Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02328 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMZ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 AVRIL 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 21/00367
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 7]
Représenté par Me OLIVAS substituant Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005320 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Commune de [Localité 8], ayant son siège à [Adresse 5], en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me SMITH substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF DE L'HERAULT, en qualité de curateur de Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me OLIVAS substituant Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 6 avril 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
Condamné [P] [R] à payer à la commune Saint Vincent d'Olargues la somme provisionnelle de 4.105,02 € au titre de son arriéré locatif ;
Autorisé [P] [R] à s'acquitter de sa dette en 36 mensualités ;
[P] [R] a relevé appel de cette décision le 28 avril 2022 et dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2023, assisté par l'UDAF de l'Hérault, en qualité de curateur, il demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise,
Réduire sa dette locative à la somme de 4.105,02 €,
Constater le bénéfice du dossier de surendettement,
Subsidiairement :
Lui accorder le bénéfice du protocole d'accord pour un règlement de la somme mensuelle de 60 €,
Plus subsidiairement :
Lui accorder un délai de 3 ans pour apurer sa dette,
Juger que l'expulsion n'est plus utile puisque la sortie des lieux est intervenue le 3 janvier 2022,
Rejeter toutes autres demandes ;
La commune de [Localité 8], dans ses dernières écritures en date du 29 décembre 2022, demande à la cour de :
Confirmer la décision ;
Condamner [P] [R] à telle somme qu'il plaira au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamner [P] [R] à lui payer la somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
[P] [R] indique à l'appui de son appel qu'il a pris à bail un appartement par acte en date du 1er avril 2015 moyennant un loyer mensuel de 380 € et une provision pour charges de 12 € ; qu'il ne nie pas les impayés ; qu'il a quitté les lieux loués le 3 janvier 2022 ;
Il précise qu'une partie de la dette a été effacée par effet de la commission de surendettement ; qu'il reste redevable de la somme de 4.105,02 € ; qu'il a un revenu mensuel de 956,55 € ; qu'il sollicite une réduction de sa dette de 1.000 € en l'état de l'insalubrité du logement ; qu'enfin un accord est intervenu pour un paiement mensuel de la somme de 60 € ;
La commune de [Localité 8] indique que la dette n'est toujours pas soldée ; que le premier juge a constaté l'accord entre les parties pour le paiement échelonné de la dette sur 36 mois ; qu'elle a communiqué l'état des lieux à l'entrée qui démontre que l'appartement avait été entièrement rénové ; que par contre l'état des lieux de sortie démontre que l'appartement a été dégradé par le locataire ; elle ajoute que l'ordonnance entreprise n'est venue que constater l'accord des parties sur le départ volontaire de [P] [R] et le montant de sa dette ainsi que l'accord sur l'échelonnement ;
MOTIFS
La cour constate ainsi que l'a déjà fait à juste titre le premier juge que [P] [R] ne conteste nullement sa dette locative à hauteur de la somme de 4.105,02 €, ainsi que cela résulte de ses dernières écritures devant la cour ; la cour constate aussi que [P] [R] a volontairement quitté les lieux au début de l'année 2022, soit avant même la tenue de l'audience ayant abouti à la décision appelée ; qu'il résulte de l'état des lieux d'entrée que l'appartement avait été refait à neuf et que donc [P] [R] ne peut se prévaloir d'une quelconque gène dans la jouissance de l'appartement loué ;
La cour constate également que par protocole en date du 7 janvier 2022, signé par [P] [R], les parties s'étaient mises d'accord pour un échelonnement des paiements de la dette locative sur une période de 36 mois ;
La cour confirmera donc la décision entreprise en ce qu'elle a accordé un délai de 36mois à [P] [R] pour s'acquitter de la somme due ;
La cour dira qu'il n'y a pas lieu en l'état à faire droit à la demande de condamnation de [P] [R] à payer une amende civile ; par contre la cour condamnera [P] [R] à payer la somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la commune de [Localité 8] et aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit [P] [R] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne [P] [R] à payer à la commune de [Localité 8] une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
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