer les arbres, arbustes et arbrisseaux situés sur sa parcelle, à l'exception de ceux situés à proximité du réseau électrique de distribution publique, de façon à ne pas dépasser de l'axe du fossé mitoyen sur les parcelles cadastrées IR [Cadastre 6] et [Cadastre 9], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui courra à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de 3 mois.
Pour l'avenir, M. [R] sera en outre condamné à élaguer les arbres, arbustes et arbrisseaux situés sur sa parcelle, à l'exception de ceux situés à proximité du réseau électrique de distribution publique, de façon à ne pas dépasser de l'axe du fossé mitoyen sur les parcelles cadastrées IR [Cadastre 6] et [Cadastre 9], une fois par an au plus tard dans le courant du mois de février, avant le reprise de la végétation et la nidification.
La demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] et Mme [D]
M. [V] et Mme [D] soutiennent que le débordement des branches sur leurs parcelles leur cause un préjudice en endommageant la clôture et mettant en péril la santé des animaux.
Ils ne rapportent toutefois pas la preuve que les branches s'appuieraient sur la clôture ou l'auraient endommagée ni que les branches qui, de manière générale ne dépassent pas leur clôture, seraient nuisibles pour leurs éventuels animaux.
Leur demande d'indemnisation sera en conséquence rejetée.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [R]
M. [R] sollicite la condamnation de M. [V] et Mme [D] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'illégitimité de la procédure d'appel qu'il estime abusive.
La demande de M. [V] et Mme [D] visant à obtenir la condamnation de M. [R] à élaguer ses arbres, arbustes et arbrisseaux ayant été jugée bien fondée, il ne peut être retenu qu'ils auraient abusé de leur droit d'agir en justice de sorte que M. [R] sera débouté de ce chef de demande.
Les demandes annexes
M. [R], partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera également condamné à payer à M. [V] et Mme [D], pris ensemble, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et ne peut lui-même prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans les limites de sa saisine,
-Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [T] [D] épouse [V] ;
-Déclare recevable la demande de M. [C] [V] et Mme [T] [D] épouse [V] visant à voir condamner M. [E] [R] à l'élagage des arbres non taillés empiétant sur leurs propriétés une fois par an;
-Infirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Albi en ce qu'il a :
- débouté M. [C] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [C] [V] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [C] [V] à payer à M. [E] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamne M. [E] [R] à élaguer les arbres, arbustes et arbrisseaux situés sur sa parcelle cadastrée IR [Cadastre 7], à l'exception de ceux situés à proximité du réseau électrique de distribution publique, de façon à ce que les branches ne dépassent pas de l'axe du fossé mitoyen sur les parcelles cadastrées IR [Cadastre 6] et [Cadastre 9], dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt, et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour une durée de 3 mois ;
-Condamne M. [E] [R] à élaguer, une fois par an, au plus tard dans le courant du mois de février, les arbres, arbustes et arbrisseaux situés sur sa parcelle cadastrée IR [Cadastre 7], à l'exception de ceux situés à proximité du réseau électrique de distribution publique, de façon à ce que les branches ne dépassent pas de l'axe du fossé mitoyen sur les parcelles cadastrées IR [Cadastre 6] et [Cadastre 9];
-Déboute M. [E] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ;
-Condamne M. [E] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
-Condamne M. [E] [R] à payer à M. [C] [V] et Mme [T] [D] épouse [V], pris ensemble, la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel;
-Rejette la demande formée par M. [E] [R] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés.
La greffière P/ Le président
M. POZZOBON C. ROUGER
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