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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 01 décembre 2023. 2301463

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301463

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Lamentin a délivré un permis de construire à M. A B pour la parcelle BK117 sous le n° PC 971115 23 41044 ; 2°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'urgence est avérée dans la mesure où les travaux ont commencé par l'abattage d'un arbre et la délimitation de la zone à construire ; - Les délais du recours ont été respectés et son intérêt à agir est incontestable dans la mesure où elle réside sur cette parcelle ; - L'auteur de l'acte attaqué était incompétent pour le signer ; - Quatre non-conformités au code de l'urbanisme sont à relever et une relativement au plan local d'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301391, enregistrée le 10 novembre 2023, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme D demande au juge des référés de suspendre décision du 5 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Lamentin a délivré un permis de construire à M. A B pour la parcelle BK117 sous le n° PC 971115 23 41044. 3. Il résulte de l'instruction que si Mme D soutient qu'il y a urgence à intervenir compte tenu de l'abattage d'un arbre en février 2023 sur le terrain d'assiette et du fait de la délimitation de la zone à construire, indiquant selon elle que la construction va incessamment débuter, toutefois, par la seule pièce qu'elle produit, elle n'établit pas que les travaux seraient imminents. Ainsi, sa requête est prématurée compte tenu de la non-justification de l'urgence à faire intervenir le juge des référés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Basse-Terre le 1er décembre 2023 Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE

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