Cour d'appel, 04 décembre 2006. 05/01469
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01469
Date de décision :
4 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 04 Décembre 2006
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J. L. B. / I. L.
S. A. R. L. CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT,
C /
S. A. R. L. MIRAIL COGEN,
RG N : 05 / 01469
-A R R Ê T no 1163 / 06
Prononcé à l'audience publique du quatre Décembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. R. L. CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT,
dont le siège social est Hameau de Rouxmesnil
76540 VALMONT
agissant en la personne de son gérant actuellement en fonctions domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués
assistée de Me Frédéric CANTON-SCP EMO HEERT et associés, avocats
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 05 Juillet 2005
D'une part,
ET :
S. A. R. L. MIRAIL COGEN,
dont le siège social est Lieudit Falot
47180 SAINTE BAZEILLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Jean François DACHARRY, avocat
INTIMEE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Novembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Le 27 mars 2003, la STE MIRAIL COGEN passe un marché avec la STE
SONAREXE. Celle-ci a sous-traité une partie des travaux à la STE CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT, selon contrat de sous-traitance du 23 juin 2003.
La STE CHAUDRONNERIE n'a pas été payée par la STE SONAREXE, placée en liquidation judiciaire le 10 décembre 2003.
Le 4 août 2004, invoquant son action directe, la STE CHAUDRONNERIE a assigné la STE MIRAIL COGEN devant le Tribunal de Commerce de MARMANDE, en paiement de 23. 0008,64 euros avec intérêts légaux et de 1. 500 euros au titre de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile.
La STE MIRAIL COGEN s'est opposée à cette demande.
Par jugement du 5 juillet 2005, la juridiction a débouté la STE CHAUDRONNERIE.
* *
*
Celle-ci a relevé appel de ce jugement et demande par conclusions déposées le 10 janvier 2006 :
Vu les dispositions des articles 12 et suivants de la Loi du
31 décembre 1975,
Réformant le jugement entrepris du 5 juillet 2005,
-dire et juger la STE CHAUDRONNERIE de la VALMONT recevable et bien fondée en sa demande à l'égard de la MIRAIL COGEN sur le fondement de l'action directe,
-condamner la STE MIRAIL COGEN à payer à la STE CHAUDRONNERIE de LA VALMONT la somme de 23. 008,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2004,
-à titre subsidiaire, dire et juger que la STE MIRAIL COGEN a commis une faute à l'égard de la STE CHAUDRONNERIE de la VALMONT en ne mettant pas en demeure la STE SONAREXE de déclarer son sous-traitant en dépit de la connaissance qu'elle en avait,
-en conséquence, condamner la STE MIRAIL COGEN à payer à la STE CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT la somme de 23. 008,64 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
-condamner la STE MIRAIL COGEN à payer à la STE CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT la somme de 4. 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamner la STE MIRAIL COGEN aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP NARRAN pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elle rappelle avoir effectué et émis une facture le 17 septembre 2003 pour une somme de 23. 008,64 euros T. T. C. et déclaré sa créance pour 24. 738,97 euros.
Elle s'estime bien fondée à agir en vertu des articles 12 à 14-1 de la Loi du
31. 12. 75.
Elle observe que le redressement judiciaire de la STE SONAREXE est intervenu le jour de l'échéance de la facture : elle ne pouvait donc que déclarer sa créance.
Elle affirme que MIRAIL COGEN savait qu'elle avait la qualité de sous-traitant, comme le démontre la lettre du 23 mars 2004. De plus, la STE MIRAIL COGEN
a pour associée et gérante la STE SONAREXE. De plus, jusqu'en octobre 2003, Jean Louis
B... était gérant de MIRAIL COGEN et P. D. G. de la STE SONAREXE. Or, c'est lui qui a signé le contrat de sous-traitance.
Ainsi, la STE MIRAIL COGEN avait l'obligation de mettre en demeure la STE SONAREXE de déclarer son sous-traitant par application de l'article 14-1, si elle estimait que la présence du sous-traitant ne lui avait pas été notifiée aux fins d'agrément. Cette absence de mise en demeure laisse présumer un agrément implicite.
A défaut, elle a engagé sa responsabilité à l'égard de la sous-traitante.
Elle relève qu'il n'est pas démontré que les autres factures concernent des prestations de sous-traitance.
Selon elle, la STE MIRAIL COGEN impute à tort des règlements effectués suite à des commandes directes pour tenter de se soustraire à ses obligations à l'égard de
SONAREXE et de CHAUDRONNERIE.
Il lui apparaît que la STE MIRAIL COGEN détient les fonds suffisants à désintéresser la STE CHAUDRONNERIE.
