Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 22/01639 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FXLW
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[V] [P]
C/
S.A. GENERALI IARD, CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me RIVIERRE T21
-Me CORBILLE-LALOUE T19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (28), demeurant [Adresse 6] ; représenté par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD,
RCS N° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, Me Dominique NICOLAI-LOTY, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 420
CPAM D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 mars 2024, à l’audience du 17 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 juin 2024 et prorogée au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 1989, Monsieur [V] [P] a été victime d'un grave accident de la circulation.
Un véhicule piloté par Monsieur [D], non assuré, l'a percuté de face alors qu'il était lui-même au volant de son véhicule et il a été projeté sur un véhicule qui circulait derrière lui.
Ce véhicule était conduit par Monsieur [U] [Z], assuré auprès de la Compagnie LA FRANCE aux droits de laquelle vient la société GENERALI IARD.
Par jugement du Tribunal de grande de CHARTRES du 15 décembre 1993, la société GENERALI a indemnisé Monsieur [V] [P] de ses préjudices, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 12 décembre 1997.
En 2009, une aggravation de l'état de santé de Monsieur [V] [P] en lien avec l'accident du 7 avril 1989 a nécessité, par la suite, des interventions chirurgicales dentaires.
Par jugement du Tribunal de grande instance de CHARTRES du 9 octobre 2013, Monsieur [P] est indemnisé notamment par la société GENERALI IARD des conséquences dommageables de cette aggravation.
En 2017, Monsieur [V] [P] se plaint de l'aggravation de ses douleurs à la hanche attribuées aux suites de son accident, la pose d'une prothèse de hanche est, selon lui, nécessaire et implique l'absence de foyers infectieux et partant l'extraction de dents.
Il sera d'ores et déjà précisé que la prothèse de hanche a été posée le 23 septembre 2019.
Monsieur [V] [P] prend attache auprès de la société GENERALI IARD par lettre en date du 4 décembre 2018 aux termes de laquelle il sollicite la réouverture de son dossier accident et une expertise amiable.
Il n'est pas répondu à cette demande.
Monsieur [V] [P] fait alors assigner par actes en date des 15 et 20 mai 2019 la société GENERALI IARD et la RAM PL PROVINCES afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer l'aggravation de son préjudice corporel.
Il est fait droit à cette demande, Monsieur [O] [G] est désigné en qualité d'expert par ordonnance du 24 juin 2019.
L'expert a procédé à sa mission, et aux termes de son rapport, établi le 28 novembre 2019, a conclu ainsi que suit :
Nouvelles lésions imputables à l'accident du 7 avril 1989 (aggravation) :
-Arthrose de hanche gauche nécessitant la pose d'une prothèse totale de hanche gauche le 23 septembre 2019.
Conséquence médico-légales :
- Période de déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 27 septembre 2019
- Période de déficit fonctionnel temporaire autour de 25% du 1 au 21 septembre 2019 et du 28 septembre 2019 encore en cours
- Dépenses de santé actuelles décrites dans le rapport
- Pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail depuis le 30 juillet 2019 encore en cours
- Assistance tierce personne non médicale non spécialisée 5 heures par semaine pendant 15 jours
- Souffrances endurées non inférieures à 2/7
- Préjudice esthétique temporaire 0,5/7
- Consolidation non acquise
Au motif de l'absence de consolidation à la date du précèdent rapport d'expertise, Monsieur [V] [P] a, par acte des 12 et 24 août 2020, assigné, à nouveau, la société GENERALI IARD et la RAM PL PROVINCES devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d'obtenir une expertise médicale au titre de l'aggravation.
Monsieur [P] a, en outre, demandé que l'expert se prononce sur les postes de préjudice non indemnisés par les précédentes décisions et le règlement par la société GENERALI IARD d'une provision de 15.000 euros, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 septembre 2020, Monsieur [G] a été désigné une nouvelle fois en qualité d'expert, avec pour mission de se prononcer sur l'aggravation du préjudice de Monsieur [V] [P] et sur les dommages non réparés par les précédentes décisions de justice rendues. La société GENERALI IARD était, en outre, condamnée à lui régler une provision de 10.000 euros et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société GENERALI IARD a interjeté appel de cette ordonnance, par un arrêt en date du 6 mai 2021, l'ordonnance du 28 septembre 2020 était confirmée à l'exception de ce qu'elle avait donné mission à l'expert de donner son avis sur " les dommages non réparés par les précédentes décisions de justice rendues ".
