Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 03 OCTOBRE 2012
R. G : 10/ 00859 C-RMS
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 878
X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean-Baptiste X...
né le 08 Janvier 1959 à VALLE DI CAMPOLORO (20221)
...
20240 SOLARO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Céline PIANELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Pascale Marie Georges B... épouse X...
née le 29 Novembre 1959 à LYON (69000)
...
20270 ALERIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 juillet 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 29 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande de BASTIA :
- prononçant le divorce des époux Pascale B... et Jean Baptiste X...pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
et outre les dispositions habituelles,
- disant que Madame Pascale B... n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce,
- disant que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports pécuniaires entre époux à la date du 1er avril 2009,
- rejetant les demandes liées à la répartition du paiement des impôts, à la fixation du montant d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur X...et au partage des biens mobiliers des époux,
- constatant l'accord des époux sur la répartition des véhicules entre eux,
- rappelant que l'autorité parentale est conjointe,
- fixant la résidence d'Antoine au domicile paternel,
- disant que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera librement et en accord avec les parties et l'adolescent et avec un délai de prévenance,
- fixant à la somme de 300 euros le montant de la contribution alimentaire à la charge de Madame Pascale B... au titre de l'entretien et de l'éducation d'Antoine,
- disant que Madame Pascale B... devra verser directement à Laura, devenue majeure la somme de 300 euros au titre de son entretien et son éducation,
- disant que Monsieur Jean Baptiste X...devra verser directement à Laura du même chef la somme mensuelle de 450 euros,
- faisant masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Jean Baptiste X...déposée au greffe le 22 novembre 2010.
Vu les dernières écritures de Monsieur Jean Baptiste X...déposées au greffe le 14 février 2012.
Vu les dernières écritures de Madame Pascale B... déposées au greffe le 29 mars 2012.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 2 juillet 2012.
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SUR CE :
Madame Pascale B... et Monsieur Jean Baptiste X...ont contracté mariage le 24 août 1979 par devant l'officier d'état civil de la commune de CALENZANA.
Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union, Laura née le 7 février 1986 à BASTIA et Antoine né le 17 décembre 1993 à BASTIA.
Le 15 mai 2009, Madame Pascale B... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Le 29 juillet 2010, le jugement visé a été rendu.
Monsieur X...qui relève appel de cette décision demande à la cour de le décharger de sa contribution alimentaire à l'égard de Laura et de lui allouer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame B... sollicite quant à elle la confirmation du jugement déféré et subsidiairement dans l'hypothèse où Monsieur X...serait déchargé de sa contribution alimentaire à l'égard de Laura de la décharger de celle à l'égard d'Antoine, en tout état de cause de condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En l'espèce, les deux enfants du couple sont aujourd'hui majeurs. Laura est âgée de 26 ans et Antoine de 18 ans et demi.
Ils sont tous les deux étudiants à PARIS, Laura à la faculté de La SORBONNE et Antoine dans une école de stylisme.
Monsieur X...expose qu'Antoine occupe un studio dans le 1er arrondissement moyennant un loyer mensuel de 650 euros, qu'un prêt étudiant a été contracté auprès de la BPPC pour couvrir les deux années de formation (9. 000 euros x 2 + 2. 000 euros de fournitures) pour lequel il s'est porté caution, que les frais d'inscription se sont élevés à la somme de 900 euros, qu'il prend en charge les frais de transport d'Antoine et plus globalement tous les frais de la vie quotidienne.
Madame B... expose quant à elle que Laura qui est doctorante en littérature française occupe un studio dans le 7ième arrondissement moyennant un loyer mensuel de 670 euros, qu'elle assume les frais d'assurance habitation et les frais de transport quand celle-ci rentre en CORSE ainsi que les cotisations de mutuelle santé de ses deux enfants.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que Monsieur X...qui est professeur des écoles perçoit un salaire mensuel de 2. 380 euros ainsi qu'une indemnité de fonction de 1. 060 euros en qualité de maire de la commune de SOLARO.
Madame B... quant à elle est également professeur des écoles et perçoit un salaire de 2. 484 euros.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les capacités contributives des parties ont été justement appréciées par le premier juge de sorte que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef comme en ses autres dispositions qui ne sont pas discutées.
L'équité par contre ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X...Jean Baptiste aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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