* *
*
Par conclusions déposées le 28 juin 2006, la STE MIRAIL COGEN
demande :
Vu les dispositions de l'article 12 de la Loi du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE le 5 juillet 2005 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-dire et juger la STE CHAUDRONNERIE de la VALMONT irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre la STE MIRAIL COGEN et l'en débouter,
-condamner la STE CHAUDRONNERIE de la VALMONT à payer à la STE MIRAIL COGEN une somme de 2. 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamner la STE CHAUDRONNERIE de la VALMONT aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP TESTON LLAMAS, avoués.
Elle soutient que le contrat de sous-traitance ne lui a jamais été dénoncé et qu'il n'a jamais été soumis à la procédure de paiement direct.
L'agrément tacite relève d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'accepter le sous-traitant.
La STE CHAUDRONNERIE est irrecevable à engager l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage.
Elle ajoute qu'à la date de réception de la copie de la mise en demeure, elle avait réglé à SONAREXE pour le compte de celle-ci à des sous-traitants bénéficiaires du paiement direct, une somme supérieure au marché.
Il n'existe donc aucune disponibilité sur laquelle pourrait s'exercer l'action
directe.
Elle estime qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu connaissance personnellement en tant que personne morale, de l'intervention de la STE CHAUDRONNERIE comme sous-
traitant.
Il n'est pas davantage démontré que le maître de l'ouvrage avait connaissance de l'intervention d'un sous-traitant avant de payer l'entreprise principale.
MOTIFS :
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2006 et le 28 juin 2006, respectivement notifiées le 9 janvier 2006 pour la STE CHAUDRONNERIE de la VALMONT
et le 27 juin 2006 pour la STE MIRAIL COGEN ;
Comme l'a retenu le Tribunal et ainsi que le rappelle l'intimée, l'action directe n'est ouverte qu'au sous-traitant, qui a été accepté par le maître de l'ouvrage, et dont les conditions de paiement ont été agréées par celui-ci.
Il est constant que tel n'est pas le cas en l'espèce, et l'appelant invoque l'existence d'une acceptation et d'un agrément tacites, qui se déduiraient de la lettre du
23 mars 2004 et du fait qu'à l'époque des faits, la gérance de la STE MIRAIL COGEN était assurée par SONAREXE, entrepreneur principal et que la présidence de la SONAREXE et la gérance de MIRAIL COGEN étaient assurées par Mr B...;
Cependant, et comme le souligne encore justement l'intimée, l'existence d'une acceptation et d'un agrément tacites ne peuvent résulter d'une attitude passive du maître de l'ouvrage, et doit au contraire s'appuyer sur des actes manifestant, sans équivoque, la volonté d'accepter le sous-traitant.
Ainsi, l'acceptation du sous-traitant ne saurait être établie par le seul fait que le maître de l'ouvrage ait eu connaissance de l'intervention de ce sous-traitant sur le chantier, ou ait signé des procès-verbaux de réception de travaux.
Or, en l'espèce, la correspondance du 23 mars 2004, largement postérieure à l'achèvement des travaux et aux règlements effectués au profit de SONAREXE, ne caractérisent pas une acceptation tacite du sous traitant.
En effet, dans cette correspondance, la STE MIRAIL COGEN ne faisait qu'évoquer la révélation de deux sous-traitants sollicitant un paiement, sans pour autant indiquer avoir connaissance de ces sociétés sur le chantier, et encore moins devoir agréer ou accepter leurs conditions de paiement.
Même si la STE SONAREXE, entrepreneur principal, assurait la gérance de MIRAIL COGEN, il n'est pas pour autant démontré que celle-ci, en tant que personne morale distincte, avait personnellement connaissance de la STE CHAUDRONNERIE, en tant que sous-traitant, et qu'en outre, elle l'avait accepté et avait agréé ses conditions de paiement.
Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents et suffisants, qui méritent confirmation, que le Tribunal a estimé que la STE CHAUDRONNERIE était irrecevable à engager l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage.
Il en est d'autant plus ainsi que le sous-traitant ne justifie pas avoir envoyé une mise en demeure à l'entrepreneur principal, et en avoir adressé une copie au maître de l'ouvrage.
Enfin, l'appelante ne démontre pas la faute de l'intimée et n'établit pas que celle-ci avait connaissance de l'intervention du sous-traitant, sur le marché, avant de payer l'entrepreneur principal.
La décision déférée sera confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé ;
Confirme le jugement du 5 juillet 2005 en toutes ses dispositions ;
Condamne la STE CHAUDRONNERIE de la VALMONT aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TESTON LLAMAS, avoués ;
La condamne en outre à verser à la STE MIRAIL COGEN la somme de
1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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