L'expert a déposé son rapport le 16 févier 2021 aux termes duquel il conclut ;
PARTIE 1 :
Nouvelle lésion imputable à l'accident du 7 avril 1989 (aggravation) :
- Arthrose de hanche gauche nécessitant la pose d'une prothèse totale de hanche gauche le 23 septembre 2019. Aggravation au 1/10/2017.
Conséquences médico-légales de l'aggravation :
- Nouveau déficit fonctionnel temporaire total du 22/9 au 27/9/2019
- Nouveau déficit fonctionnel temporaire de 25% du 28/9 au 28/11/2019
- Nouveau déficit fonctionnel temporaire de 10% du 1/10/2017 au 21/9/2017 et du 29/11/2019 au 5/1/2020
- Nouvelles dépenses de santé actuelles : au sein du rapport
- Nouvelle pertes de gains professionnels futures : arrêt de travail du 30/7/2019 au 5/1/2020
- Nouvelle assistance tierce personne temporaire : 5 heures par semaine non spécialisées du 28/9 au 28/11/2019
- Nouvelles souffrances endurées : 2,5/7
- Nouveau préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 28/9 au 28/11/2019
- Consolidation fixée au 5/1/2020
- Nouveau déficit fonctionnel permanent : AIPP 1% : Barème de droit commun
- Nouveau préjudice esthétique permanent : néant
- Nouveau préjudice : néant
- Nouveau préjudice d'agrément : néant
- Nouvelles pertes de gains professionnels futures - incidence professionnelle : néant
- Nouvelle assistance tierce personne : néant
- Nouveaux frais d'aménagement : néant
PARTIE 2 :
Postes de préjudices non évalués le 8/12/1990
- Assistance tierce personne : 3 heures par semaine non spécialisées pendant 3 semaines
- Préjudice sexuel : néant
- Frais d'aménagement du logement et du véhicule : néant
- Incidence professionnelle : gêne possible debout
- Préjudice d'établissement : néant
- Pas d'élément permettant d'évaluer une perte de gains professionnels, pas d'impossibilité d'exercer sa profession de commercial.
A la suite du dépôt du rapport, par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2022, Monsieur [V] [P] a fait assigner la société GENARALI IARD et la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE ET LOIR qui vient aux droits de la RAM PL PROVINCES devant le tribunal judicaire de CHARTRES en indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Monsieur [V] [P] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de condamner la société GENERALI IARD, sous déduction des provisions déjà versées et des créances des organismes sociaux à lui payer, la somme de 78.305,20 euros, sauf à parfaire, avec intérêts à compter de la signification de l'assignation. Les sommes sollicitées sont détaillées comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 11.960,20 euros sauf à parfaire,
- aide humaine : 810 euros.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents.
- dépenses de santé futures : à réserver,
- préjudice professionnel : 50.000 euros.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires.
- déficit fonctionnel temporaire : 2.435 euros,
- souffrances endurées : 10.000 euros.
- préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents.
- déficit fonctionnel permanent : 1.600 euros.
Outre.
- la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, il indique :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et spécifiquement des dépenses de santé actuelles, avoir dû exposer des dépenses non remboursées par la sécurité sociale consistant en des frais de déplacement pour un montant forfaitaire de 750 euros, des dépassements d'honoraires pour un montant de 2.900,20 euros et des frais dentaires pour un montant de 8.310 euros soit un total de 11.960,20 sauf à parfaire. S'agissant de l'aide humaine, au titre de laquelle il sollicite la somme de 810 euros soit 18 euros de l'heure, il souligne que l'aide apportée, l'a été par sa femme qui est infirmière diplômée et que la proposition de la société GENERALI IARD d'un montant de 15 euros de l'heure n'est pas conforme à la jurisprudence ;
-au titre des préjudices patrimoniaux définitifs, compte tenu de l'incertitude d'un remplacement de la prothèse de hanche, la nécessité de réserver le poste des dépenses de santé futures. S'agissant du préjudice professionnel, Monsieur [V] [P] retrace son parcours professionnel depuis l'accident et précise avoir créé sa société le 1er janvier 2001, il souligne avoir mené sa carrière professionnelle malgré la dégradation de son état physique induit par l'accident, activité qui a pour cette raison été rendue fatigante et pénible, en outre, ses absences ont impacté, selon lui, défavorablement le développement de son activité. Enfin, il considère être dans l'impossibilité de poursuivre son activité, dans ces conditions durant encore plusieurs année. Il sollicite dès lors 50.000 euros au titre de son préjudice ;
-au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et spécifiquement du déficit fonctionnel temporaire, se prévaloir quant à la durée et au taux du déficit des termes du rapport et retenir une base de 25 euros par jour et être en conséquence fondé à solliciter la sommes de 2.435 euros. S'agissant des souffrances endurées, il se prévaut du chiffrage retenu par l'expert et fait état de ses souffrances psychologiques quant à son ressenti de ne pas être reconnu en tant que victime, dans la mesure où, il s'est senti contraint d'engager des recours en justice pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Il réclame à ce titre 10.000 euros considérant que la proposition de la société GENERALI IARD pour un montant de 7.000 euros est insuffisante. S'agissant de son préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 du fait de l'utilisation d'une canne et de béquilles pendant deux mois, il se prévaut, par ailleurs, de l'absence de dents durant ses soins dentaires, il réclame à ce titre 1.500 euros et partant considère comme dérisoire la somme de 500 euros proposée par la société GENERALI IARD.
