Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Cyprien, K
Y... Jean, parties civiles, K
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 22 juin 1991, qui a condamné Pierre BON à 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis pour coups mortels ; Attendu que la déclaration de pourvoi vise seulement l'arrêt criminel qui a prononcé une condamnation contre Pierre Bon ; qu'il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; d
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Z..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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