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Tribunal Administratif d'Amiens, 12 décembre 2024. 2401551

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2401551

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9762, 72 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de l'illégalité du refus de versement, pour la période du 5 décembre 2018 au 31 décembre 2022, de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Elle soutient que : - elle exerce ses fonctions d'AESH dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire de sorte qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; - elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la privation illégale de l'indemnité précitée pour la période du 5 décembre 2018 au 31 décembre 2022. Par un courrier du 22 avril 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R.414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête par fichiers distincts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet () ". 3. Mme A a été invitée, par un courrier du 22 avril 2024 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le même jour, à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en transmettant chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête par fichiers distincts. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, Mme A n'a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 12 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

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