- au titre des préjudices extrapatrimoniaux définitifs, retenir le taux figurant au rapport et le point fixé par la jurisprudence soit une somme de 1.600 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société GENERALI IARD demande au vu du rapport du Docteur [G] du 16 février 2021 au tribunal de :
- juger que le préjudice subi par Monsieur [V] [P] résultant de l'aggravation du 1er octobre 2017 sera évalué aux sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles (et déplacements) 4.900 euros ;
Assistance tierce personne 675 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire 2.435 euros ;
Souffrances endurées 7.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire 500 euros ;
Déficit fonctionnel permanent 1.600 euros.
-débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes, notamment celle formulée au titre d'une incidence professionnelle ;
-juger que des sommes allouées devra être déduite la provision versée de 10.000 euros ;
-réduire à de plus juste proportion l'indemnité sollicité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-juger n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, du moins pour la totalité des sommes allouées
Au soutien de ses demandes la société GENERALI IARD expose :
-s'agissant des dépenses de santé actuelles.
Au titre des frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux en vue de l'opération de sa hanche, Monsieur [V] [P] ne produit pas de justificatifs de sorte que sa demande apparaît excessive et induit l'allocation d'une somme limitée à 500 euros ;
Au titre du dépassement des honoraires du chirurgien, le demandeur ne justifie par de leur règlement de sorte qu'il ne saurait lui être alloué une somme supérieure à 1.160 euros comprenant le dépassement des honoraires de l'anesthésiste pour 800 euros et le forfait chambre pour 360 euros ;
Au titre des soins dentaires, compte tenu notamment des termes du rapport de Monsieur [G], la prise en charge doit être limitée aux soins réalisés sur les dents 13,12,11 et 21 partant la somme allouée à Monsieur [V] [P] ne saurait excéder 3.300 euros.
-S'agissant de l'aide humaine, compte tenu de l'absence de spécificité de cette aide, une base horaire de 15 euros doit être retenue et partant l'allocation d'une somme de 675 euros ;
-S'agissant des dépenses de santé futures, Monsieur [G] n'a pas retenu de dépenses à ce titre, elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal sur ce point ;
-S'agissant du préjudice professionnel, le tribunal doit se prononcer sur les conséquences médico-légales de l'aggravation du 1er octobre 2017 et non sur une période antérieure, Monsieur [V] [P] ayant d'ores et déjà été indemnisé de ses préjudices en suite de l'accident initial et de la première aggravation, étant encore relevé qu'aux termes du rapport de l'expert, il n'est retenu aucun retentissement professionnel de sorte que Monsieur [V] [P] devra être déboutée de sa demande.
-S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, elle dit accepter la réclamation de Monsieur [V] [P] pour un montant de 2.435 euros.
Au titre des souffrances endurées, la qualité de victime de Monsieur [V] [P] n'est pas contestée, toutefois seules les souffrances résultant de l'actuelle aggravation doivent être prises en compte, elles ont été quantifiées par l'expert à 2,5/7 de sorte que la somme allouée à ce titre ne saurait excéder 7.000 euros ;
Au titre du préjudice esthétique temporaire, celui-ci a été évalué par l'expert à 1/7 pendant deux mois ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 500 euros ;
Au titre du déficit fonctionnel permanent, elle dit accepter la réclamation de Monsieur [V] [P] pour un montant de 1.600 euros.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024, fixée pour plaidoirie à l'audience du 17 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024 et prorogée au 28 août 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quoique régulièrement assignée la caisse d'assurance la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE ET LOIR n'est pas n'a pas constitué avocat en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il estime l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] [P].
