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Cour administrative d'appel de Paris, 19 avril 2023. 23PA00204

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00204

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Oneworld a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102350/2-1 du 15 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrés le 13 janvier 2023, la SARL Oneworld, représentée par Me Adda, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102350/2-1 du 15 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux propositions de rectification adressées à la SARL Oneworld, que le vérificateur, d'une part, a réintégré dans les produits de l'exercice clos le 31 décembre 2012 une somme de 14 472 euros, en remettant en cause des écritures de débit du compte " 708200-Commissions et courtages " ayant pour effet de diminuer les produits comptabilisés, au motif qu'elles étaient injustifiées, d'autre part, a réintégré dans les produits de l'exercice clos le 31 décembre 2013 une somme de 25 339 euros correspondant à des commissions facturées à la société RIA mais non comptabilisées, enfin, s'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 2014, a réintégré dans les produits, en premier lieu, une somme de 7 000 euros, en remettant en cause des écritures de débit du compte " 708200-Commissions et courtages " ayant pour effet de diminuer les produits comptabilisés, au motif qu'elles étaient injustifiées, en deuxième lieu, une somme de 8 893 euros correspondant à des commissions facturées à la société RIA mais non comptabilisées, en troisième lieu, une somme de 8 279 euros correspondant à un crédit bancaire révélant la perception d'une commission non comptabilisée. Pour s'opposer à ces rectifications, la société se borne à soutenir que le vérificateur, dès lors qu'il majorait ses produits, aurait dû admettre la déduction de charges supplémentaires, pour que les charges déductibles représentent 94,53 % de son chiffre d'affaires, comme dans les entreprises comparables de son secteur d'activité. Elle n'apporte toutefois aucun élément pour prouver qu'elle aurait pu déduire des charges supplémentaires par rapport à celles dont l'administration a admis la déduction au vu de sa comptabilité et des pièces justificatives de ses charges. 3. La SARL Oneworld reprend en appel le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas justifié le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qu'elle lui a infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Elle n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Oneworld doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Oneworld est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Oneworld et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 19 avril 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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