Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07019 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LOJ
AFFAIRE : M. [G] [C] (Me Michaël DRAHI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2020, Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 3] 1960, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Par ordonnance en date du 07 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [D] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [G] [C] une provision de 2 300 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 18 novembre 2022.
Par actes d’huissier délivrés le 16 mai 2023, Monsieur [G] [C] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [G] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers...............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 085 euros
- Souffrances endurées 5 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3 200 euros
SOIT AU TOTAL 11 272,50 euros
dont il convient de déduire la somme déjà versée à titre de provision et la créance de la CPAM.
Monsieur [G] [C] demande en outre au tribunal de :
- faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, à compter du 18 avril 2023 et jusqu’au jugement définitif,
- condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 06 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] [C] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et la créance des tiers payeurs,
- le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- qu’il soit statué sur les dépens avec bénéfice de distraction et que le tribunal déclare la décision opposable à l’organisme social.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 17 octobre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17 octobre 2020 au 17 novembre 2020, soit 31 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 novembre 2020 au 17 avril 2021, soit 151 jours,
- une consolidation au 17 avril 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
- l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [G] [C] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17 octobre 2020 au 17 novembre 2020, soit 31 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 novembre 2020 au 17 avril 2020. Comme justement indiqué par le défendeur, il s’agit d’une coquille puisque l’accident ne peut avoir eu lieu postérieurement à la consolidation et que l’expert fixe la consolidation six mois après la survenue de l’accident, de sorte qu’il convient de dire que ce poste de préjudice s’étant jusqu’au 17 avril 2021 et non jusqu’au 17 avril 2020, soit 151 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation cervicale, le traitement médicamenteux et les séances de kinésithérapie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 453 euros
Total 685,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec des cervicalgies et lombalgies, sans lésion.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu spécifiquement dans l’expert qui précise toutefois qu’il a été prescrit à la victime le port d’un collier cervical, sans préciser la durée. Aucun autre élément de preuve n’est transmis.
Monsieur [G] [C] rapporte ainsi insuffisamment la preuve du port de ce collier cervical et de l’altération de son apparence physique, emportant des conséquences personnelles préjudiciables qui justifient une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgé de 60 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 euros (1 400 euros le point).
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 685,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire Rejet
- déficit fonctionnel permanent 2 800 euros
TOTAL 8 085,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 300 euros
RESTE DU 5 785,50 euros
La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [G] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 octobre 2020, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, le docteur [D] a rédigé son rapport définitif le 18 novembre 2022. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 18 avril 2023.
Il est justifié de la proposition d’une offre d’indemnisation par la compagnie d’assurance MATMUT le 16 mars 2023, soit pendant le délai. Cette offre est complète en ce qu’elle formule une offre pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert. Elle est au demeurant suffisante, représentant au moins le tiers de l’indemnisation accordée par le tribunal de céans.
Monsieur [G] [C] sera par conséquent débouté de sa demande au titre du doublement des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [G] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 17 octobre 2020 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [G] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 085,50 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 685,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 800 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [C] la somme de 8 085,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 300 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DEBOUTE Monsieur [G] [C] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire et du doublement des intérêts ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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