Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07114 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMFF
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00275
APPELANTE :
La SARL A.A.O. , prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
Représentée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 14 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL AAO a embauché Mme [F] [W] en qualité de serveuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2015.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
L'employeur a établi deux attestations Pôle Emploi, l'une le 1er mai 2017 faisant état d'une démission et l'autre le 6 juin 2017 faisant état d'une fin de contrat à durée déterminée.
Se plaignant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] [W] a saisi le 16 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce, lequel, par jugement rendu le 25 septembre 2019, a :
dit que l'employeur n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail ;
dit que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
dit que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé ;
condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes ;
'1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
'1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 372,57 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
'1 117,69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 111,76 € au titre des congés payés y afférents ;
'6 706,14 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
ordonné la communication par le greffe à M. le procureur de la République de la copie de la décision ainsi que des dernières conclusions déposées à l'audience par la salariée ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision outre celle de droit sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
laissé les éventuels dépens à la charge de l'employeur.
Cette décision a été signifiée le 28 octobre 2019 à la SARL AAO qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 octobre 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2020 aux termes desquelles la SARL AAO demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit que l'employeur n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail ;
'dit que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'dit que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé ;
'condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes ;
'1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
'1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 372,57 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
'1 117,69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 111,76 € au titre des congés payés y afférents ;
'6 706,14 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
'ordonné la communication par le greffe à M. le procureur de la République de la copie de la décision ainsi que des dernières conclusions déposées à l'audience par la salariée ;
dire que la salariée a démissionné ;
dire qu'en tout état de cause il n'y a pas licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dire qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail ;
dire qu'il n'y a pas travail dissimulé ;
débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la salariée au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 février 2020 aux termes desquelles Mme [F] [W] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
'1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 372,57 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
'2 235,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 223,53 € au titre des congés payés y afférents ;
'6 706,14 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
'1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
La salariée reproche à l'employeur une absence de paiement d'heures complémentaires, des retards dans le paiement des salaires depuis le début de la relation contractuelle, des montants de salaire irréguliers, une absence de paiement du salaire durant les mois de fermeture de l'établissement en été, une absence de paiement des congés payés, une absence de paiement des primes discutées avec l'employeur en septembre 2016, des responsabilités données en 2016 sans contreparties financières et des insultes. Elle réclame la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L'employeur conteste l'ensemble de griefs qui lui sont adressés.
La cour retient que la salariée qui ne sollicite ni rappel de salaire ou de prime ni paiement d'heures complémentaires ne saurait se plaindre d'une carence fautive de l'employeur sur ces point. Par contre, elle justifie par la production de ses relevés bancaires des retards de paiement des salaires. Elle produit une attestation de témoin concernant les insultes qu'elle impute à l'employeur.
En conséquence, la cour retient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et que l'entier préjudice de la salariée de ce chef sera réparé par l'allocation d'une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur le travail dissimulé
La salariée réclame la somme de 6 706,14 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au titre du non-paiement d'heures complémentaires, de la totalité de son salaire et de primes. Mais, comme il a été relevé précédemment, la salariée n'articule aucune demande de rappel de rémunération concernant les carences qu'elle impute à l'employeur.
Dès lors, il n'apparaît pas que l'employeur ait dissimulé l'activité de la salariée laquelle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
La salariée, qui explique avoir sollicité en vain une rupture conventionnelle du contrat de travail, se plaint d'un licenciement de fait, privé de cause réelle et sérieuse, caractérisé par la remise des documents de fin de contrat.
L'employeur répond que la salariée a démissionné tacitement mais de manière non-équivoque en abandonnant son poste de travail.
La cour retient que la volonté de démissionner ne se déduit d'aucun des documents produits qui n'établissent que l'échec d'une tentative de rupture conventionnelle dans un contexte conflictuel. Dès lors, la remise des documents de fin de contrat par l'employeur s'analyse en un licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
La salariée sollicite la somme de 2 235,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 223,53 € au titre des congés payés y afférents.
La salariée bénéficiant d'une ancienneté supérieure à 6 mois mais inférieure à 2 ans, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 117,69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois ainsi que celle de 111,76 € au titre des congés payés y afférents.
5/ Sur l'indemnité légale de licenciement
La salariée réclame la somme de 372,57 € à titre d'indemnité légale de licenciement. L'employeur ne discute pas cette somme qui apparaît fondée et qui sera dès lors allouée à la salariée.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au temps de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 27 ans et elle bénéficiait d'une ancienneté d'un an révolu. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Il convient de lui allouer une somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que la SARL AAO n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail ;
dit que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la SARL AAO à payer à Mme [F] [W] les sommes suivantes ;
'1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 372,57 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
'1 117,69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 111,76 € au titre des congés payés y afférents ;
' 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
laissé les éventuels dépens à la charge de la SARL AAO.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Condamne la SARL AAO à payer à Mme [F] [W] les sommes suivantes :
800 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL AAO aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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