Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2024. 2412078
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412078
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'état d'avancement de l'instruction de sa demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Ressortissante sénégalaise née le 3 mars 2000, Mme A s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle a sollicité le renouvellement, le 1er juillet 2024 et le 19 septembre 2024, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France. Une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande a été mise à sa disposition, valable du 7 août au 6 novembre 2024. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'état d'avancement de l'instruction de sa demande de renouvellement.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a donné son accord, en cours d'instance, à ce que la carte de séjour temporaire de Mme A soit renouvelée pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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