Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/08791
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08791
Date de décision :
22 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/08791 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAL7
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 NOVEMBRE 2024 à 12h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
MME LA PREFETE DU RHÔNE
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [X] [R] [H]
né le 17 Août 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel de la préfecture du Rhône reçue le 21 novembre 2024 à 15H28;
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 21 novembre 2024 à 16 heures 22 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à heures qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [X] [R] [H],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations de Maître Dachary, avocat de la personne retenue ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [X] [R] [H] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; Que de surcroît il n'a respecté de façon complète les trois mesures d'assignation à résidence successivement prises à son encontre par l'autorité administrative les 18 décembre 2022, 15 septembre 2023 et 4 juin 2024 puisque des procès-verbaux de carence ont été dressés par les policiers les 21 décembre 2022, 27 septembre 2023 et 12 juin 2024 ;
Attendu que s'il produit une attestation d'hébergement et des certificats de scolarité il ne justifie pas de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [X] [R] [H] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [X] [R] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le samedi 23 novembre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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