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Tribunal Administratif de Caen, 03 octobre 2022. 2102665

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2102665

Date de décision :

3 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ferretti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre au département de la Manche de lui délivrer la carte sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le département de la Manche conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, le département de la Manche conclut au rejet des conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Eu égard aux termes du mémoire de Mme A enregistré le 16 février 2022, la requérante, qui a obtenu, en cours d'instance, la carte mobilité inclusion qu'elle sollicitait, doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Manche. Fait à Caen, le 3 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. GODEY

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