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite " loi Badinter " dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l'espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [V] [P] dans le cadre de la présente aggravation qui a consisté en une arthrose de la hanche gauche nécessitant la pose d'une prothèse totale de ladite hanche n'a pas été contesté.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner la société GENERALI IARD à indemnisation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'aggravation.
2) Sur l'évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits au débat, le préjudice subi par Monsieur [V] [P] âgé de 51 ans lors de la consolidation de son état à la suite à l'aggravation de sa situation sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation de 2022 publié dans la Gazette du Palais barème le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles à savoir celui fondé sur les dernières tables d'espérance de vie définitive publiée par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de -1.
2.1) PREJUDICES PATRIMONIAUX.
2.1.1) PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES.
-Dépenses de santé actuelles et frais de déplacement.
Monsieur [V] [P] sollicite à ce titre la somme de 11.960,20 euros sauf à parfaire qui se décompose comme suit :
-750 euros au titre des frais de déplacement,
-2.900,20 euros au titre des dépassements d'honoraires de l'anesthésiste, du chirurgien et du forfait chambre,
-8.310 euros au titre des soins dentaire
S'agissant des frais de déplacement, la société GENERALI IARD fait valoir l'absence de justificatif sur le véhicule utilisé et sur les frais de restauration rendant excessive, selon elle, la somme demandée et propose, en conséquence, une somme de 500 euros.
En l'espèce, Monsieur [V] [P] ne produit effectivement pas de justificatif de distance parcourue, ni ne produit sa carte grise afin que le tribunal puisse déterminer quel barème de frais kilométrique appliquer, les frais d'autoroute et de restauration ne sont pas davantage justifiés.
Il y a donc lieu de retenir une indemnisation de 500 euros sur ce chef de préjudice telle que proposé par l'assureur.
S'agissant des dépassements d'honoraires et du forfait chambre. La société GENERALI IARD fait valoir la seule diffusion d'un devis concernant le dépassement d'honoraires du chirurgien et partant de l'absence de facture acquittée à ce titre.
Elle demande, en conséquence, l'allocation d'une somme limitée au forfait chambre et aux honoraires de l'anesthésiste soit 1.160 euros.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le demandeur ne produit qu'un devis pré opératoire du chirurgien en date du 30 juillet 2019 (pièce 18) d'un montant de 2.200 euros. Il n'est pas versé au débat de justificatif de la somme de 1.740, 20 euros que Monsieur [V] [P] dit avoir réglé sur ses deniers au titre du dépassement d'honoraires de ce praticien.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande au titre du dépassement d'honoraires du chirurgien et retenir une indemnisation de 1.160 euros sur ce chef de préjudice
S'agissant des soins dentaires, Monsieur [V] [P] dit justifier avoir engagé des frais pour un montant de 8.310 euros en produisant les factures correspondantes et conteste le refus de prise en charge de la société GENERALI IARD sur les dents 46,47 et 17, considérant contrairement à l'assureur que l'expert n'exclut par cette prise en charge et que le bilan bucco-dentaire exigé avant une intervention chirurgicale et réalisé par le Docteur [L] [H] fait bien état de lésions kystiques sur les dents 46 et 47 (pièce 20).
Il sera relevé que l'attestation réalisée par le docteur [L] [H] a été établi le 12 octobre 2015, Monsieur [V] [P] se plaint d'une aggravation de ses douleurs à la hanche en 2017, aggravation qui justifiera l'intervention du 23 septembre 2019.
Compte tenu de la date d'établissement de l'attestation à savoir 2015, celle-ci n'est pas de nature à permettre d'établir un lien entre les soins réalisés sur les dents 46,47 et plus en encore sur la dent 17 non visée dans l'attestation précitée et la pose de la prothèse de hanche.
En outre, les soins ont, s'agissant des dents 47 et 17, intégralement été réalisés postérieurement à l'intervention chirurgicale, le lien entre la nécessité de réaliser ces soins pour procéder à l'intervention chirurgicale n'est de plus fort pas établi.
