Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°364
N° RG 19/07668 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QI74
M. [N] [M]
C/
- SELAS BODELET-LONG (Liquidation judiciaire de la SARL [M] TRANSPORTS)
- Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexis CROIX
Me Julie DRONVAL
Me Marie-Noëlle COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [U] [P], Médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [N] [M]
né le 23 Juin 1968 à [Localité 7] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉES et appelantes à titre incident :
La SELAS de Mandataires Judiciaires BODELET-LONG venant aux droits de la SELAS GERARD BODELET intervenant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [M] TRANSPORTS agissant par son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
.../...
L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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M. [N] [M] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SARL [M] TRANSPORTS le 7 février 2005, en qualité de Cadre adjoint d`exploitation, conducteur groupe 1, coefficient 100, selon Convention collective du transport routier.
La SARL [M] TRANSPORTS est une société de transports routiers, créée le 1er février 2005, par Mme [V] [M] et M. [N] [M], Mme [M] étant associée majoritaire et gérante de la société et M. [M] étant associé minoritaire.
Le 16 mai 2014, la SARL [M] TRANSPORTS a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lorient.
Le 1er juin 2018, elle a été placée en liquidation judiciaire.
Le 11 juin 2018, M. [M] a été licencié pour motif économique.
Le 26 décembre 2018, M. [N] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Débouter la SELAS BODELET ès qualités de liquidateur de la SARL [M] TRANSPORTS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
' Fixer en conséquence à1'état des créances salariales de la SARL [M] TRANSPORTS représentée par son liquidateur la SELAS BODELET à l'égard de M. [M] à :
- 45.329,18 € nets de rappels de salaires du 24 avril 2017 au 31 juin 2018,
- 10.871,43 € nets au titre de solde de tout compte,
' Déclarer la décision opposable au CGEA
' Condamner la SELAS BODELET ès qualités de liquidateur de la SARL [M] TRANSPORTS à verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [N] [M] le 27 novembre 2019 contre le jugement du 28 octobre 2019, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' S'est déclaré compétent pour connaître du litige,
' Fixé la créance de M. [M] aux sommes suivantes :
- 2.942,64 € à titre de repos compensateurs de février 2016 à mai 2018,
- 45.329,18 € à titre de rappels de salaire d'avril 2017 à mars 2018,
' Condamné M. [M] à payer à la SELAS BODELET, ès qualités, les mêmes sommes à titre de répétition de l'indu,
' Ordonné la compensation entre les fixations de créances et les condamnations susvisées,
' Déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 3] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L.3253-17 du code du travail,
' Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
' Laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 suivant lesquelles M. [M] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à l'état des créances salariales de la SARL [M] TRANSPORTS représentée par son liquidateur la SELAS BODELET-LONG la créance de M. [M] à la somme de :
- 45.329,18 € nets au titre des salaires impayés,
- 2.942,64 € bruts au titre des repos compensateurs,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [M] de sa demande de paiement de primes du samedi,
- condamné M. [M] sur le fondement de la répétition de l'indu à payer à la SELAS BODELET-LONG es qualités de liquidatrice de la SARL [M] TRANSPORTS les sommes de :
- 45.329,18 € nets,
- 2.942,64 € bruts,
- ordonné la compensation entre les différentes condamnations,
Statuant à nouveau,
' Fixer au passif de la liquidation de la SARL [M] TRANSPORT les sommes suivantes :
- 45.329,18 € nets au titre des salaires impayés,
- 2.942,64 € bruts au titre des repos compensateurs,
- 9.570 € bruts au titre des primes contractuelles du travail du samedi,
' Débouter la SELAS BODELET-LONG de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
' Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA,
' Condamner la SELAS BODELET-LONG ès qualités de liquidateur de la SARL [M] TRANSPORT au paiement d'une indemnité de 6.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2020, suivant lesquellesla SELAS BODELET-LONG, venant aux droits de la SELAS GÉRARD BODELET, liquidateur de la SARL [M] TRANSPORTS demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud'hommes de Lorient s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
