Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 janvier 2023. 22NT03490
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03490
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2204996 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 1er octobre 2022 du préfet des Côtes-d'Armor en tant seulement qu'il ne fixe pas à une année la durée d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. A, représenté par Me Dahi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 du préfet des Côtes-d'Armor ;
3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et celles de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant azerbaidjanais né le 25 septembre 1991, est entré en France selon ses déclarations, le 17 mars 2019 accompagné de son épouse et de son fils mineur. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, comme celle de sa compagne, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2020, confirmée le 4 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est maintenu en France en dépit d'une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 mars 2021 et il a été interpellé pour détention de stupéfiant et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produit stupéfiant. Par un arrêté du 1er octobre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par son jugement du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 1er octobre 2022 du préfet des Côtes-d'Armor en tant seulement qu'il ne fixe pas à une année la durée d'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A. Ce dernier doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2022.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, les moyens visés ci-dessus sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. Il en est de même du moyen soulevé au soutien de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qu'il y a lieu d'écarter, en tant qu'elle porte sur une durée d'un an, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, alors que l'ensemble de la cellule familiale est en situation irrégulière en France et que rien ne fait obstacle à ce qu'elle se reconstitue ailleurs qu'en France, notamment en Azerbaïdjan, l'interdiction de retour sur le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2023.
Didier SALVI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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