Enfin, l'expert retient à ce titre, aux termes de son rapport, exclusivement un bridge fixe de 4 dents dont il est précisé en page 8 qu'il s'agit des dents 13 -21.
Au regard de ses éléments et des factures produites par Monsieur [V] [P], il a lieu de lui attribuer la somme de 390 euros selon note d'honoraires du 27 août 2019 et 2.940 euros selon note d'honoraires du 20 février 2020 (le démontage prothétique des dents 11 et 12 a été déduit de cette note car déjà facturé le 27 août 2019) soit une somme de 3.330 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [V] [P] au titre des dépense de santé actuelles et frais de déplacement la somme totale de 4.990 euros.
-Assistance tierce personne.
Il convient d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie entre le dommage et la consolidation.
L'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne n'étant pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés, la victime pouvant être aidé par un membre de son entourage, il sera retenu un taux horaire de 18 euros.
L'expert a estimé que Monsieur [V] [P] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation à raison de 5 heures par semaine, du 29 septembre au 28 novembre 2019, soit comme les parties s'accordent à le retenir, 9 semaines.
L'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne sera ainsi fixée à 810 euros.
En conséquence, les préjudices patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [V] [P] seront évalués à la somme de 5.800 euros.
2.1.2) PREJUDICES PATRIMONIAUX DEFINITIFS.
-Dépenses de santé futures.
Monsieur [V] [P] demande que ce poste de préjudice soit réservé, la société GENERALI IARD rappelle que l'expert n'a pas retenu de telles dépenses et s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal sur ce point.
L'expert note en page 10 de son rapport :
" Pas d'argument pour une évolution en amélioration ou aggravation objectivable au niveau de la hanche gauche.
La durée de vie des prothèses de hanche est supérieure à 20 ans, le remplacement n'est donc pas certain. "
Il n'y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures qui pourraient être versées ultérieurement, alors que Monsieur [V] [P] pourra, s'il est justifié de la nécessité d'un remplacement et partant d'une aggravation, agir ultérieurement sur ce point.
La demande de Monsieur [V] [P] ne sera en conséquence pas retenue.
-incidence professionnelle.
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait.
Etant relevé qu'en l'espèce, qu'il convient d'apprécier cette incidence au regard de l'aggravation de l'état de Monsieur [V] [P] datant de 2017 imputable à l'accident de 1989.
En effet, Monsieur [V] [P] a, aux termes d'un jugement du Tribunal de grande instance de CHARTRES du 15 décembre 1993, été indemnisé, en suite de l'accident de ses préjudices, jugement confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 12 décembre 1997.
Il a également été indemnisé de ses préjudices en suite d'une première aggravation par jugement du Tribunal de grande instance de CHARTRES du 9 octobre 2013.
Enfin, il sera relevé que par un arrêt du 6 mai 2021 de la Cour d'appel de VERSAILLES, la mission confié au docteur [G] par l'ordonnance du 28 septembre 2020 était confirmée à l'exception de ce que l'expert n'avait pas à donner son avis sur " les dommages non réparés par les précédentes décisions de justice rendues".
En l'espèce, Monsieur [V] [P] sollicite la somme de 50.000 euros correspondant à la limitation de ses possibilités professionnelles du fait des séquelles de l'accident, d'une augmentation de sa fatigabilité professionnelle compromettant son activité future et il évoque enfin une activité professionnelle antérieure également plus fatigante et pénible.
La société GENERALI IARD s'oppose à cette demande, considérant que l'incidence professionnelle n'est ni démontrée, ni retenue par l'expert.
Comme évoqué, ci-avant, l'examen de toute éventuelle incidence professionnelle antérieure et partant non imputable à l'aggravation de 2017 est écarté.
Il est fait mention en page 9 du rapport d'un arrêt de travail du 30 juillet 2019 au 5 janvier 2020 soit 5 mois et 6 jours et non de plus de 6 mois comme l'indique le demandeur dans ses écritures.
Son absence et ses difficultés pour se déplacer l'aurait empêché de développer son entreprise.
A l'appui de ses allégations, Monsieur [V] [P] produit une attestation de son expert-comptable à laquelle est annexée une synthèse des principaux éléments de rentabilité sur les années 2018,2019 et 2020.
Monsieur [V] [P] a créé sa société le 1er janvier 2001, il est produit exclusivement des éléments financiers concernant 3 années ce qui est insuffisant pour pouvoir apprécier l'impact, en particulier de l'arrêt d'activité de Monsieur [P] sur l'activité de l'entreprise.
