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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-19.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.152

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Michel Y... ; 2°) Madame Gabrielle Z..., épouse de Monsieur Michel Y..., avec lequel elle demeure ... (Pyrénées-Atlantiques) ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la BANQUE PARIBAS, société anonyme, dont le siège est à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. X..., B..., A..., C..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la banque Paribas, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Michel Y... a souscrit le 30 juin 1983, solidairement avec son fils, Philippe Y..., directeur de la société Sodaloc, l'engagement de cautionner dans la limite de 2 millions de francs les dettes de ladite société envers la banque Paribas ; que le même jour, le directeur de l'agence de Paribas a "certifié" par écrit que "la caution donnée serait rendue" dès que seraient réglés un certain nombre d'effets dont la liste était jointe à ce document ; que malgré le paiement de ces effets, la banque Paribas a réclamé à M. Michel Y... le montant de sa production entre les mains du syndic de la société Sodaloc ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande au motif que, M. Y... ne pouvant produire l'original "du document lui accordant remise de sa dette", son engagement originaire "reprenait son plein effet" et devait être exécuté ; Attendu qu'en se bornant, pour statuer ainsi, à constater que Philippe Y..., détenteur de l'original unique du document litigieux, avait "rendu" celui-ci à la banque, sans rechercher si M. Michel Y... avait consenti pour sa part à l'annulation de l'accord intervenu avec la banque sur une limitation de l'engagement des cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

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