Cour de cassation, 26 mars 2002. 99-18.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.809
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, venant aux droits de la SDR Picardie, dont le siège social est ...,
2 / la Société de développement régional de Picardie (SDR), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie et de la Société de développement régional de Picardie, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1999), que la Société de développement régionale de Picardie (SDR), aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (CEPP), a consenti un prêt à la société COMEC, qui a, par la suite, été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens ; qu'une information pénale ayant été ouverte contre les dirigeants de cette dernière société, ainsi que contre M. X..., ce dernier a été déclaré coupable du délit de "confirmation d'informations mensongères sur la situation de la société dont il était commissaire aux comptes" et de non-révélation de faits délictueux ; que la SDR, qui s'était constituée partie civile des chefs de faux et tentative d'escroquerie, s'est désistée de son appel à l'égard de M. X..., demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entendait saisir la juridiction civile au titre de sa responsabilité professionnelle ; qu'elle l'a, le 31 août 1992, assigné, ainsi que la société Compagnie française de révision (CFR), dont il était le gérant, en paiement de dommages-intérêts ; que, par un premier jugement du 13 juin 1994, le tribunal a déclarée irrecevable comme prescrite l'action engagée contre la CFR et déclaré recevable l'action formée à l'encontre de M. X... ; que, par un second jugement, le tribunal a condamné M. X... à payer à la CEPP une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé contre le jugement du 13 juin 1994, réformé les deux jugements et déclaré irrecevable l'action de la CEPP dirigée contre M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CEPP et la SDR reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel du jugement du 13 juin 1994, alors, selon le moyen, que tout jugement peut être frappé d'appel dès lors qu'il tranche une partie du fond; que la cour d'appel qui déclare qu'il était interdit à M. X... d'interjeter appel du jugement du 13 juin 1994, bien que celui-ci déclare recevable l'action intentée contre lui, ce qui était contesté, tranchant ainsi une partie du fond, ce qui imposait d'interjeter appel immédiat, la cour d'appel a violé l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier jugement, qui se bornait, après avoir déclaré l'action recevable, à enjoindre à une partie de conclure au fond et à surseoir à statuer jusqu'à ce que l'affaire soit en état d'être jugée sur le fond, ne tranchait pas dans son dispositif une partie du principal et ne pouvait, dès lors, selon les dispositions de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile être immédiatement frappé d'appel ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CEPP et la SDR reprochent à l'arrêt d'avoir réformé le jugement du 13 juin 1994 en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par la SDR à l'encontre de M. X..., réformé le jugement du 16 mars 1998 et déclaré irrecevable l'action de la CEPP à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'action civile intentée par la SDR devant les juridictions répressives, qui l'empêchait d'intenter concurremment une action devant les juridictions civiles, a nécessairement interrompu le délai de prescription en cause, dès lors qu'il a été donné acte qu'elle se désistait pour reprendre une action civile ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2244 du Code civil et 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2 / que l'action intentée contre M. X... fondée sur l'article 1382 du Code civil échappe à la prescription spéciale des articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966, qui ne s'applique qu'à la responsabilité du commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en décidant le contraire, bien que M. X... n'ait pas été attrait en la cause en tant que commissaire aux comptes de la société COMEC, ce qu'il n'était pas puisque cette fonction n'était occupée que par la seule société CFR, mais du fait de ses actes personnels en qualité de dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait engagé sa responsabilité professionnelle en certifiant "sous sa signature personnelle comme commissaire aux comptes et comme gérant de la Compagnie française de révision, la régularité et la sincérité de l'inventaire, des comptes d'exploitation générale et de pertes et profits et du bilan de la société COMEC", la CEPP n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Attendu, en second lieu, qu'aux conclusions par lesquelles M. X... invoquait le bénéfice de la prescription de trois ans prévue par les articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 225-242 et L. 225-254 du Code de commerce, et faisait valoir qu'aucun acte interruptif n'avait été accompli avant le 31 août 1992, la CEPP n'a pas répondu par le moyen qu'elle soumet à la Cour de Cassation, se bornant à soutenir que seule était applicable la prescription de dix ans ; qu'il s'ensuit que ce moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie et la Société de développement régional de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie et la Société de développement régional de Picardie à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie et la Société de développement régional de Picardie à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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