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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-17.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.153

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvoi n° S 18-17.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Rhodia Chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Rhône Poulenc chimie, contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme H... U..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme P... E..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Q... U..., domiciliée [...], agissant toutes trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de W... U..., décédé, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rhodia Chimie ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhodia Chimie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhodia Chimie ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia Chimie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont M. U... a été victime, « soit une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire », selon la désignation retenue par la CPAM de l'Isère, constatée médicalement le 5 janvier 2012, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Rhône-Poulenc aux droits de laquelle vient la société Rhodia Chimie, d'avoir dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont M. U... était atteint est opposable à la société Rhodia Chimie et d'avoir condamné la société Rhodia Chimie à rembourser la CPAM des sommes dont elle fera l'avance ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur U... au titre de la législation professionnelle et l'inopposabilité de l'action récursoire de la CPAM : L'employeur fait valoir que la CPAM ne s'est pas assurée que les conditions du tableau 30C étaient réunies et verse aux débats un document intitulé « expertise médicale » en date du 6 décembre 2015 du Dr B... qui conclut « qu'aucun document ne permet d'affirmer la nature cancéreuse du nodule thoracique découvert lors de la pratique d'un TEP scan dans le cadre du bilan d'extension de la récidive du lésion tumorale maligne para ombilicale droite. Ainsi il n'est pas possible de reconnaître le caractère professionnel en référence au tableau numéro 30 alinéa C ». En l'espèce, il est établi que la CPAM a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du Dr S... établi le 5 janvier 2012 concernant Monsieur U... et faisant état qu'il était atteint 'd' un néoplasme primitif bronchique - tableau nº 30 bis-décédé le [...]'. Il n'est pas contestable que cette demande a été soumise au médecin conseil de la CPAM de l'Isère qui a indiqué le 13 août 2012 que Monsieur U... était atteint d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes et que cette pathologie correspondait au tableau N° 30 C des maladies professionnelles. Le 16 août 2012, la CPAM a déclaré prendre en charge l'affection dont souffrait C et l'a reconnu au titre de la législation relative aux risques professionnels sous la désignation de ' dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes ' (mentionnée au tableau nº 30 A des maladies professionnelles). Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de l'Isère en date du 16 mars 2012 et les conclusions de l'inspecteur en date du 17 juillet 2012 étaient les suivantes: 'les conditions administratives du tableau 30 bis semblent réunies en l'espèce et à priori les travaux effectués par Monsieur U... semblent correspondre à ceux répertoriés dans la liste limitative du tableau 30 bis c'est-à-dire travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, travaux de pose et dépose de matériaux isolants à base d'amiante et travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante'. Il est également établi que Monsieur U... a fait partie des effectifs du groupe RHODIA CHIMIE (et avant RHÔNE POULENC) du mois de février 1960 à février 1995 notamment dans l'établissement de Roussillon. Monsieur U... a travaillé successivement en qualité d'ouvrier puis d'agent d'entretien mais quelle que soit la dénomination de son poste, seule la qualification changeait, les travaux qui lui étaient confiés sont restés identiques depuis mars 1963. Son principal travail consistait à fabriquer des abris en fibro ciment pour les extincteurs à roue et pour ce faire il devait découper des plaques de fibro ciment composées d'amiante à l'aide de disqueuses et ce sans protection respiratoire particulière. En outre de 1963 à 1983, il a fait partie de l'équipe toiture : il intervenait sur les toitures des unités pour remplacer les plaques en fibro ciment détériorées, l'amenant à les découper à l'aide de tronçonneuses. Il a également participé à des travaux de découpe de joints dans des plaques d'amiante à l'aide d'emportes-pièces. Il effectuait plus ponctuellement de petits travaux de maçonnerie tels que le montage de murets, la reprise de dalles etc... Plusieurs de ses anciens collègues témoignent qu'il effectuait des travaux de toiture et de bardage fibro ciment et du découpage de plaques à la disqueuse ou à la tronçonneuse dégageant beaucoup de poussière, de l'habillage d'abris extérieurs en fibro ciment et des travaux sur des matériaux ETERNIT