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Cour administrative d'appel de Marseille, 24 novembre 2023. 23MA01149

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01149

Date de décision :

24 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 22 décembre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300084 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B, représentée par Me Dantcikian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 22 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne née le 7 avril 1980, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 22 décembre 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si Mme B, âgée de 42 ans à la date de l'arrêté attaqué, déclare résider de manière continue sur le territoire français depuis 2015, elle n'établit pas, par l'ensemble des pièces qu'elle produit, et notamment une carte d'aide médicale d'état pour l'année 2016, une convocation et quelques ordonnances, sa résidence habituelle sur le territoire national entre 2015 et 2018. En outre, si elle se prévaut de son activité professionnelle, ayant notamment exercé les fonctions d'auxiliaire de vie auprès de ses deux parents lourdement handicapés, la nécessité de demeurer sur le territoire français en raison de l'état de santé de ces derniers n'est pas démontrée, alors au demeurant que d'autres membres de sa famille sont présents sur le territoire. Par ailleurs, si Mme B atteste de la résidence en France de ses parents et de ses frères et sœurs, elle est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside l'une de ses sœurs, et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 24 novembre 2023.

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