Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[G] [D] épouse [E]
C/
[C] [E]
N° RG 23/00276 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4X3
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1429 du 08/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Représentée par Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Romuald SAYAGH de la SELEURL SAYAGH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 septembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 14 Novembre 2024
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 26 février 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [D] et Monsieur [C] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [F] [E], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (93),
- [A] [E], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (93),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 9 septembre 2020 par Madame [G] [D], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 12 février 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- attribué à Monsieur [C] [E] la jouissance du logement du ménage (domicile de ses parents) et du mobilier du ménage, à charge pour lui d'acquitter les charges courantes afférentes,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que Madame [G] [D] et Monsieur [C] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement progressif s'exerçant :
* pendant six visites : droit de visite le dimanche des semaines paires de 10 heures à 19 heures, au domicile de Monsieur [C] [E], en présence de la grand-mère paternelle des enfants,
* après que six visites aient été effectivement exercées : droit de visite et d'hébergement en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- constaté l'état d'impécuniosité du père,
- dit n'y avoir lieu à l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Par acte délivré le 15 juin 2021, Madame [G] [D] a assigné Monsieur [C] [E] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, la juge de la mise en état a déclaré l'assignation en divorce délivrée le 15 juin 2021 par Madame [G] [D] irrecevable.
Par acte délivré le 10 janvier 2023, Madame [G] [D] a assigné Monsieur [C] [E] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [G] [D] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l’ordonnance de non conciliation,
- constater que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés pendant le mariage ou par contrat de mariage sont révoqués de plein droit en application des dispositions de l’article 265 du code civil,
- constater qu'elle a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
- ordonner le partage en application des dispositions des articles 267 et 1361 du code civil,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- maintenir le droit de visite et d’hébergement du père en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 200 euros par enfant et par mois,
- dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- condamner Monsieur [C] [E] aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Sylvie Queille, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [C] [E] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l’ordonnance de non conciliation,
- constater que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés pendant le mariage ou par contrat de mariage sont révoqués de plein droit en application des dispositions dispositions de l’article 265 du code civil,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère,
- lui accorder un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 18 heures hors périodes de vacances scolaires, et en période de vacances scolaires la première moitié des dites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- débouter Madame [D] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- condamner Madame [D] aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Romuald SAYAGH, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 26 février 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 septembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition des enfants ;
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 12 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DÉBOUTE Madame [G] [D] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Madame [G] [D] et Monsieur [C] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [G] [D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [E] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,
- les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à Madame [G] [D] la somme de cinquante euros (50 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de cent euros (100 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [F] [E], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (93),
- [A] [E], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (93) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [A] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [D] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [G] [D] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que Maître Romuald SAYAGH pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
DÉBOUTE Madame [G] [D] de ses demandes relatives aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,