en fibro ciment. Selon Madame J..., représentante de la société RHODIA, à partir de la fin de l'année 1976, des mesures auraient été prises par la société RHODIA sur le site de Roussillon pour protéger la santé des salariés des expositions aux poussières d'amiante et de remplacement de l'amiante par des produits de substitution. Entre 1963 et 1976, il est incontestable que les salariés n'avaient pas été avertis des dangers de l'amiante et ne portaient pas d'équipements de protection. Ces conclusions ont été adressées à la CPAM de l'Isère et par courrier électronique du 17 juillet 2012, la Caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de faire part d'éventuelles observations, précisions ou modifications et indiquait que la CPAM restait à dispositions pour tout complément d'information. Aucune demande d'information ni consultation du dossier par RHODIA n'a été demandée ni contestation élevée dans le délai de 10 jours francs (article R 441-14 et suivants du code de la sécurité sociale ) dont disposait la société RHODIA CHIMIE concernant l'inscription de la pathologie de Monsieur U... au tableau 30 C bis. Le dossier a été ensuite orienté par la CPAM et le Dr O..., médecin conseil, pour « un accord de prise en charge après consultation des parties » en date du 13 aout 2012. Le seul avis du Dr B... datant de 2015 qui ne constitue en aucun cas une expertise médicale judiciaire ne peut à lui seul permettre de contester le caractère professionnel reconnu par la CPAM de la maladie de Monsieur U.... Il y a lieu de considérer que Monsieur U... a bien été amené à manipuler de l'amiante dans un environnement où il était également exposé aux poussières d'amiante. Dès lors les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles sont entièrement remplies et il en ressort que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur U... est opposable à la société RHODIA CHIMIE au regard d'une faute inexcusable de l'employeur. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc confirmé sur ce point » ; ALORS, D'UNE PART QUE l'objet du litige est constitué par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que la CPAM a déclaré prendre en charge l'affection dont souffrait M. U... sur le fondement du tableau n° 30 de maladie professionnelle (arrêt p. 4), et que la société Rodhia Chimie contestait que l'affection prise en charge corresponde à l'intitulé de ce tableau ; qu'il résultait donc des prétentions respectives des parties que la cour d'appel était tenue d'évaluer le bien-fondé de la prise en charge de la maladie professionnelle sur le fondement du tableau n° 30 ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de prise en charge était justifiée au regard du tableau n° 30 bis cependant qu'aucune des parties ne prétendait que l'affection correspondait à ce tableau, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est fait interdiction aux juges de dénaturer les pièces figurant dans la cause ; qu'au cas présent, le médecin conseil avait considéré que « M. U... était atteint d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes et que cette pathologie correspondait au tableau n° 30 C des maladies professionnelles » (arrêt p. 4) ; qu'en se fondant, pour considérer que l'affection du salarié correspondait à la maladie désignée le Tableau n° 30 bis, sur le seul avis du médecin conseil cependant qu'il ne résultait nullement de cet avis que la maladie correspondait au tableau n°30 bis mais, au contraire qu'elle ressortait du tableau n° 30, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation du principe susvisé ; ALORS, ENFIN, QU'il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles que lorsque l'ensemble des conditions du tableau sont remplies ; qu'en cas de contestation, c'est à la victime ou, en cas de prise en charge, à la CPAM qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie, de rapporter la preuve que l'ensemble des conditions du tableau sont réunies et notamment de ce que la maladie déclarée est bien désigné par le tableau invoqué par la caisse ; qu'au cas présent, la société Rhodia Chimie faisait valoir en se fondant sur l'avis d'un médecin expert qui avait examiné l'ensemble des pièces médicales produites aux débats que Monsieur U... souffrait d'importants antécédents médicaux, et qu'aucun élément médical ne permettait d'établir l'existence d'un cancer car l'état cardiovasculaire de la Monsieur U... n'avait pas permis d'identifier la nature cancéreuse du nodule thoracique ; que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur le fondement du tableau n° 30, laquelle concerne exclusivement les cancers de l'amiante, n'était donc pas justifiée ; qu'en énonçant que « le seul avis du Dr B... datant de 2015 qui ne constitue en aucun cas une expertise médicale judiciaire ne peut à lui seul permettre de contester le caractère professionnel reconnu par la CPAM de la maladie » (arrêt p. 5), cependant qu'il n'incombait à la CPAM d'établir que les conditions du tableau étaient réunies, et notamment que la maladie prise en charge était de nature cancéreuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n° 30.

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