' Dire et juger que le Conseil de prud'hommes de LORIENT était incompétent pour statuer sur les demandes de M. [M] et se déclarer elle-même incompétente pour statuer sur les demandes de ce dernier, et ce, au profit du Tribunal judiciaire de Lorient,
A titre subsidiaire, si la Cour admet l'existence d'un contrat de travail et sa compétence matérielle,
' Dire et juger que :
- la créance au titre de la prime du travail le samedi est partiellement prescrite, s'agissant de la période antérieure au 2 juillet 2015 et donc partiellement irrecevable, à hauteur de 382,28 € (8.314,63 € nets invoqués - 7.932,35 € nets recevable),
- cette créance de 9.570 € bruts (soit 8 314,63 € nets), au titre de la prime de travail le samedi, invoquée sur la période de juin 2015 à mars 2017, est en tout état de cause infondée,
' Débouter M. [M] de cette demande et confirmer le jugement de première instance sur ce point,
' Condamner M. [M] à reverser à la SELAS GERARD BODELET en qualité de liquidateur de la SARL [M] TRANSPORTS la somme de 2.830,40 € au titre du trop versé sur l'indemnité de licenciement,
' Prononcer la compensation de cette somme avec les créances invoquées par M. [M], en cas d'admission totale ou partielle de ces dernières au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [M] TRANSPORTS,
' Dire et juger que la créance de 2.942,64 € bruts (soit 2.556,80 € nets) au titre des repos compensateurs sur la période de février 2016 à mars 2018, infondée,
' Débouter M. [M] de cette demande et infirmer le jugement de première instance sur ce point,
' Dire et juger que :
- la créance de salaires de 45.329,18 € nets invoquée par M. [M] sur la période d'avril 2017 à mars 2018 est infondée,
- M. [M] a été couvert de ses salaires dus sur cette période,
' Débouter M. [M] de cette demande à ce titre et infirmer le jugement de première instance sur ce point,
' Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes d'admission de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [M] TRANSPORTS,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour admettait les créances invoquées par M. [M],
' Dire et juger que ces dernières ne peuvent excéder les montants suivants :
- 35.874,93 € nets pour les salaires d'avril 2017 à mars 2018,
- 7.932,35 € nets au titre des primes de travail le samedi,
- 2.556,80 € nets au titre des repos compensateurs,
' Dire et juger que ces créances ont été couvertes par les sommes versées à M. [M] par la SARL [M] TRANSPORTS, à titre de rémunération en exécution du contrat de travail, sur la période de janvier 2017 jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 1er juin 2018,
' Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes d'admission de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [M] TRANSPORTS,
En tout état de cause,
' Condamner M. [M] à payer à la SELAS GERARD BODELET en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [M] TRANSPORTS une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, suivant lesquelles l'association UNEDIC - Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
' Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 3] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L 3253-17 du code du travail,
' Réformer le jugement rendu qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
' Dire et juger que M. [M] ne peut se voir reconnaître le statut de salarié,
' Se déclarer en conséquence incompétent pour statuer sur les demandes de M. [M] et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce,
Subsidiairement, si la Cour devait se déclarer compétente pour connaître du litige,
' Débouter M. [M] de ses demandes,
' Réformer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de M. LE
[M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [M] TRANSPORTS aux sommes de :
- 2.942,64 € (repos compensateurs),
- 45.329,18 € (rappels de salaire),
Subsidiairement,
' Dire que de ces sommes seront déduites celles perçues par M. [M] d'avril 2017 à mai 2018 à hauteur de 58.427,45 €, par compensation,
' Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA de [Localité 3].
Le 13 mars 2023, par ordonnance du conseiller de la mise en état, la SELAS BODELET a été déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
La juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Pour infirmation à ce titre dans le cadre de son appel incident, le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [M] s'est immiscé dans la gestion de l'entreprise, en ce qu'il était caution solidaire de l'emprunt contracté par celle-ci ; qu'il a apporté de la trésorerie à partir du compte joint qu'il avait avec son épouse et qu'il a également souscrit un prêt personnel à ce titre.
