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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-14.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.539

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Coopérative de Production d'HLM "LA PROPRIETE FAMILIALE DE NORMANDIE", PFN, anciennement dénommée SOLAFN, dont le siège social est au Havre (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de : 1°) L'entreprise HAINNEVILLE, société anonyme dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), 21-23, rue des Magasins généraux, 2°) Monsieur H..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 3°) Monsieur Henri X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 4°) Monsieur Jean Michel Y..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 5°) Monsieur Jean Z..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 6°) Monsieur Jacky A..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 7°) Monsieur D..., venant aux droits de Monsieur Richard XX..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 8°) Monsieur Guy D..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 9°) Monsieur E..., venant aux droits de Monsieur Robert XA..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 10°) Monsieur Daniel I..., demeurant au Havre (Seine-Maritime) ..., 11°) Monsieur Daniel K..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 12°) Monsieur Jean L..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 13°) Madame Nelly Marcelle M... épouse séparée de corps de Monsieur Gérard O..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ... victoire, 14°) Monsieur P..., venant aux droits de Monsieur XC... demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 15°) Monsieur Gilbert R..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 16°) Monsieur Roert T..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 17°) Monsieur Jacques U..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 18°) Madame Martine Jeanne XW... épouse divorcée de Monsieur J... GORE, demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 19°) Monsieur Edmond XZ..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 20° Monsieur Michel S..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 21° Monsieur Etienne B..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), 3, allée Charles XF..., 22° Monsieur Gérard XB..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 23°) Monsieur Maurice XD..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 24°) Madame Dominique Françoise Q..., épouse de Monsieur Gilbert C..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ...) Madame Claudine Q..., épouse de Monsieur Jean Michel XY..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 26° Monsieur Denis Q..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 27°) Monsieur Denis, Dominique, Claude Q..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 28°) Madame Marcelle Gabrielle Augustine F..., veuve de Monsieur Claude Q..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 29°) Monsieur Philippe Jean Marc N..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 30°) Madame Dominique, Jeanne, Georgette G..., épouse de Monsieur Philippe N..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., 31°) La société SIPOREX, dont le siège est à Paris (Ier), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. XE..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Hainneville, de Me Boulloche, avocat de M. H..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., D..., Boivin, Delcallet, Dupin, L..., Hoizay, Joly, T..., Lefebvre, Meslin, Le Palud, Begard, Rippa, Tinel, Q..., Hauguel, de Mmes M..., V..., Q..., Breul, Chaumeil, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Siporex, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 mars 1988), que la société coopérative de production d'habitation à loyer modéré "La Propriété Familiale de Normandie", (SOLAFN), qui avait fait construire des pavillons de 1971 à 1973, en qualité de maître d'ouvrage, a été assignée par les locataires attributaires de vingt deux de ces pavillons en réparation de défauts d'isolation phonique ; que la SOLAFN a appelé en garantie M. H..., maître d'oeuvre et la société Hainneville, chargée du gros oeuvre, qui a elle même mis en cause la société Siporex, fournisseur d'un matériau isolant ; Attendu que la SOLAFN fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à chacun des locataires attributaires, alors, selon le moyen, ""1°/ qu'une reconnaissance de responsabilité ne peut se déduire que de faits non équivoques ; que le fait que la SOLAFN ait cherché à porter remède au défaut d'insonorisation en demandant aux constructeurs de procéder à des mesures de contrôle et d'essai ne saurait constituer, même implicitement, un aveu de la part du maître de l'ouvrage ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement la condamnation de la SOLAFN au regard des articles 1721, 1792 et 2270 du Code civil ; 2°/ qu'une insuffisance d'insonorisation ne peut donner ouverture à l'action en garantie que si les troubles en résultant sont intolérables et rendent l'immeuble impropre à sa destination ; que l'arrêt attaqué qui a relevé que l'excès de bruit n'atteignait pas les limites de l'intolérable et que les demandeurs ne justifiaient d'aucun trouble de jouissance déterminé, n'a pu, sans violer les articles 1721, 1792 et 2270 du Code civil, condamner le maître de l'ouvrage à leur verser une indemnité"" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la chose louée était atteinte d'un vice et que la nuisance phonique dépassait le seuil raisonnable déterminé en fonction des critères communément admis, la cour d'appel qui a fondé la condamnation de la SOLAFN sur les dispositions de l'article 1721 du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour débouter la SOLAFN de son recours en garantie contre M. H... et la société Hainneville, la cour d'appel énonce que la SOLAFN doit rapporter la preuve que le vice de la construction résulte d'une faute commise dans l'exécution du contrat de louage d'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société maître de l'ouvrage était fondée à exercer son recours contre l'architecte et l'entrepreneur en application de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte, lequel n'implique aucune faute ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SOLAFN de son recours à l'encontre de M. H... et de la société Hainneville, l'arrêt rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. H... et la société Hainneville, envers la société anonyme de production d'HLM "La Propriété Familiale de Normandie", aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt douze francs dix huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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