Cour de cassation, 25 octobre 1994. 94-80.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.640
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° 663 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 28 décembre 1993 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre Jean-Marc Y... des chefs de fausses déclarations, complicité de recel, homicide involontaire, délit de fuite et non-assistance à personnes en danger, association de malfaiteurs, coalition de fonctionnaires et contre personne non dénommée du chef de faux et usage, complicité de recel de faux, homicide involontaire, délits de fuite et non assistance à personnes en danger, destruction d'indices, association de malfaiteurs, coalition de fonctionnaires, fausses déclarations, escroquerie au jugement, trafic d'influence, non-dénonciation de crimes et délits ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 687 du Code de procédure pénale en sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, dans sa plainte avec constitution de partie civile en date du 22 juin 1992 adressée au juge d'instruction de Toulouse, Jacques X... ne visait nommément que Jean-Marc Y... "inspecteur de police à Marseille" pour des faits commis hors de sa circonscription ;
qu'ainsi il n'y avait pas lieu à application de la procédure instituée par ce texte ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, invoquant la non-prise en compte, par le juge d'instruction, d'une lettre de la partie civile en date du 9 octobre 1992 ;
Attendu que ce moyen, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer la décision de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que les faits visés par la plainte du 22 juin 1992 sont les mêmes que ceux dénoncés dans une précédente plainte ayant donné lieu à un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 octobre 1989, devenu définitif ; que les juges ajoutent que, dans l'éventualité où seraient révélées des charges nouvelles, ce qui n'est pas le cas, il appartiendrait au seul ministère public de requérir une réouverture de l'information ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 86 alinéa 3 et 190 du Code de procédure pénale ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que la partie civile ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir passé outre à sa demande de renvoi fondée sur la demande de récusation de l'un des magistrats composant habituellement cette juridiction, dès lors que le magistrat visé par cette requête ne figurait pas parmi ceux qui ont siégé ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le premier de ces textes ne prévoit la mise à disposition du dossier de la procédure qu'à l'avocat des parties et non à ces dernières ;
Que, par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la partie civile avait été prévenue, dans les délais légaux, que son affaire serait évoquée à l'audience du 18 novembre 1993 et ainsi mise à même d'y produire son mémoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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