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Cour de cassation, 12 avril 1995. 92-21.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.178

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Michel Z..., 2 ) Mme Réjane, Renée B..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Y..., Eugène, Dominique X..., demeurant ... (4e), décédé aux droits duquel se trouve Mme A..., veuve de Louis X..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 31 mars 1992), que M. X..., aux droits duquel se trouve Mme X..., a donné à bail à ferme aux époux Z... un domaine rural lui appartenant ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion des époux Z..., l'arrêt retient qu'une incapacité de travail a conduit M. Z... à solliciter la résiliation anticipée de cette convention conformément à l'article L. 411-33 du Code rural et que l'accord des parties pour cette rupture permet de tenir pour acquis le principe de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'opposition des cocontractants sur les modalités de la résiliation du bail et la date de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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