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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-43.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.189

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Lasnon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 2°/ des ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Etablissements Lasnon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Martin a été embauché par la société Lasnon le 30 juillet 1973 en qualité de conducteur de pelle et a été licencié pour faute grave le 6 août 1993; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que premièrement, le refus du salarié de rester un peu après l'heure normale de fin de travail pour demeurer à la disposition de l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'ayant constaté que M. Martin avait déclaré qu'il refusait d'attendre son collègue, par conséquent, de demeurer à la disposition de la société Devaux dans l'après-midi du 23 juillet 1993, conformément aux instructions de son employeur, la cour d'appel, qui a décidé que le motif invoqué par l'employeur ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, de ce fait, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, que, deuxièmement, les heures pendant lesquelles un salarié demeure à la disposition de son employeur ou de l'entreprise sur le chantier de laquelle il travaille constituent des heures de travail, dès lors qu'en contrepartie de cette mise à disposition, un salaire lui est payé; qu'en décidant que M. Martin n'avait pas refusé d'accomplir un travail sans rechercher si les heures de mise à disposition de M. Martin au profit de la société Devaux ne constituaient pas des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Lasnon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Lasnon à payer à M. Martin la somme de 3 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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