Il ajoute qu'il y a novation de la créance salariale en créance civile, en ce que M. [M] a eu l'intention de nover l'obligation de paiement de salaire en un prêt consenti à l'entreprise, précisant que cette intention se manifestait dans l'intérêt qu'avait M. [M] à ne pas réclamer de salaires avant la liquidation judiciaire, afin de préserver les intérêts d'une société qu'il gérait.
De son côté sur l'existence du contrat de travail, M. [M] affirme, sans développer de moyens, qu'il 'n'exerçait strictement aucune activité de gérance dans l'entreprise au cours de la période de redressement judiciaire'. Sur la novation, il précise qu'elle ne se présume pas. S'agissant de sa réclamation tardive de salaires, il soutient qu'il appartenait au commissaire à l'exécution du plan de vérifier le désintéressement des créanciers.
Aux termes du I de l'article L.121-4 du code de commerce, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
Par ailleurs, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte des éléments produits par M. [N] [M] qu'il a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL [M] TRANSPORTS le 7 février 2005, en qualité de Cadre adjoint d`exploitation ce qui démontre que ce dernier a opté pour le statut de conjoint salarié.
Il produit par ailleurs les bulletins de salaire établis par l'employeur.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut que relever l'apparence d'un contrat de travail et il appartient dès lors, au liquidateur judiciaire de la SARL [M] TRANSPORTS et au CGEA qui contestent la réalité de ce contrat de travail de rapporter la preuve de son caractère fictif.
M. [N] [M] réclame le paiement des salaires pour la période des mois d'avril 2017 à mars 2018, la régularisation des heures compteur, correspondant à des repos compensateurs de remplacement cumulés depuis février 2016 et la régularisation de la prime de travail du samedi depuis juin 2015.
La SARL [M] TRANSPORTS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 mai 2014 avant d'être convertie le 1er juin 2018 en liquidation judiciaire.
En ne sollicitant pas le paiement les salaires, la régularisation des heures et la prime de travail du samedi qui lui étaient dus pour la période considérée, comme l'aurait fait tout salarié, M. [N] [M] a eu une implication de fait dans la gestion et dans les choix financiers stratégiques de l'entreprise de son épouse.
En effet, M. [N] [M] s'est porté caution solidaire de l'emprunt professionnel effectué par la SARLTRANSPORTS [M]. Il était présent lors de la souscription de cet emprunt et est intervenu à l'acte de prêt.
Il ressort aussi des pièces versées aux débats que M. [N] [M] et son épouse disposaient de comptes bancaires personnels. Or, il apparaît que M. [N] [M] a procédé avec son épouse, à partir de leur compte joint, à des apports en compte courant, afin d'apporter de la trésorerie à la SARL [M] TRANSPORTS.
Enfin, M. [N] [M] a souscrit un prêt personnel de 10.000 € pour apporter des fonds à la SARL [M] TRANSPORTS en mars 2018. Il a donc apporté des fonds à la société afin de lui assurer une trésorerie suffisante pour faire fasse aux charges et a ainsi retardé l'état de cessation des paiements de la SARL [M] TRANSPORTS.
Ces divers comportements de M. [N] [M], associés à une absence de réclamation des sommes sollicitées devant la cour durant cette période, caractérisent une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise de son épouse, ce qui a eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l'entreprise et de retarder l'état de cessation des paiements, et qu'agissant de la sorte il a exercé des fonctions de dirigeant de fait.
Il en résulte que M. [N] [M] ne se trouvait pas dans une relation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail.
En conséquence, le Conseil des prud'hommes de LORIENT tout comme la Cour sont incompétents pour statuer sur les demandes financières de M. [N] [M]. Il sera débouté de l'intégralité de celles-ci. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la garantie du CGEA
Il est donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 3]. L'arrêt lui est déclaré commun et opposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens de l'instance sont à la charge de M. [N] [M], partie succombante.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [N] [M] de l'ensemble de ses demandes,
DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.