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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-86.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-86.512

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt n° 604 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 juin 1998, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance en date du 16 juin 1997 soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce que la délivrance, le 23 avril 1997, d'une première citation entachée de nullité ne faisait pas obstacle à la délivrance de cette nouvelle citation, laquelle a saisi valablement la juridiction correctionnelle, dès lors qu'elle précise les faits poursuivis, en visant les tracts incriminés des 28 mars et 26 avril 1997 pour lesquels la prescription n'était pas acquise, et qu'elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 48, 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action exercée par X..., la cour d'appel énonce que le maire d'une commune qui poursuit, sur le fondement de l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, l'auteur de propos qu'il estime diffamatoires à son égard, n'a pas besoin d'une délibération ou d'un mandat du conseil municipal pour agir ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la citation ne visait pas des allégations diffamatoires envers le conseil municipal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée de l'écrit incriminé et caractérisé le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public dont elle a déclaré X... coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 418 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur la demande présentée par la partie civile au titre de la réparation du préjudice découlant de l'infraction, la cour d'appel a ordonné la publication par extraits de la décision de condamnation, aux frais d'X... X... ; que si les juges n'ont pas précisé que cette publication aurait lieu dans le bulletin municipal des Bréviaires comme le suggérait la citation, ils sont restés dans les limites de la demande en précisant que le coût total de la publication ne devrait pas dépasser 5 000 francs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-30 | Jurisprudence Berlioz