En outre, l'expert mentionne :
-en page 9 de son rapport au titre de Nouvelle perte de gains professionnels actuelle, l'arrêt de travail du 30 juillet 2019 au 5 janvier 2020 au titre duquel il n'est pas, dans le cadre de la précédente procédure, formulée de demande ;
-en page 10, au titre de l'incidence professionnelle que Monsieur [V] [P] a repris la direction de son entreprise sans retentissement professionnel à retenir.
Monsieur [V] [P] sera donc débouté de sa demande à ce titre
En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes au titre des postes de préjudices patrimoniaux définitifs.
2.2) PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX.
2.2.1) PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES.
-Déficit fonctionnel temporaire.
Les parties s'accordent à chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 2.435 euros.
Il y a donc lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 2.435 euros de ce chef de préjudice.
-Souffrances endurées.
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [V] [P] sollicite la somme de 10.000 euros rappelant qu'il a subi une opération chirurgicale, des douleurs depuis octobre 2017 et ressenti des souffrances psychologiques du fait de l'absence de reconnaissance de sa qualité de victime par la société GENERALI IARD.
La société GENERALI IARD propose la somme de 7.000 euros.
En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par l'aggravation du préjudice retenue par l'expert, elles consistent comme évoqués ci-avant en l'intervention chirurgicale et les douleurs depuis octobre 2017. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l'expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 7.000 euros.
-Préjudice esthétique temporaire.
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Monsieur [V] [P] sollicite la somme de 1.500 euros aux motifs de la nécessité d'utiliser une canne et des béquilles du 28 septembre au 28 novembre 2019 et de s'être retrouvé avec deux dents en moins pendant ses soins dentaires.
La société GENERALI IARD propose la somme de 500 euros.
La durée des soins dentaires n'est pas précisée par le demandeur et il n'est produit aucun élément en ce sens.
L'expert a côté ce préjudice à 1/7 en raison de l'usage de canne et de béquilles du 28 septembre au 28 novembre 2019. Il n'est retenu aucun autre préjudice esthétique. Il sera réparé par l'allocation de la somme de 700 euros.
En conséquence, les préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis par Monsieur [V] [P] seront évalué à la somme de 10.135 euros.
2.2.2) PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX DEFINITIFS.
-Déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1% en aggravation considérant que la pose d'une prothèse fixe de 4 dents justifie d'une atteinte de l'intégrité physique et psychique.
La victime étant âgé de 51 ans à la date de la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 1.600 euros conforme à l'accord des parties.
En conséquence, les préjudices extra-patrimoniaux définitifs subis par Monsieur [V] [P] seront évalué à la somme de 1.600 euros.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite de la provision judiciaire de 10.000 euros déjà versées, Monsieur [V] [P] recevra la somme de 7.535 € (5.800+10.135+1.600 -10.000) en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l'aggravation du 1 octobre 2017 imputable à l'accident du 7 avril 1989, la répartition des sommes s'établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement."
3) Sur les autres demandes.
3.1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société GENERALI IARD, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d'exécution forcée.
La SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
3.2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société GENERALI IARD, partie condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de ce chef.
3.3) Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire de la présente décision n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et ne possède pas un caractère irrémédiable qui supposerait qu'elle doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [P] des suites de l'aggravation du 1 octobre 2017 de l'accident de la circulation survenu le 7 avril 1989 est entier ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [V] [P] à la somme de 7.535 euros décomposée comme suit :
- Evaluation du préjudice
- Créance victime
- Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Temporaires
-dépenses de santé actuelles 4.490 euros
-frais de déplacement 500 euros
-assistance tierce personne 810 euros
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Temporaires
-déficit fonctionnel temporaire 2.435 euros
-souffrances endurées 7.000 euros
-préjudice esthétique temporaire 700 euros
- Définitif
-déficit fonctionnel permanent 1.600 euros
PROVISION 10.000 euros
TOTAL après provision 7.535 euros
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 7.535 euros, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite de la provision à hauteur de 10.000 euros, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'aggravation du 1er octobre 2017 de l'accident survenu le 3 avril 1989, avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et de sa demande de réserve des dépenses de santé futures ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie d'EURE ET LOIR ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et les frais éventuels d'exécution forcée ;
DIT que la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI