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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-15.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.942

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme veuve Y..., née Edith Z..., agissant en qualité d'héritière de M. Georges Y..., domicilié à Doorn (Pays-Bas), 2°/ Mme A..., née X... Y..., agissant en qualité d'héritière de M. Georges Y..., domiciliée àrub (Suisse), 3°/ la société Les Albières, dont le siège est à Berlou, Saint-Chinian (Hérault), domaine des Albières, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. Johan A..., domicilié Ch. 9035rub (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est à Lattes (Hérault), domaine de Maurin, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Y... et de la société Les Albières, de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 15 janvier 1991), qu'en 1971 M. Georges Y... et la société Les Albières ont vendu des terrains à la société Ville de Vacances Bel Air, le prix de chacun d'eux étant réglé par la remise d'obligations entre les mains d'un notaire de Munich ; que la société Ville de Vacances Bel Air a cédé ses droits sur ces terrains, en 1973 et en 1975, aux sociétés Bellevue et Sovamo et que, le 19 avril 1980, ces deux sociétés ont vendu de gré à gré les terrains à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon ; qu'en 1979, le tribunal de grande instance de Béziers a statué sur une action paulienne introduite contre la société Village Vacances Bel Air en annulation de la vente consentie par elle à la société Sovamo ; qu'en 1985, les héritières de M. Y..., sa femme, Mme Y..., et sa fille Mme A..., ainsi que la société Les Albières, qui avaient appris que les obligations déposées en paiement de la vente de 1971 n'avaient pu être réglées", que les actions américaines garantissant les obligations étaient sans valeur parce que provenant d'un vol et que le notaire dépositaire avait été condamné par une juridiction pénale allemande pour ces faits, ont assigné les acquéreurs successifs des biens vendus en 1971 pour faire prononcer la nullité des ventes ; Attendu que Mmes Y... et la Société Les Albières font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en ce qui concerne les ventes consenties à la SAFER Languedoc-Roussillon, en considérant celle-ci comme sous acquéreur de bonne foi, victime d'une erreur commune et invincible sur les titres des propriétaires apparents, alors, selon le moyen, "que lorsque l'acheteur d'un immeuble, dont la régularité de l'acquisition est contestée, invoque la qualité de propriétaire apparent de son vendeur, les juges du fond doivent rechercher si, en acquérant l'immeuble, l'acheteur était de bonne foi, c'est-à-dire s'il avait acquis l'immeuble sous l'empire d'une erreur commune et légitime ; qu'en se bornant à relever que le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Béziers étant sans incidence dès lors qu'il avait été rendu à la demande d'un tiers sur un fondement sans lien avec celui invoqué par Mme Z..., Mme A... et la société Les Albières, sans rechercher, ainsi qu'elle s'y trouvait invitée, si ce jugement publié prononçant la nullité des ventes consenties à la société Sovamo était de nature à établir la mauvaise foi de la SAFER, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1599 et 544 du Code civil" ; Mais attendu que le jugement rendu dans l'instance opposant un tiers aux sociétés Ville de Vacances Bel Air et Sovamo n'ayant pas été produit, les demandeurs au pourvoi n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la consorts Y... et la société Les Albières, envers la SAFER du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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