Tribunal Administratif de Lille, 27 janvier 2025. 2408666
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2408666
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B A demande au tribunal de réétudier le dossier de sa fille à la suite d'une décision rejetant sa demande d'instruction dans la famille présentée pour l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". L'article R. 421-1 de ce code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. En l'espèce, Mme A se borne à demander au tribunal de réétudier le dossier de sa fille à la suite d'une décision rejetant sa demande d'instruction dans la famille présentée pour l'intéressée. Par suite, sa requête, qui, compte tenu de ses termes, ne peut être regardée que comme une demande de réexamen, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, faute de tendre à l'annulation contentieuse d'une décision, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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