Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07245 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ZR
MINUTE: 24/1848
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [O]
née le 04 Juin 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présente assistée de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [L] [W]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 septembre 2024
Le 24 avril 2022, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [O] avec prise d’effets au 23 avril 2022.
Le 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [C] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 09 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 septembre 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [C] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [C] [O] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’avis médical versé au soutien de la requête est daté du 09 septembre 2024, soit 7 jours avant la date de l’audience, alors que les dispositions de l’article L.3212-7 du code de la santé publique prévoit en son 2ème alinéa que le certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires doit être établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil “dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa”. Le certificat médical versé en procédure serait donc trop ancien et ne permettrait pas de démontrer que l’état de Madame [O] rend impossible son consentement et nécessiterait un maintien des soins et une surveillance en hospitalisation complète.
Il convient toutefois de relever que ces dispositions concernent le certificat mensuel établi par un psychiatre à l’issue de chaque période d’un mois, certificat sur lequel se fonde le directeur de l’établissement de santé pour ordonner la poursuite des soins, et non l’avis médical qui doit être joint à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure. Il ressort des dispositions des articles R.3211-10, R.3211-12 et R.3211-24 du code de la santé publique que cette requête doit être accompagnée d’un avis médical motivé se prononçant sur la nécessité de poursuite les soins, avis distinct du certificat médical mensuel. Ces textes n’imposent aucun délai spécifique à la rédaction de cet avis, lequel doit cependant être présenté avant l’audience.
En l’espèce, il convient de constater au vu des pièces du dossier que le dernier avis médical établi pour le mois d’août 2024 respecte bien les prescriptions légales et que l’avis du mois de septembre 2024 n’a pas encore été établi. L’avis médical a bien été présenté à l’appui de la requête et n’est pas soumis à l’exigence de délai imposée par l’article L.3212-7 du code la santé publique.
Dès lors, la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [O] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 avril 2022 avec prise d’effets au 23 avril 2022. A l’examen initial, il était constaté des troubles du comportement avec excitation psychomotrice, une désorganisation de la pensée, des demandes inadaptées. Elle était dans le déni de ses troubles.
L’avis motivé à 6 mois en date du 09 septembre 2024 mentionne que la patiente est hospitalisée au long cours pour une psychose schizophrénique sévère. Elle est très lente. Elle présente une légère évolution clinique. Elle est plus calme dans le service. Il persiste une dissociation psychique avec discours désorganisé et propos délirants et des fluctuations de l’humeur. Un projet de sortie dans un lieu de vie est en cours.
A l’audience, Madame [C] [O] tient des propos incohérents et se met à pleurer à plusieurs reprises. Elle déclare notamment que l’hospitalisation se passe très mal et que les autres patients l’embêtent. Elle l’aurait dit aux soignants mais ils n’auraient rien fait. Elle demande de manière répétée que l’on appelle un numéro de téléphone et mentionne des dettes. Elle indique que son frère est juge à [Localité 4]. Interrogée sur sa situation, elle déclare que cela ne nous regarde pas. Elle demande que la procédure criminelle soit annulée et indique qu’elle doit partir aujourd’hui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [C] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [O],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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