Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-46.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.532
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit ;
1 / de l'Association pour l'utilisation du rein artificiel AURA, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés, en cette qualité, audit siège,
2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité, audit siège, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de l'Association pour l'utilisation du rein artificiel AURA, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 octobre 1993), que Mme X..., engagée le 2 janvier 1977 par l'Association pour l'utilisation du rein artificiel (AURA) pour assurer la gérance de la pharmacie de l'établissement dépendant de l'association, a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 mai 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
qu'échappe nécessairement à cette qualification, le fait, même fautif, qui a été à plusieurs reprises toléré par l'employeur, sans que ce dernier y ait puisé de motif de licenciement ;
qu'en l'espèce la cour d'appel qui a relevé que l'unique fait reproché par l'AURA à Mme X..., avait été constaté "à plusieurs reprises", sans que l'employeur n'ait réagi, n'a pu statuer comme elle l'a fait sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que malgré un précédent avertissement qui lui avait été donné à la suite de faits semblables, la salariée s'était, à nouveau, absentée à partir du 16 mai 1991 sans avertir son employeur en temps utile pour lui permettre de vérifier les conditions de son remplacement ;
qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en complément de salaire, alors, selon le moyen, que la réduction de moitié de l'horaire de travail constitue une modification substantielle du contrat de travail, dont l'acceptation par le salarié doit être dépourvue d'équivoque ;
que les réserves émises par le salarié équivalent à un refus, peu important qu'elles soient ou non justifiées en droit ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a expressément relevé que Mme X... n'avait accepté de signer le contrat réduisant son horaire de travail, qu'en accompagnant sa signature de réserves, et a noté que, devant les conseillers prud'hommes, elle avait indiqué qu'elle considérait le contrat comme nul, n'a pu estimer que la salariée avait valablement donné son consentement sans violer l'article 1273 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les réserves émises par la salariée ne portaient pas sur la validité de son consentement à la modification des conditions de travail mais sur une éventuelle homologation du contrat qui s'est avérée inutile ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'Association pour l'utilisation du rein artificiel AURA et l'ASSEDIC de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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